id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.113 No Rôle: A. 185932/XV-617 Affaire: Arrêt 208113 - Médias - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.113 du 12 octobre 2010 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.113 du 12 octobre 2010 A. 185.932/XV-617 En cause : la s.a. BELGIUM TELEVISION, ayant élu domicile chez Me J.-L. LODOMEZ, avocat, place du Champ de Mars 5/11 1050 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et A. FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 2007 par la société anonyme BELGIUM TELEVISION (en abrégé B.T.V.), qui demande l'annulation de «la décision rendue le 12 septembre 2007 par le Collège d'autorisation et de contrôle institué au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique la condamnant à "une amende administrative de dix mille euros"»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; XV - 617 - 1/7 Vu l'ordonnance du 26 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Mes J.-L. LODOMEZ et J. TERFVE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:
- La société requérante, anciennement dénommée Youth Channel Television (en abrégé YTV) exploite les chaînes de télévision dénommées «AB3», «AB4» et «AB5». Le 11 octobre 2006, le Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A. émet trois avis relatifs au contrôle de la réalisation pour l'exercice 2005 des obligations des chaînes «AB3», «AB4» et «AB5», et ce en exécution de l'article 133 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
- Ces avis se terminent par les considérations suivantes: Avis n° 35/2006, concernant AB3: « (…) Pour le service AB3, la société B.T.V. n'a pas respecté ses obligations en matière de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles. Toutefois, constatant que l'éditeur a fait choix de contribuer sous la forme de coproduction et étant dans l'impossibilité d'apprécier l'imputabilité de l'absence de signature de la convention requise, le Collège a, par sa décision du 28 juin 2006, reporté l'examen du dossier à une date à fixer avant la fin de l'année 2006, avec invitation faite à l'éditeur de lui fournir régulièrement tous éléments utiles démontrant la persistance de la volonté de mettre en œuvre ses obligations de contribution à la production audiovisuelle. Pour le service AB3, la société B.T.V. n'a pas respecté ses obligations en matière d'œuvres européennes récentes, pas plus que pour les services AB3 et AB4 considérés globalement, en exécution de l'article
- L'éditeur n'a pas fourni les données permettant d'intégrer dans ce résultat les proportions relatives au service AB
- Sur ce point le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de cet avis XV - 617 - 2/7 au secrétariat d'instruction du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux fins d'instruction, conformément à l'article 158, § 1er, du décret du 27 février 2003.» Avis n° 36/2006, concernant AB4: « (…) Pour le service AB34 la société B.T.V. n'a pas respecté ses obligations en matière de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles. Toutefois, constatant que l'éditeur a fait choix de contribuer sous la forme de coproduction et étant dans l'impossibilité d'apprécier l'imputabilité de l'absence de signature de la convention requise, le Collège a, par sa décision du 28 juin 2006, reporté l'examen du dossier à une date à fixer avant la fin de l'année 2006, avec invitation faite à l'éditeur de lui fournir régulièrement tous éléments utiles démontrant la persistance de la volonté de mette en œuvre ses obligations de contribution à la production audiovisuelle. Pour le service AB4, la société B.T.V. n'a pas respecté ses obligations en matière d'œuvres européennes récentes, pas plus que pour les services AB3 et AB4 considérés globalement, en exécution de l'article
- L'éditeur n'a pas fourni les données permettant d'intégrer dans ce résultat les proportions relatives au service AB
- Sur ce point le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de cet avis au secrétariat d'instruction du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux fins d'instruction, conformément à l'article 158, § 1er, du décret du 27 février 2003.» Avis n° 37/2006, concernant AB5: « (…) Pour le service AB5, la société B.T.V. n'a pas respecté ses obligations en matière de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles. Toutefois, constatant que l'éditeur a fait choix de contribuer sous la forme de coproduction et étant dans l'impossibilité d'apprécier l'imputabilité de l'absence de signature de la convention requise, le Collège a, par sa décision du 28 juin 2006, reporté l'examen du dossier à une date à fixer avant la fin de l'année 2006, avec invitation faite à l'éditeur de lui fournir régulièrement tous éléments utiles démontrant la persistance de la volonté de mette en œuvre ses obligations de contribution à la production audiovisuelle. Pour le service AB5, la société B.T.V. n'a pas respecté son obligation de présenter un rapport annuel conformément à l'article 46 du décret, permettant au Collège d'établir s'il a ou non respecté ses obligations en matière de diffusion de programmes et d'œuvres audiovisuelles francophones et de la Communauté française (article 42) et de diffusion d'œuvres européennes, indépendantes et récentes (article 43).»
