id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.148 No Rôle: A. 196621/XV-1278 Affaire: Arrêt 208148 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 14/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-19 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.148 du 14 octobre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 208.148 du 14 octobre 2010 A. 196.621/XV-1278 En cause : la ville d’Andenne, ayant élu domicile place du Chapitre 7 5300 Andenne, contre :
- l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur
- le Gouverneur de la Province de Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 2010 par la ville d’Andenne qui demande l'annulation de la décision du 4 mai 2010 du gouverneur de la province de Namur de délaisser à charge de la commune d’Andenne une quote-part de 71,17 % des frais admissibles du service régional d’incendie d’Andenne pour l’année 2007; Vu le rapport de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 3 août 2010, les convoquant à comparaître à l’audience publique du 30 septembre 2010; Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État; Entendu, en ses observations, Me S. PIERRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur; XV - 1278- 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile consacre, en son article 10, les principes généraux relatifs à l’organisation et au financement des services communaux et régionaux d’incendie; que cette disposition confère un pouvoir réglementaire au Roi pour déterminer les normes que doivent appliquer les gouverneurs de province pour fixer les frais des services d’incendie à répartir entre les communes qu’ils desservent, pour fixer une somme forfaitaire qui revient aux communes qui sont centres de groupe régional de classe Z, et pour fixer la quote-part des communes qui sont centres de groupe régional dans la participation aux frais de ces centres; que le même article confère au gouverneur, un pouvoir de fixer ces frais, cette somme et cette quote-part, par voie de décisions individuelles, et au ministre de l’Intérieur, un pouvoir de tutelle d’approbation spécifique sur ces décisions du gouverneur; Considérant que, sur la base de cette habilitation, le Roi a adopté l’arrêté royal du 25 octobre 2006 déterminant les normes applicables pour la fixation des frais admissibles et de la quote-part prévus à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile; que cet arrêté royal a été annulé par l’arrêt du Conseil d’État n° 204.782 du 4 juin 2010; Considérant que l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction de l'affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État; qu’il a en effet estimé que, à la suite de l’annulation de l’arrêté royal du 25 octobre 2006 précité, l’acte attaqué était désormais privé d’une de ses conditions essentielles de validité et qu’il devait en conséquence être annulé; Considérant que la requérante prend un premier moyen du défaut de fondement légal de l’acte attaqué, de la violation des articles 37 et 108 de la Constitution et de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, ainsi que de l’excès de pouvoir; que, dans la première branche, elle soutient que la base juridique de l’acte attaqué est entachée d’illégalité; que, selon elle, l’arrêté royal du 25 octobre 2006, précité, ne comporte pas de normes suffisamment objectives permettant de délimiter le pouvoir confié au Gouverneur; XV - 1278- 2/4 Considérant que l’acte attaqué est notamment motivé de la manière suivante : « […] Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile et notamment son article 10, modifié par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses; Vu l'Arrêté royal du 25 octobre 2006 déterminant les normes applicables pour la fixation des frais admissibles et de la quote-part prévus à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile; Vu la lettre recommandée datée du 19 février 2010 par laquelle le Conseil communal d'Andenne a été invité à émettre un avis sur le calcul de la quote- part laissée à la charge de la Ville d'Andenne, Commune-centre de groupe, dans les frais de fonctionnement de son service d'incendie et ce à titre définitif pour l'année 2007; Vu la délibération prise par le conseil communal de la Ville d'Andenne en date du 26 mars 2010, émettant un avis négatif quant au calcul définitif de la quote- part visée ci-dessus; Considérant que cet avis a été rendu dans les délais visés à l'article 10, § 3, alinéa 2 de la loi précitée et qu'il y a lieu de statuer sur cet avis; Considérant qu'à ce jour, le Conseil d'État n'a pas encore statué sur le recours en annulation introduit par la Ville d'Andenne à l'encontre de l'Arrêté royal précité; Considérant donc que nonobstant le rapport de l'auditorat du Conseil d'État notifié à la Ville d'Andenne, l'Arrêté royal précité reste actuellement d'application; […]»; Considérant que l’acte attaqué se fonde notamment sur l’arrêté royal du 25 octobre 2006, précité; que cet arrêté a été annulé par l’arrêt du Conseil d’État n° 204.782 du 4 juin 2010; que, le Roi étant censé n’avoir jamais déterminé les normes devant être appliquées par le gouverneur pour fixer la quote-part des frais admissibles délaissée à la charge des communes-centres de groupe régional, le gouverneur ne pouvait adopter la décision attaquée; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 4 mai 2010 du gouverneur de la province de Namur de délaisser à charge de la commune d’Andenne une quote-part de 71,17 % des frais admissibles du service régional d’incendie d’Andenne pour l’année
- XV - 1278- 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de l’État belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze octobre deux mille dix par : M. I. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. Fr. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN I. KOVALOVSZKY XV - 1278- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div