id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.121 No Rôle: A. 197913/XI-17526 Affaire: Arrêt 208121 - Droit pénitentiaire - 13/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.121 du 13 octobre 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.121 du 13 octobre 2010 A. 197.913/XI-17.526 En cause : ZAKARIY Samir, alias MOUSTFAOUI Rafik, ayant élu domicile chez Me X. VAN DER SMISSEN, avocat, rue de la Victoire 124 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 12 octobre 2010 par Samir ZAKARIY alias Rafik MOUSTFAOUI, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision, prise par le directeur de la prison de Saint- Gilles, le sanctionnant disciplinairement dans la mesure suivante: 1 semaine sans téléphone”; Vu la demande de pro deo contenue dans cette requête; Vu l’ordonnance du 12 octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 13 octobre 2010 à 11 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me X. VAN DER SMISSEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État; R XI - 17.526 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 68, aliéna 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, les taxes visées à l’article 66, 1°, dudit arrêté sont taxées en débet; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le demandeur, placé sous mandat d’arrêt le 12 juin 2010, est détenu préventivement à la prison de Saint-Gilles; que le vendredi 8 octobre 2010, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire; que le samedi 9 octobre à 13 heures 17, la direction de la prison a informé le conseil du demandeur par télécopie à son cabinet qu’il souhaitait qu’il l’assiste à l’audition disciplinaire prévue pour le lendemain dimanche 10 octobre à 10 heures; que le demandeur a été entendu par le directeur le 10 octobre et que celui-ci a pris le même jour la décision attaquée ainsi rédigée : “ Vu : L’article 81 de l’Arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires. L’article 82 de l’Arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires. Vu les faits décrits ci-dessous: Nous référons au rapport au directeur du 08/10/2010 concernant le compte-rendu des faits. Vu les arguments du détenu (et/ou de son avocat), qui a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier disciplinaire et qui a été entendu le 10/10/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.