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Arrêt 208115 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 12/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.115 No Rôle: A. 197871/VIII-7985 Affaire: Arrêt 208115 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-12 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.115 du 12 octobre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 208.115 du 12 octobre 2010 G./A.197.871/VI-18.807 En cause : SLIMANI Joseph, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Mes Edward VAN DAELE et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache, no 3 bte 4, 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 6 octobre 2010 par Joseph SLIMANI , qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2010 du conseil communal de la ville de Mouscron de mettre fin, moyennant un préavis de quinze jours, à sa désignation, à titre temporaire, en tant que directeur de l’institut communal d’enseignement technique (en abrégé ICET) en application de l’article 61, § 4, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 11 octobre 2010 à 10 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 18.807 - 1/15 Entendu, en leurs observations, Mes Vincent DE WOLF et Pierre GEERINCKX, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. Depuis 2008, le requérant fait l’objet de plusieurs désignations successives, à titre temporaire, par le collège communal de la ville Mouscron en tant que directeur de l’institut communal d’enseignement technique (en abrégé ICET) organisé par la ville de Mouscron. Le 22 février 2010, le collège communal le désigne, à titre temporaire, dans cette fonction du 1er janvier au 30 juin
  2. Le 19 avril 2010, le bourgmestre de la ville de Mouscron décide d’écarter sur le champ le requérant de sa fonction dans les circonstances décrites dans l’arrêt n/ 203.241 du 23 avril
  3. Cette décision est ratifiée par le collège communal le 20 avril
  4. Par deux requêtes, le requérant sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ces actes les 19 et 21 avril
  5. Par l'arrêt n/ 203.241 précité, le Conseil d’Etat suspend l'exécution de ces décisions.
  6. Le 28 juin 2010, le collège communal de la ville de Mouscron décide de licencier le requérant pour faute grave, sans préavis ni indemnité dans les circonstances décrites dans l’arrêt n/ 206.612 du 13 juillet
  7. Le 1er juillet 2010, le requérant sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence de l'exécution de cette décision. Par l'arrêt n/ 206.612 précité le Conseil d’Etat la suspend.
  8. Le 30 août 2010, la partie adverse décide de mettre fin, dans les circonstances décrites dans l’arrêt n/ 207.295 du 10 septembre 2010, à la désignation du requérant moyennant un préavis de quinze jours en application de l’article 61, § 4, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Le 2 septembre 2010, le requérant sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution de cette décision. Par l'arrêt n/ 207.295 précité, le Conseil d’Etat la suspend. VIr - 18.807 - 2/15
  9. Le 27 septembre 2010, le requérant est entendu par le conseil communal de la ville de Mouscron dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire. Le 30 septembre 2010, celui-ci adopte l’acte attaqué qui comporte le passage suivant : " Attendu dès lors que, après avoir examiné les aspects touchant à la régularité de la procédure, le Conseil, à la lueur des informations dont il dispose, doit apprécier si les faits ci-avant énoncés et reprochés à M. SLIMANI constituent des inaptitudes professionnelles et des motifs qui justifient qu'il soit mis un terme à la désignation à titre temporaire avec préavis conformément à l'article 61, § 4, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs; Attendu que tous les membres du Conseil ont reçu copie de l'intégralité du dossier administratif de manière à en prendre connaissance; Considérant dès lors que le Conseil estime, avec toutes les informations recueillies, être en mesure de prendre une décision en parfaite connaissance de cause; Considérant que l'autorité a à examiner les griefs tels qu'ils figurent dans le rapport du Secrétaire communal, sans ajout ni retrait; Attendu que le Conseil doit estimer si les faits énoncés supra constituent, chacun, s'ils sont avérés, des manquements professionnels et une inaptitude professionnelle dans le chef de Monsieur Joseph SLIMANI à exercer la fonction de directeur de l'établissement scolaire qui lui a été confiée; Considérant qu'il y a lieu de délibérer afin de prendre attitude à propos des arguments développés par Monsieur SLIMANI et ce à propos de chacun des faits énoncés ci-avant; Attendu que le premier fait, supra mieux rappelé, qui lui est reproché est relatif à l'utilisation du nombre de périodes-professeur (NTPP); Considérant que si ce fait a été évoqué par Madame HANSE, Directrice Générale de l'enseignement obligatoire de