- Le secrétariat d'instruction du C.S.A., ayant reçu le 12 octobre 2006 les avis précités, les communique le 4 décembre 2006 à l'administrateur de la requérante, en lui demandant de faire part de ses commentaires «par retour de courrier».
- Après avoir sollicité un délai supplémentaire, l'avocat de la requérante transmet le 22 décembre les observations de sa cliente au sujet des manquements qui lui sont reprochés. XV - 617 - 3/7
- Le secrétariat d'instruction du C.S.A. ayant demandé, le 11 janvier 2007, des commentaires supplémentaires (avec un rappel de cette demande le 29 janvier), l'avocat de la requérante écrit, le 5 février, qu'il est toujours dans l'attente de certains documents.
- Le 7 février 2007, le secrétariat d'instruction rédige un rapport sur le contrôle de la réalisation des obligations de la société B.T.V. pour l'exercice 2005, rapport qui se termine par la conclusion suivante: « Le Secrétariat d'instruction propose au Collège d'autorisation et de contrôle de notifier à la s.a. B.T.V. le grief de ne pas avoir respecté, pour les services AB3 et AB4, ses obligations en matière de diffusion d'œuvres européennes indépendantes récentes, en contravention à l'article 43, § 2, du décret du 27 février 2003, et pour le service AB5, son obligation de présenter un rapport annuel comprenant notamment les éléments d'information relatifs au respect des obligations prévues aux articles 35, 41, 42 et 43, en contravention à l'article 46 du décret du 27 février
- Les dispositions de l'article 158 du décret du 27 février 2003, ainsi que l'article 18 du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle seront rappelés à l'éditeur de services.»
- Le 28 février 2007, le Collège d'autorisation et de contrôle décide de notifier à la société B.T.V. «le grief de ne pas avoir respecté, durant l'exercice 2005: - pour les services AB3 et AB4, ses obligations en matière de diffusion d'œuvres européennes indépendantes récentes, en contravention à l'article 43, § 2, du décret du 27 février 2003; ԟ pour le service AB5, son obligation de présenter un rapport annuel comprenant notamment les éléments d'information relatifs au respect des obligations prévues aux articles 35, 41, 42 et 43, en contravention à l'article 46 du décret du 27 février 2003.»
- Ce grief est notifié à la requérante par un courrier recommandé du 1er mars 2007, l'invitant à comparaître devant le Collège d'autorisation et de contrôle lors de sa séance du 18 avril
- Le 30 mars, l'avocat de la requérante adresse au Collège un mémoire et à la séance du Collège du 18 avril, où il représente sa cliente, il expose ses moyens de défense.
- Par un courrier daté du 6 juin 2007, le Collège d'autorisation et de contrôle écrit à la partie adverse que «pour des raisons inhérentes à sa recomposition il a décidé [...] de fixer une nouvelle audition». Celle-ci, initialement fixée le 11 juillet, est reportée au 5 septembre et ensuite au 12 septembre
- XV - 617 - 4/7
- A cette dernière date, et après avoir réentendu l'avocat de la société requérante, le Collège d'autorisation et de contrôle décide, après avoir considéré établi le grief reproché à la partie requérante de ne pas avoir présenté un rapport annuel pour le service AB5, de «condamner la s.a. B.T.V. à une amende administrative de dix mille euros.» Il s'agit de l'acte attaqué par le recours. Il a été notifié par un courrier recommandé daté du 13 septembre 2007, la requérante indiquant pour sa part n'avoir reçu notification de la décision «que le 17 septembre 2004» (lire : «2007»); Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours, déduite de ce que l'administrateur délégué à la gestion journalière n'était pas compétent pour prendre au nom de la société requérante la décision d'agir devant le Conseil d'État; Considérant que la requérante réplique en citant l'article 27 de ses statuts qui dispose qu'«elle est représentée en justice par le ou les administrateurs délégués» et soutient qu'une société prend valablement la décision d'agir devant le Conseil d'État à l'intervention de l'organe auquel une clause des statuts donne délégation en ce sens; que dans son dernier mémoire, elle précise que son administrateur délégué, M. BERDA, avait d'abord la qualité d'administrateur et que la partie adverse et le Conseil d'État «sont sans droit pour tirer parti d'éventuelles limitations qui auraient été apportées par les statuts de B.T.V. au pouvoir de représentation en justice des administrateurs»; qu'en d'autres termes, elle souligne que M. BERDA a été désigné par le conseil d'administration en qualité d'«administrateur délégué à la gestion journalière» et qu'il dispose du droit, sans autre intervention du conseil d'administration, de représenter la société en justice; que