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Arrêt 208154 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.154 No Rôle: A. 197898/XI-17520 Affaire: Arrêt 208154 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:17 Fiche Arrêt no 208.154 du 14 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.no 208.154 du 14 octobre 2010 A.197.898/XI-17.520 En cause : VERDIN Laeticia, ayant élu domicile chez Mes L. MISSON & A. KETTELS, avocats, rue des Pitteurs 41 4020 Liège, contre :

  1. l'Université Libre de Bruxelles,
  2. la faculté de médecine et le Jury d'examen du premier master en sciences dentaires. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 8 octobre 2010 par Laetitia VERDIN qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la délibération du jury d’examen de la Faculté de médecine, premier master en sciences dentaires, de l’ULB, délibération du 29 septembre 2010, l’ajournant en seconde session »; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 octobre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes A. FEYT et A. DESMADRYL, avocat, et M. MEURISSE, doyen de la faculté de médecine, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État; R XI- 17.520 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d’Etat, la décision de permettre à un étudiant de passer d’une première à une deuxième année de Master de sciences dentaires n’étant pas une décision liant les tiers; Considérant que l’Université libre de Bruxelles est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française créée et organisée par des personnes privées; que cette circonstance n’exclut toutefois pas qu’une telle université puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, spécialement lorsqu’elle remplit, comme en l’espèce, une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers; Considérant que la requérante est régulièrement inscrite, pour l’année académique 2009-2010, en premier master en sciences dentaires à l’Université Libre de Bruxelles; qu’à l’issue de la première session d’examens, le jury d’examen a ajourné la requérante, celle-ci ayant obtenu une note de 5/20 pour le cours d’ « applications cliniques en prothèse (théorie) » et une note de 8/20 pour le cours d’ « Applications cliniques en prothèse (Travaux pratiques) »; que le 3 septembre 2010, le jury d’examen a également ajourné la requérante à l’issue de la seconde session, celle-ci ayant obtenu 7/20, dans chacun des deux cours concernés et une moyenne pondérée de 64,3 % avec 54,5 crédits; qu’avant délibération, la requérante avait introduit un recours en application des articles 71 et suivants du règlement des examens et des jurys; qu’un arrêt 207.386 du 16 septembre 2010 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du jury d’examen du 3 septembre 2010; que le 29 septembre 2010 le jury d’examen a ajourné la requérante en seconde session; qu’il s’agit de la décision attaquée, laquelle a été notifiée à la requérante le 6 octobre 2010 en même temps que le procès-verbal de la délibération de la Commission des recours; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la demande, « de la violation des articles 8 et 9 du Règlement des examens et des jurys »; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué n’est signé que par six personnes, alors qu’il ressortait de la délibération proclamée le 3 septembre 2010 que le jury de 1er master en dentisterie était composé de 18 membres; qu’elle en déduit que le quorum requis par l’article 9 du Règlement des examens et des jurys pour que le jury puisse délibérer, à savoir que plus de la moitié des membres soient présents, n’était pas atteint; R XI- 17.520 - 2/4 Considérant, qu’en sa première phrase, l’article 9 du Règlement des examens et des jurys de l’Université Libre de Bruxelles est ainsi rédigé : « Un jury siège valablement si plus de la moitié de ses membres sont présents. »; Considérant qu’il ressort du procès-verbal de la délibération du 1er master en Sciences dentaires du 3 septembre 2010 que le jury était composé de 18 membres; que le jury qui s’est réuni le 29 septembre 2010, à la suite de l’arrêt n° 207.386 du 16 septembre 2010 ordonnant la suspension de l’exécution de la délibération du 3 septembre n’était, quant à lui, composé que de six membres soit de moins de la moitié des membres; que ce jury n’a dès lors pas valablement siégé; que le moyen est sérieux; Considérant que le vice qui s’attache à la composition même du jury empêche d’examiner les autres moyens de la demande qui portent sur la décision prise par ce jury; Considérant que la requérante fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, ce qui suit : « La décision prise par le jury d’examen à l’égard de la requérante a pour effet de lui interdire l’inscription dans l’année supérieure. Si formellement, cette décision porte ajournement de la requérante en seconde session, il va de soi qu’il s’agit en réalité d’une décision d’échec étant donné que la seconde session est terminée et n’est donc plus accessible à la requérante. L’effet de cette décision est de bloquer purement et simplement l’évolution du parcours universitaire de la requérante. Elle retarde purement et simplement l’entrée de la requérante dans la vie professionnelle d’une année . »; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit est établi; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, R XI- 17.520 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2010 du jury d’examen de la Faculté de médecine, premier master en sciences dentaires de l’Université Libre de Bruxelles, d’ajourner Laetitia VERDIN. Article
  3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatorze octobre deux mille dix, par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK R XI- 17.520 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.154 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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