la Communauté française, dans une lettre du 7 mai 2010, il n'a été affiné qu'ultérieurement par une instruction complémentaire diligentée par la Communauté française; Que c'est par des lettres des 21 et 22 juin 2010 que la Communauté française notifie une demande de remboursement de sommes indûment liquidées au profit de Madame DEN BAES Emilie et de Monsieur KESTELOOT Michaël à l'occasion de fonctions non subventionnables exercées au sein de l'ICET; Que ce fait qui n'était pas visé dans une précédente procédure en licenciement pour motifs graves ne pouvait, sans violer les droits de la défense, servir de fondement à une décision du 28 juin prise par le Collège communal, non par le Conseil communal; Qu'entre le mois de juin et le mois de septembre, trois mois, quatre au plus - non six au plus - se sont écoulés; Que ce délai est raisonnable, compte devant également être tenu des congés scolaires d'été et de la fermeture des établissements scolaires durant cette période; Considérant que le chef d'établissement a l'obligation de mettre en œuvre de manière exacte et adéquate les législations et réglementations en vigueur; VIr - 18.807 - 3/15 Considérant que dans le cadre de sa mission d'ordre général (articles 4 à 6 du décret du 2 février 2007 précité) qui porte sur la politique éducative et l'organisation de l'établissement au sein duquel il travaille, le directeur est le représentant du Pouvoir Organisateur auprès du Ministère de la Communauté française et des services d'inspection; Qu'outre la mission d'ordre général, le directeur se voit confier des missions spécifiques (article 7 à 11 du décret précité) qui s'articulent autour de trois axes; Que, parmi ces axes, l'axe administratif, matériel et financier confie au directeur la gestion des ressources matérielles (les périodes) et financières (les subventions) de l'établissement, l'organisation des horaires, la gestion des dossiers des professeurs et es élèves,...; Que l'utilisation et la répartition du NTPP, qui fait partie intégrante de la mission confiée, relève de la seule compétence du directeur; Considérant que, comme le souligne de manière non équivoque Madame la directrice générale, dans sa lettre du 7 mai 2010 : «Dans le bilan ci-annexé, il appert qu'un emploi de sous-directeur n'a pas été attribué. Cependant, le nombre de périodes-professeur utilisées pour des emplois de surveillant-éducateur (84 périodes) présente un excédent de 36 périodes par rapport au nombre maximum de périodes (48 périodes) à consacrer à un encadrement supplémentaire en personnel auxiliaire d'éducation prévu à l'article 20, §5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. Cette disposition ne souffrant d'aucune dérogation, et afin de récupérer la subvention-traitement correspondant à 1,5 emploi de surveillant-éducateur, je vous saurais gré de bien vouloir me communiquer sans délai les noms et matricules des membres du personnel concernés.» Considérant qu'il en résulte que Monsieur SLIMANI n'a pas respecté les règles impératives d'utilisation du NTPP telles que fixées par la législation en vigueur (voir les dispositions rappelées par Madame la Directrice Générale et la circulaire n/ 2740 du 4 juin 2009 comportant les directives pour l'année scolaire 2009-2010); Que la circonstance que, nonobstant cette irrégularité, Monsieur SLIMANI affirme avoir atteint une «balance zéro» (c'est-à-dire qu'il n'aurait pas utilisé davantage de périodes que celles dont dispose globalement l'établissement) n'enlève rien à l'erreur commise dans la répartition et l'utilisation du NTPP dans les différentes affectations possibles, avec les conséquences financières pour la Ville telles que infra détaillées; Qu'en effet, il résulte des éléments du dossier que trop de périodes (en l'occurrence 84) ont été affectées aux fonctions de «surveillant-éducateur» alors que le nombre de périodes qu'il était possible d'affecter à ces fonctions était impérativement limité à 48 périodes; Que par ailleurs, la mauvaise utilisation de 36 périodes-professeur entraîne une diminution irrégulière du nombre total de périodes-professeur consacrées aux cours du troisième degré et, partant est préjudiciable à l'enseignement proposé aux élèves; Que l'erreur administrative commise et avérée occasionne en outre pour la Ville un préjudice économique important, soit 22.688,08 i : pour ce qui concerne la fonction VIr - 18.807 - 4/15 non subventionnable exercée par Madame DEN BAES et 8.063,81 i : pour ce qui concerne la fonction non subventionnable exercée par Monsieur KESTELOOT; Que l'obligation de remboursement résulte de la mauvaise utilisation des périodes affectées à l'établissement; Considérant qu'en vertu de l'article 20, § 4, 2/ du décret du 29 juillet 1992 l'emploi de coordinateur peut être créé pour autant que soient respectés deux principes essentiels, à savoir d'une part ne pas dépasser pour cet emploi 3 % du Nombre Total de Périodes Professeur (NTPP) et d'autre part d'utiliser cette fraction du NTPP après avoir recueilli l'avis préalable de la COPALOC; Considérant qu'il appert du rapport rédigé le 3 mai 2010 par les inspecteurs de la Communauté française qu'aucune de ces deux exigences n'a été rencontrée; Considérant dès lors que les actes posés par Monsieur SLIMANI et les manquements décrits révèlent une inaptitude professionnelle à mettre en œuvre la législation applicable; Considérant qu'il résulte également de l'argumentation développée par Monsieur SLIMANI dans sa note de défense sur ce fait précis et relative au dépassement de 12 périodes du NTPP, une reconnaissance de la méconnaissance de la législation et de la mauvaise application de la circulaire 2009-2010 précitée; Considérant que l'utilisation du NTPP est une compétence du directeur (voir en ce sens la lettre de mission et le « décret directeur» du 2 février 2007, particulièrement les articles 4 à 6 - de la mission générale, 10 - de l'axe administratif, matériel et financier - et 14), après concertation avec le personnel (en l'espèce jamais intervenue); Que, comme le soulignent notamment les inspecteurs de la Communauté française en conclusions de leur rapport du 3 mai 2010, il est proposé qu'il soit «suggéré au pouvoir organisateur d'inviter la direction de l'établissement à plus de vigilance dans la répartition du NTPP de telle sorte que celle-ci soit faite, après consultation du personnel, dans le strict respect des circulaires»; Qu'a contrario, si une mise en garde doit être faite, c'est donc que la répartition n'était pas conforme; Que, pour le surplus, le grief de la mauvaise utilisation du NTPP ressort également d'une lecture attentive de ce même rapport du 3 mai 2010 (pages 5, 6, 7 et 11) et ce même si, à leur niveau, les inspecteurs n'en tirent aucune conséquence financière (voir à cet égard supra la position de Madame la Directrice Générale); Que, contrairement à ce que soutien Monsieur SLIMANI, le Pouvoir Organisateur n'a donné aucune autorisation préalable pour déroger aux règles d'affectation et d'utilisation du NTPP; Que d'ailleurs, dans une lettre du 21 mai 2010 adressée à l'échevin alors en charge de l'Instruction publique - non au collège communal - en réponse à une interpellation sur l'utilisation du NTPP, Monsieur SLIMANI ne fait nullement état d'une approbation du Pouvoir Organisateur sur la répartition et l'utilisation du NTPP; Que dans cette même lettre M. SLIMANI confirme qu'il pensait (à tort) devoir arriver à la balance zéro et qu'il pensait (à tort) que les éducateurs nommés entraient dans le calcul des 48 heures qui pouvaient être prélevées sur le NTPP; VIr - 18.807 - 5/15 Qu'en d'autres mots, M. SLIMANI a pensé à tort, faisant fi des règles impératives d'utilisation du NTPP et des subventions traitement qui en découlent, que compte tenu de ce que le NTPP global attribué à l'ICET n'était pas dépassé, la Communauté française n'était nullement lésée par la désignation de Mme DEN BAES et de M. KESTELOOT dans des emplois administratifs sous couvert de périodes qui devaient être utilisées pour des fonctions éducatives à l'exclusion de toute tâche administrative (Cfr. Page 80 de la directive 2009-2010 intégrée dans la circulaire n/ 2740 du 4 juin 2009 de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire); Que dans sa lettre du 3 juin 2010 à Mme la Directrice générale, M. SLIMANI ne fait pas davantage état d'un accord préalable du Pouvoir Organisateur; Que, par cette lettre M. SLIMANI ne conteste pas formellement les irrégularités relevées mais tente de les justifier et sollicite un traitement équitable tout en précisant que, à défaut d'un tel traitement, « tenant compte de tous les paramètres explicités, je vous informe que le dossier serait traité directement par mon conseil juridique avec toutes les répercussions médiatiques auxquelles je suis désormais coutumier.»; Considérant que l'inexpérience, la prétendue complexité de la tâche pourtant inhérente à la fonction de directeur acceptée, la disparité et la multiplicité d'autres fonctions exercées que celle de directeur de l'ICET, la prétendue absence de personnel expérimenté en la matière en l'établissement, l'absence de sous-directeur (en fonction lors de la prise de fonction de M. SLIMANI mais admis en congé de maladie de longue durée et ensuite mis en disponibilité...) ... ne dédouane nullement Monsieur SLIMANI de ses responsabilités administratives ... d'autant que les services communaux, particulièrement ceux de l'instruction publique ou du secrétariat communal le cas échéant, sont à disposition des chefs d'établissement pour les épauler dans leurs démarches administratives; Considérant que le grief avéré, et les conséquences économiques et financières qui en découlent, révèlent une inaptitude professionnelle à mettre en œuvre la législation applicable et justifient qu'il soit mis fin à la désignation en qualité