id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.157 No Rôle: A. 197903/VIII-7480 Affaire: Arrêt 208157 - Organisation du service - 15/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:17 Fiche Arrêt no 208.157 du 15 octobre 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. A R R ÊT no 208.157 du 15 octobre 2010 A.197.903/VIII-7480 En cause : OUANNASSI Abdelkader, ayant élu domicile chez Me Vanessa RIGODANZO, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la commune d'Auderghem, rue Émile Idiers 12 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 8 octobre 2010 par Abdelkader OUANNASSI, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la prolongation de la décision prise le 28 septembre 2010 par le Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Auderghem décidant de prolonger par mesure d'ordre l'affectation du requérant à la gestion des archives sous la surveillance et le contrôle de M. Patrick THIRY jusqu'au 12 novembre
- Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier du 1er octobre 2010, réceptionné le 4 octobre 2010"; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIIIr - 7480 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me Vanessa RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Étienne SCHOONBROODT, secrétaire communal, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est agent statutaire auprès de la commune d'Auderghem au service Étrangers du service Population.
- Le vendredi 18 juin 2010, il est arrêté au service Population et est auditionné par les services de police à propos de faits de voyeurisme sur mineure par internet, via webcam et entretien de conversations à connotation sexuelle avec mineure. Le même jour, il est également entendu par le substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles. En fin d'audition, le substitut du procureur du Roi envisage d'orienter le dossier vers un suivi thérapeutique compte tenu de l'absence d'antécédent du requérant, de ses aveux, de son insertion socioprofessionnelle et compte tenu du fait que les actes reprochés sont liés à une période de malaise.
- Le lundi 22 juin 2010, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Auderghem décide d'entamer une procédure en vue de l'adoption d'une mesure d'ordre visant à suspendre le requérant et à le déplacer de service. À cette fin, le collège auditionne le même jour P. THIRY, supérieur hiérarchique du requérant, que ce dernier a mandaté verbalement pour le représenter en cette circonstance. Le procès-verbal d'audition mentionne ce qui suit : " (...) M. THIRY prend la parole. Monsieur OUANNASSI regrette amèrement ce qui s'est produit et allègue d'une détresse psychologique au moment des faits. Il est conscient de la gravité des faits. Il tient très fort à son travail et aux relations qu'il a nouées dans le service auquel il est affecté. VIIIr - 7480 - 2/8 Le Bourgmestre souhaite connaître le comportement de Monsieur OUANNASSI au travail. A-t-il eu des gestes déplacés à l'égard des collègues féminines ou lors de fêtes de service? Selon M. THIRY, Monsieur OUANNASSI a un comportement normal sans attitude équivoque et est considéré comme un élément sur lequel on peut compter. M. THIRY a vu Monsieur OUANNASSI lundi matin lorsqu'il est venu pour reprendre ses fonctions. Après avoir discuté avec lui, Monsieur OUANNASSI est venu s'expliquer devant ses collègues après la fermeture des guichets sur les faits qu'il avait avoués. Les faits se situeraient entre 2008 et 2009, selon le Bourgmestre. Peut-il confirmer qu'il ne s'est plus livré à cette pratique? M. THIRY ne peut que dire qu'il a constaté un moment de fléchissement fin de l'année dernière dans la qualité du travail. Il lui a donné 15 jours – trois semaines pour se reprendre en main, ce que Monsieur OUANNASSI a fait. M. THIRY souhaite ajouter que, quand il a repris le service des étrangers, ce n'était pas le meilleur service et, en deux ans de temps, ce service est devenu très bien. Il regrette de devoir se séparer de Monsieur OUANNASSI qui fait partie de cette bonne équipe. Le Bourgmestre déclare ajouter que les données sur l'ordinateur personnel de l'agent au service Population ont été examinées par la police et ne révèlent aucune infraction. M. THIRY, sur question du Secrétaire, signale qu'à partir de septembre, un nouveau système de consultation des registres beaucoup plus sécurisé et assurant une bonne traçabilité des consultations sera mis en oeuvre".
- Le même jour, le collège adopte à l'égard du requérant la mesure d'ordre suivante : " Vu la loi sur la motivation formelle des actes administratifs; Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 123, 10/; Considérant ce qui suit : Le 18 juin 2010, l'intéressé a été arrêté au service Population suite aux faits suivants : Monsieur Abdelkader OUANNASSI, agent travaillant au service Étrangers du service Population – État civil, a commis des faits de voyeurisme sur mineures par internet, via notamment webcam, et a entretenu des conversations à connotations sexuelles avec des mineures via MSN. Il a avoué les faits. Les faits avoués ont eu lieu entre 2008 et novembre
- La prise de contact avec les mineures s'est faite par le biais d'une fausse identité et de l'utilisation d'une photo d'une autre personne avec fausse déclaration sur son âge. M. Patrick THIRY, représentant de Monsieur OUANNASSI a été entendu par le Collège de ce jour sur ce comportement et les conséquences qui doivent en être tirées par la commune. VIIIr - 7480 - 3/8 Le représentant de l'intéressé ne conteste pas l'obligation dans laquelle se trouve le Collège, informé des faits commis, d'écarter Monsieur OUANNASSI pour une durée dictée par deux soucis : - savoir dans quelle voie va s'orienter la procédure engagée par le Parquet (poursuite devant les tribunaux ou une mesure alternative telle une médiation pénale et/ou un traitement); - ne reprendre l'intéressé en service qu'à un moment où il peut être surveillé étroitement par un fonctionnaire responsable. La réaffectation à la gestion des archives communales est justifiée par le fait qu'ainsi l'intéressé n'est pas en contact avec le public, ce qui, au vu des faits reprochés, est une mesure de précaution élémentaire pour éviter que la confiance du public dans l'administration soit ébranlée si les faits venaient à être connus. Cette décision de réaffectation ne peut qu'être provisoire étant entendu qu'elle dépend de la voie dans laquelle le Parquet va s'orienter et, s'il s'agit d'une piste thérapeutique ou d'une mesure alternative, de l'avancement de ladite thérapie ou de l'exécution de la mesure alternative. DