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Arrêt 208121 - Droit pénitentiaire - 13/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.121 No Rôle: A. 197913/XI-17526 Affaire: Arrêt 208121 - Droit pénitentiaire - 13/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.121 du 13 octobre 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.121 du 13 octobre 2010 A. 197.913/XI-17.526 En cause : ZAKARIY Samir, alias MOUSTFAOUI Rafik, ayant élu domicile chez Me X. VAN DER SMISSEN, avocat, rue de la Victoire 124 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 12 octobre 2010 par Samir ZAKARIY alias Rafik MOUSTFAOUI, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision, prise par le directeur de la prison de Saint- Gilles, le sanctionnant disciplinairement dans la mesure suivante: 1 semaine sans téléphone”; Vu la demande de pro deo contenue dans cette requête; Vu l’ordonnance du 12 octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 13 octobre 2010 à 11 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me X. VAN DER SMISSEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État; R XI - 17.526 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 68, aliéna 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, les taxes visées à l’article 66, 1°, dudit arrêté sont taxées en débet; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le demandeur, placé sous mandat d’arrêt le 12 juin 2010, est détenu préventivement à la prison de Saint-Gilles; que le vendredi 8 octobre 2010, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire; que le samedi 9 octobre à 13 heures 17, la direction de la prison a informé le conseil du demandeur par télécopie à son cabinet qu’il souhaitait qu’il l’assiste à l’audition disciplinaire prévue pour le lendemain dimanche 10 octobre à 10 heures; que le demandeur a été entendu par le directeur le 10 octobre et que celui-ci a pris le même jour la décision attaquée ainsi rédigée : “ Vu : L’article 81 de l’Arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires. L’article 82 de l’Arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires. Vu les faits décrits ci-dessous: Nous référons au rapport au directeur du 08/10/2010 concernant le compte-rendu des faits. Vu les arguments du détenu (et/ou de son avocat), qui a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier disciplinaire et qui a été entendu le 10/10/

  1. J’ai rechargé mon code, je l’ai donné à quelqu’un qui avait besoin, il a tout utilisé. Le chef a menti, je n’ai pas téléphoné la veille, je ne l’ai pas menacé. Vu l’audition des témoins suivants (mentionner l’identité complète des témoins) Vu les antécédents disciplinaires suivants: La sanction disciplinaire suivante est prononcée à l’encontre du détenu: 1 semaine sans téléphone. Motivation de la sanction: Attendu que l’intéressé, exigeant de bénéficier du code social afin de téléphoner alors qu’il n’est pas entrant et qu’il a téléphoné la veille avec ses propres deniers, adopte un comportement inapproprié et déplacé envers l’asp en charge de la section, Attendu qu’il profère des menaces sous-entendues envers ce même asp, Attendu que l’intéressé déclare qu’il n’a pas téléphoné la veille, qu’il n’a plus d’argent, Attendu qu’il y a lieu de prendre afin de prendre [sic] des mesures afin d’inculquer une culture de respect au sein de l’établissement, R XI - 17.526 - 2/4 Attendu que l’avocat de l’intéressé ne s’est pas présenté lors de l’audition disciplinaire, quoique dûment convoqué.”; Considérant que le demandeur soutient que l’exécution immédiate de cette sanction lui causerait un préjudice grave difficilement réparable en ce qu’elle le prive “du droit de communiquer quotidiennement, à ses frais, à des personnes extérieures à la prison, notamment son conseil”, “qu’il n’est pourtant pas admissible qu’une décision prise en violation des droits du requérant puisse lui porter quelque préjudice que ce soit”, “qu’en outre, il résulte du caractère sérieux du moyen pris de la violation du principe général des droits de la défense que la décision disciplinaire attaquée porte atteinte à des droits fondamentaux du requérant dès lors qu’il est détenu” et “qu’en effet, la décision disciplinaire qui emporte une limitation des droits fondamentaux, notamment le droit de communiquer avec son conseil, constitue un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que la décision attaquée n’emporte pas la privation du droit du demandeur de communiquer avec son conseil puisqu’il peut communiquer avec lui par écrit et le rencontrer à l’occasion de visites; que d’autre part le demandeur ne démontre pas que s’il demandait à téléphoner à son conseil pour les besoins de sa défense, cette autorisation lui serait refusée; qu’il s’ensuit que le risque de préjudice grave difficilement réparable tel qu’il est décrit dans la requête ne peut être tenu pour établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  2. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 17.526 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le treize octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE R XI - 17.526 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.121 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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