de directeur à titre temporaire; Attendu que le deuxième fait, supra mieux rappelé, qui lui est reproché est relatif aux inscriptions d'élèves; Considérant que ce fait qui n'était pas visé dans une précédente procédure en licenciement pour motifs graves ne pouvait, sans violer les droits de la défense, servir de fondement à une décision du 28 juin prise par le Collège communal, non par le Conseil communal; Qu'entre le mois de juin et le mois de septembre, trois mois, quatre au plus - non six au plus - se sont écoulés; Que ce délai est raisonnable, compte devant également être tenu des congés scolaires d'été et de la fermeture des établissements scolaires durant cette période; Considérant que, le 14 janvier 2010, un contrôle des vérificateurs de la Communauté française révèle que 35 élèves inscrits sont en situation administrative irrégulière dans la mesure où les avis d'équivalence de diplôme n'étaient pas validés par le Ministère; Que dès lors, ces élèves ne pouvaient être pris en considération pour la détermination du NTPP; VIr - 18.807 - 6/15 Considérant que cette situation résulte d'une négligence (absence de communication des documents administratifs dans les délais requis) de la direction et d'une méconnaissance des dispositions applicables; Considérant qu'en mars 2010, à la demande de Monsieur SLIMANI, une nouvelle vérification a lieu - conséquence de la situation précédemment décrite -; Qu'à cette occasion, les documents d'équivalence requis sont produits (sauf pour eux élèves); Considérant que le 7 juin 2010, à la requête de Madame la Directrice générale de la Communauté française, une vérification approfondie de la situation des élèves, pour la période d'octobre 2009 au 15 janvier 2010, est diligentée; Qu'elle révèle alors 8 situations irrégulières d'élèves inscrits mais non présents à l'école (conjuguées à une absence de justificatifs), comme l'indique, dans son courrier du 14 juin 2020, Madame la Directrice générale de la Communauté française en ces termes : «il apparaît que certains élèves inscrits dans l'établissement ne le fréquentent plus depuis plusieurs mois mais sont néanmoins déclarés présents dans les registres officiels, paraphés par Monsieur SLIMANI.» Qu'un rapport complémentaire est concomitamment sollicité; Que ce rapport complémentaire du 17 juin 2010 révèle que ce ne sont plus 8 mais 35 élèves qui sont en situation irrégulière (509/544), à la date du 15 janvier 2010 comme expressément stipulé sur ledit rapport; Considérant que ce rapport, rédigé par le personnel habilité de la Communauté française fait foi; Considérant par ailleurs que, la circonstance que Monsieur SLIMANI n'était pas présent le jour de cette vérification complémentaire est sans incidence compte étant tenu : - D'une part que les vérificateurs ont eu accès à l'ensemble des documents présents à l'école, en ce compris les registres des justificatifs d'absence, pour la période considérée; - D'autre part que la période prise en considération pour l'examen et la vérification est comprise entre le 1er octobre 2009 et le 15 janvier 2010, période durant laquelle Monsieur SLIMANI est en fonction en qualité de directeur désigné à titre temporaire dans l'établissement; Attendu qu'une attestation est déposée au dossier administratif par M. SLIMANI, pour ce qui concerne les justificatifs d'absence de l'élève LESTIENNE; Considérant, en tout état de cause, qu'aucune justification probante n'est apportée pour les 34 autres élèves en situation irrégulière et qu'aucune pièce justificative ne figure dans les dossiers disponibles à l'institut; Que M. SLIMANI persiste à confondre la portée des vérifications de janvier/mars 2010 et mai/juin 2010 qui portaient sur des vérifications administratives différentes; Qu'en effet, les contrôles des vérificateurs, en mars, ne portaient pas sur les certificats médicaux et autres justificatifs d'absence à l'école mais bien sur les avis d'équivalence de diplômes; VIr - 18.807 - 7/15 Qu'il est dès lors vain d'affirmer «qu'une farde dans laquelle étaient versés tous les certificats médicaux des élèves étaient tenue par Madame DEN BAES. Cette farde avait permis d'expliquer un grand nombre de cas soulevés par les vérificateurs au mois de mars 2010.» Considérant que la bonne tenue des documents administratifs, en ce compris les différents registres relatifs à la population scolaire fréquentant l'établissement, relève de la responsabilité du chef d'établissement (voir en ce sens, notamment, l'article 14 du «décret directeur» précité et la lettre de mission); Considérant que ces irrégularités entraînent non seulement une correction du NTPP et dès lors un préjudice économique et financier pour la Ville mais aussi une perte importante d'emplois, le NTPP déterminant le volume de l'emploi pour l'année ultérieure; Considérant que le manquement, avéré, démontre une inaptitude professionnelle à mettre en œuvre et respecter les dispositions