surabondamment, la requérante fait valoir dans son dernier mémoire que si le Conseil d'État devait considérer que le pouvoir de représentation en justice de l'administrateur délégué devait se limiter aux affaires relevant de la gestion journalière, force serait alors d'admettre que la décision d'introduire le recours s'inscrit bien dans le cadre de cette gestion; qu'elle s'en explique en soulignant qu'on ne peut décider de manière absolue que l'introduction d'un recours en annulation est d'une importance telle qu'elle excède nécessairement les limites de la gestion journalière; qu'en l'espèce, la requérante relève que le recours en annulation n'est pas suspensif, en sorte que la partie adverse reste en droit d'exiger le paiement de l'amende et que le seul risque qu'encourt la requérante par l'introduction de son recours est de ne pas obtenir l'annulation de la décision en cause; qu'elle souligne encore le caractère relativement modeste de l'amende (10.000 euros) par rapport à son chiffre d'affaires, le caractère tout aussi modeste de l'objet de la contestation, le respect des obligations décrétales en matière de radiodiffusion faisant partie du «quotidien» d'une chaîne de télévision, et enfin les XV - 617 - 5/7 difficultés à convoquer un conseil d'administration composé d'un certain nombre d'administrateurs étrangers; Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que la décision d'introduire un recours devant le Conseil d'État contre la décision rendue le 12 septembre 2007 par le Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A. a été prise le 14 novembre 2007 par l'administrateur délégué de la société requérante, son nom à la différence de sa qualité n'étant pas mentionné sur le document concerné; qu'il ressort par ailleurs de la publication effectuée aux annexes du Moniteur belge le 26 avril 2007 que M. Rolland BERDA a été désigné par le conseil d'administration à la date du 26 mars précédent en qualité «d'administrateur délégué à la gestion journalière, et ce avec effet immédiat»; Considérant qu'il résulte de l'article 522, § 1er, du Code des sociétés que seul le conseil d'administration a en principe le pouvoir de prendre, au nom d'une société anonyme, la décision d'intenter un procès et d'ester en justice; qu'en vertu du paragraphe deux de la même disposition, les statuts peuvent toutefois déléguer cette compétence à un ou plusieurs administrateurs; Considérant que la société requérante a fait usage de cette possibilité puisqu'aux termes de l'article 27 de ses statuts, la société est «représentée en justice»: « ԟ soit par deux administrateurs dont l'un a été nommé sur la liste des actionnaires détenteurs des actions de catégorie A et l'autre a été nommé sur la liste des actionnaires détenteurs des actions de catégorie C; ԟ soit par le ou les administrateurs délégués, agissant seul ou conjointement suivant ce qui a été décidé en exécution de l'article 26 des statuts en ce qui concerne la gestion journalière; ԟ soit par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat»; Considérant cependant que cette disposition de l'article 27 des statuts de la requérante ne saurait être interprétée comme octroyant à l'administrateur-délégué un pouvoir général de représentation en justice, même au-delà des limites de la gestion journalière; qu'ainsi que l'assemblée générale de la section d'administration l'a clairement énoncé dans son arrêt n° 113.490 du 10 décembre 2002 (en cause Belgacom Directory Services), la décision d'introduire un recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'État ne saurait être regardée comme relevant de la gestion journalière confiée à l'administrateur délégué, dans la mesure où, en raison même de son objet, elle excède les besoins de la vie quotidienne de la société et où il ne s'agit aucunement d'un «acte de peu d'importance», puisqu'un tel recours tend à faire disparaître de l'ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, un acte exécutoire posé par une autorité publique; XV - 617 - 6/7 Considérant qu'en l'espèce, il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort de la décision précitée du 26 mars 2007 du conseil d'administration de la requérante que M. Rolland BERDA a été désigné en qualité d'«administrateur délégué à la gestion journalière»; que cette précision ne peut se concevoir que comme une restriction de l'étendue des délégations dont cette personne est bénéficiaire; Considérant que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse est fondée; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le douze octobre deux mille dix par: M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 617 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.113 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div