légales et réglementaires et, partant, justifie qu'il soit mis fin à la désignation à titre temporaire dans la fonction de direction avec préavis de 15 jours; Attendu que le troisième fait, supra mieux rappelé, qui lui est reproché est relatif à la désignation de Monsieur SLIMANI; Considérant que la circulaire n/ 2715 du 13 mai 2009 ayant pour objet les mesures d'aménagement de fin de carrière (pour l'année scolaire 2009-2010) précise que les mises en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite sont accordées par le gouvernement; Que cette circulaire précise encore que le membre du personnel qui bénéficie d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite ne peut abandonner son emploi que lorsqu'il est en possession de la notification officielle de la décision de l'autorité octroyant ladite mise en disponibilité; Considérant que ce n'est donc pas la date de vacance de l'emploi qui doit être prise en considération, comme l'affirme Monsieur SLIMANI, mais la date de notification de la décision du Gouvernement; Que le rapport des inspecteurs du 3 mai 2010, en page 5, point III, le confirme; Considérant que pour régulariser cette irrégularité, le Collège a dû prendre une délibération en date du 28 juin 2010; Considérant que si les désignations et nominations relèvent de la responsabilité du pouvoir organisateur, la mise en œuvre des procédures relève elle du directeur lequel, faut-il le rappeler est, dans sa fonction, le mandataire du Pouvoir organisateur; Considérant que le manquement, avéré, démontre une inaptitude professionnelle à mettre en œuvre et respecter les dispositions légales et réglementaires et, partant, justifie qu'il soit mis fin à la désignation à titre temporaire dans la fonction de direction avec préavis de 15 jours; Attendu que le quatrième fait, supra mieux rappelé, qui lui est reproché est relatif à l'engagement d'un professeur de néerlandais; Considérant que dans une attestation adressée à la Communauté française concernant le recrutement d'un membre du personnel «porteur d'un titre jugé VIr - 18.807 - 8/15 suffisant du groupe B», Monsieur SLIMANI, signataire du document, atteste qu'au 1er octobre 2009 aucun membre du personnel de l'établissement n'est porteur du titre requis ou suffisant A et exerçant une fonction incomplète; Considérant que, pourtant, à cette époque, il n'est pas contesté que Mme DENAUW ne preste pas un horaire complet au sein de l'établissement; Que dès lors, le directeur de l'établissement ne pouvait engager Mme VERCAMMEN et était dans l'obligation, conformément à l'arrêté royal du 30 juillet 1975, de proposer le complément d'horaire en priorité à Madame DENAUW, ce qu'il s'est abstenu de faire; Qu'il est vain pour M. SLIMANI de faire état de ce que l'intérim de Mme VERCAMMEN a débuté le 9 avril 2008, soit à un moment où il n'était pas encore directeur; Qu'en effet, l'intérim de Mme VERCAMMEN (temporaire) a pris nécessairement fin à l'issue de l'année scolaire, le 30 juin 2008; Que, cependant, elle ne pouvait être réengagée dans le courant du mois de septembre 2009 que si les conditions d'emploi des autres membres du personnel demeuraient inchangées; Qu'or, en septembre 2009, Mme DENAUW n'avait pas un horaire complet (ce qui n'est pas contesté) et qu'aucune renonciation formelle de sa part aux heures vacantes n'a été présentée; Considérant que le manquement, avéré, démontre une inaptitude professionnelle à mettre en œuvre et respecter les dispositions légales et réglementaires et, partant, justifie qu'il soit mis fin à la désignation à titre temporaire dans la fonction de direction avec préavis de 15 jours; Attendu que le cinquième fait, supra mieux rappelé, qui lui est reproché est relatif à la désignation de Monsieur HUBAUT; Considérant qu'en tant qu'éducateur surveillant temporaire, Monsieur HUBAUT est désigné à titre temporaire dans le remplacement de Madame DUMAZY, secrétaire de direction; Considérant que pour justifier cette désignation, Monsieur SLIMANI invoque l'article 44, § 4, du décret précité du 6 juin 1994; Qu'or, cette disposition n'est que subsidiaire et ne peut être mise en œuvre que si les dispositions qui la précèdent ne sont pas satisfaites; Qu'en d'autres mots, avant d'appliquer l'article 44, §4, Monsieur SLIMANI devait nécessairement s'assurer qu'aucun candidat ne satisfaisait aux conditions énumérées aux §1er à 3 en ce compris le renvoi à l'article 40, alinéa 1er -; Considérant que la démonstration de l'impossibilité de confier la fonction de sélection à un membre du personnel en fonction qui réponde aux conditions précitées n'est pas apportée; Considérant que dès lors Monsieur HUBAUT ne pouvait être désigné dans la fonction sans vérification préalable de la «cascade» de conditions; VIr - 18.807 - 9/15 Considérant que si les désignations et nominations relèvent de la responsabilité du pouvoir organisateur, la mise en œuvre des procédures relève elle du directeur lequel, faut-il le rappeler est, dans sa fonction, le mandataire du Pouvoir organisateur; Considérant que le manquement, avéré, démontre une inaptitude professionnelle à mettre en œuvre et respecter les dispositions légales et réglementaires et, partant, justifie qu'il soit mis fin à la désignation à titre temporaire dans la fonction de direction avec préavis de 15 jours; Attendu que le sixième fait, supra mieux rappelé, qui lui est reproché est relatif à la vérification des emplois vacants par la COPALOC; Que ce fait qui n'était pas visé dans une précédente procédure en licenciement pour motifs graves ne pouvait, sans violer les droits de la défense, servir de fondement à une décision du 28 juin prise par le Collège communal, non par le Conseil communal; Qu'entre le mois de juin et le mois de septembre, trois mois, quatre au plus - non six au plus - se sont écoulés; Que ce délai est raisonnable, compte devant également être tenu des congés scolaires d'été et de la fermeture des établissements scolaires durant cette période; Considérant que la pièce 9.1 versée au dossier administratif est communiquée à l'intéressé préalablement à son audition par le Conseil communal, lui permettant ainsi de faire valoir ses observations quant à son contenu, préalablement à l'adoption d'une décision, dans le respect des droits de la défense; Considérant qu'en sa qualité de mandataire du pouvoir organisateur, il revient au chef d'établissement de communiquer la liste des emplois vacants au pouvoir organisateur; Que Monsieur SLIMANI est resté en défaut de communiquer un relevé exact des emplois vacants; Considérant que Monsieur SLIMANI déclare, lors de son audition du 24 août : «J'ai effectivement signalé les emplois qui me semblaient vacants...»; Qu'en l'espèce la détermination des emplois vacants est une démarche précise, fixée par le «décret statuts» et que celui-ci ne laisse aucune place à l'appréciation du chef d'établissement; Considérant que pour justifier les 60 heures non déclarées, Monsieur SLIMANI se revendique de l'article 39 dudit «décret statuts»; Considérant cependant que l'article 39 en question concerne les nominations dans les fonctions de sélection; Que c'est l'article 31 qui concerne les nominations dans les fonctions de recrutement dévolues à l'enseignement et dont la liste des emplois vacants doit être soumise à la COPALOC; Considérant que les articles 31 et 39 trouvent à s'appliquer à des années distinctes et qu'ainsi, à la date du 15 avril d'une année (art. 31) un chef d'établissement ne peut connaître l'état de la population scolaire au 1er octobre suivant, soit l'un des VIr - 18.807 - 10/15 paramètres pour permettre d'appliquer les règles de rationalisation rappelée par l'art.39; Considérant dès lors que la référence à l'article 39 du «décret statuts» est inexacte; Considérant que le manquement, avéré, démontre une inaptitude professionnelle à mettre en œuvre et respecter les dispositions légales et réglementaires et, partant, justifie qu'il soit mis fin à la désignation à titre temporaire dans la fonction de direction avec préavis de 15 jours; Considérant l'instruction minutieuse; Considérant que M. SLIMANI a pu pleinement exercer ses droits de défense; Qu'une copie complète du dossier administratif lui a été communiquée en annexe à la convocation en vue de l'audition; Que M. SLIMANI, par ses conseils, a pu exprimer et développer ses moyens de défense en séance publique du Conseil communal (une requête en récusation, une note de défense et un dossier de pièces ont été déposés); Considérant qu'à l'issue de la présente instruction, la Conseil communal estime que les manquements professionnels sont avérés et démontrent, chacun, une inaptitude professionnelle dans le chef de M. SLIMANI à exercer la fonction de directeur de l'établissement scolaire qui lui a été confiée et qu'il n'est partant plus possible de conserver le lien entre le Pouvoir Organisateur et le directeur;"; Considérant que la partie adverse ne conteste pas la recevabilité de la requête; qu’elle ne conteste pas davantage le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué par le requérant; que, comme le soutient le requérant, l’acte attaqué comporte des passages dénigrants à son encontre faisant état de son inaptitude professionnelle et lui reprochant de multiples manquements; que la décision entreprise est de nature à porter atteinte gravement et de manière difficilement réparable à son honneur et à sa réputation; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe général des droits de la défense, de l’article 61, § 4, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, du principe général de bonne administration, du principe de proportionnalité, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, "du principe de motivation interne", de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir; que dans une première branche, le requérant conteste les six griefs qui lui sont adressés par la partie adverse; que, dans une seconde branche, le requérant soutient qu’à supposer que les faits qui lui sont reprochés soient établis, ils ne peuvent être de nature à justifier une mesure aussi grave que son licenciement et considère que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation; que, concernant le premier grief, le requérant fait valoir que la partie VIr - 18.807 - 11/15 adverse le connaissait depuis le 7 mai 2010, qu’elle aurait dû le lui adresser lors des précédentes procédures disciplinaires et qu’elle s’en est prévalu tardivement; qu’il ajoute que la partie adverse connaissait la manière dont il avait utilisé le nombre de périodes-professeurs et qu’elle l’avait acceptée; qu’enfin, il précise qu’un fonctionnaire de la Communauté française avait indiqué que l’utilisation du nombre de périodes- professeurs était correcte; que, s’agissant du deuxième grief, le requérant fait valoir que la partie adverse le connaissait depuis le 14 juin 2010, qu’elle aurait dû le lui adresser lors des précédentes procédures disciplinaires et qu’elle s’en est prévalu tardivement; que le requérant indique que le nombre d’élèves fréquentant l’établissement avait déjà été vérifié en mars 2010 et que la différence entre le nombre établi à cette époque et celui déterminé lors de l’inspection du mois de juin, semble erronée; que, selon le requérant, les vérificateurs n’ont pas consulté tous les registres nécessaires; qu’à propos du troisième grief, le requérant précise qu’au moment où il a débuté ses fonctions, l’emploi était vacant et qu’aucun reproche ne peut lui être adressé; que, concernant le quatrième grief, le requérant soutient que la partie adverse n’établit pas que l’enseignante concernée n’avait pas un horaire complet et ajoute que cette personne avait été recrutée avant qu’il soit désigné et qu’il n’est donc pas responsable du manquement qui lui est reproché; que, s’agissant du cinquième grief, le requérant fait valoir que la partie adverse ne peut lui imposer de démontrer qu’il n’a pas désigné la personne concernée irrégulièrement mais que c’est à la partie adverse d’établir cette irrégularité et que cette personne avait été engagée avant sa désignation de sorte qu’il n’est pas responsable de son recrutement; qu’enfin, à propos du sixième grief, le requérant soutient que la partie adverse aurait dû le lui adresser lors des précédentes procédures disciplinaires et qu’elle s’en est prévalu tardivement et ajoute que la détermination des emplois vacants implique l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du chef d’établissement et que l’organisation de la COPALOC est une prérogative du pouvoir organisateur; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse répond au sujet du premier grief qu’elle n’a été complètement informée des faits concernés que par des courriers du ministère de la Communauté française des 21 et 22 juin 2010 ordonnant le remboursement de subventions-traitements de sorte qu’elle n’a pas fait état de ce manquement tardivement, que le collège communal n’a jamais marqué son accord sur la manière dont le requérant utilisait le nombre de périodes-professeurs, que les courriers du ministère de la Communauté française des 7 mai, 21 et 22 juin 2010 établissent que le requérant a mal utilisé le nombre de périodes-professeurs et que ce manquement a d’importantes conséquences financières pour la ville de Mouscron; que, s’agissant du deuxième grief, la partie adverse fait valoir que ce fait n’a été porté à sa VIr - 18.807 - 12/15 connaissance que le 14 juin 2010 et qu’elle n’en a donc pas fait état tardivement, que les vérifications effectuées en mars et en juin 2010 avaient des objets différents; qu’à propos du troisième grief, la partie adverse indique que la désignation du requérant est intervenue irrégulièrement et qu’il en résulte que la ville de Mouscron risque de devoir procéder au remboursement de subventions-traitements; que, concernant le quatrième grief, la partie adverse fait valoir que l’irrégularité concernée est établie même si l’enseignante lésée ne l’a pas contestée et qu’il appartenait au requérant, suite à sa désignation, de s’assurer de la régularité de la situation administrative des enseignants au sein de son établissement; que, s’agissant du cinquième grief, la partie adverse indique que le requérant doit établir la régularité du recrutement de la personne concernée et qu’il lui appartenait, suite à sa désignation, de s’en assurer; qu’enfin, au sujet du sixième grief, la partie adverse soutient qu’elle n’a connu le fait concerné qu’en juin 2010 de sorte qu’elle n’a pas fait état de ce manquement tardivement et ajoute que ce manquement est établi; Considérant que, concernant le premier grief, la partie adverse a été informée, le 7 mai 2010, que le ministère de la Communauté française estimait que le nombre de périodes-professeurs avait été utilisé irrégulièrement et a appris les 21 et 22 juin 2010, que le ministère de la Communauté française exigeait le remboursement de subventions-traitements; qu’en adressant ce grief au requérant, en septembre 2010, la partie adverse n’a pas agi dans un délai déraisonnable; que, selon les décisions des 21 et 22 juin 2010 du ministère de la Communauté française, le nombre de périodes- professeurs a été utilisé irrégulièrement; que, toutefois, la partie adverse a été informée par un courrier du requérant du 18 septembre 2009 de cette utilisation; que l’absence de réaction de celle-ci démontre son acceptation implicite de l’utilisation du nombre de périodes-professeurs; que, par ailleurs, si le ministère de la Communauté française a ordonné le remboursement de subventions-traitements en raison du dépassement de l’utilisation du nombre de périodes-professeurs pour un poste, l’inspection de la Communauté française avait néanmoins considéré dans un rapport du 3 mai 2010 que l’enveloppe globale des périodes-professeurs avait été respectée et qu’aucune dépense supplémentaire n’en résultait pour la Communauté française; que ce même rapport faisait état des conditions difficiles dans lesquelles le requérant était appelé à exercer ses fonctions et précisait que le fait qu’il n’ait pu éviter "tous les obstacles administratifs" relatifs à la gestion de l’établissement scolaire, paraissait dès lors compréhensible; qu’au regard de ce qui précède, il apparaît qu’au moment où le requérant a commis l’erreur d’utilisation du nombre de périodes-professeurs, il a pu légitimement croire que cette utilisation était acceptable car elle n’entraînait pas de dépassement de l’enveloppe globale des périodes-professeurs; que la partie adverse a VIr - 18.807 - 13/15 partagé cette appréciation erronée dès lors qu’elle ne l’a pas remise en cause après en avoir été informée; que, dans ces conditions spécifiques, l’erreur commise par le requérant ne paraît pas d’une gravité suffisante pour justifier le constat d’inaptitude professionnelle dressé par la partie adverse à son sujet, ni la fin de sa désignation; que, s’agissant du deuxième grief, la partie adverse a eu connaissance des faits concernés le 14 juin 2010; qu’en adressant ce grief au requérant, en septembre 2010, la partie adverse n’a pas agi dans un délai déraisonnable; que la partie adverse précise dans l’acte attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, les vérificateurs de la Communauté française ont eu accès à tous les documents présents à l’école, y compris aux registres des justificatifs d’absence; que cette affirmation est contredite par le rapport des vérificateurs de la Communauté française faisant état de leur seule consultation des registres de fréquentation; que le deuxième manquement n’apparaît pas établi; qu’à propos du troisième grief, la désignation du requérant relève de la compétence de la partie adverse; que si cette désignation n’a pas été effectuée valablement, cette irrégularité n’est nullement due au requérant; que le troisième manquement n’apparaît pas établi; que, concernant le quatrième manquement, à le supposer établi, il ne paraît pas d’une gravité suffisante pour justifier le constat d’inaptitude professionnelle dressé par la partie adverse au sujet du requérant, ni la fin de sa désignation; que, s’agissant du cinquième grief, il appartient à la partie adverse d’établir que le requérant aurait procédé irrégulièrement au recrutement concerné et non à celui-ci de prouver qu’il n’a pas commis d’irrégularité; que la réalité de ce cinquième manquement n’est pas démontrée; qu’enfin, à propos du sixième grief, la partie adverse a eu connaissance du fait concerné en juin 2010; qu’en adressant ce grief au requérant, en septembre 2010, la partie adverse n’a pas agi dans un délai déraisonnable; que, toutefois, à supposer ce manquement établi, il ne paraît pas d’une gravité suffisante pour justifier le constat d’inaptitude professionnelle fait par la partie adverse au sujet du requérant, ni la fin de sa désignation; que le deuxième moyen apparaît sérieux; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2010 du conseil communal de la ville de Mouscron de mettre fin, moyennant un préavis VIr - 18.807 - 14/15 de quinze jours, à la désignation, à titre temporaire, de Joseph SLIMANI en tant que directeur de l’institut communal d’enseignement technique (en abrégé ICET) en application de l’article 61, § 4, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Article
  10. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  11. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze octobre deux mille dix par : M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Katty LAUVAU. Yves HOUYET. VIr - 18.807 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.115 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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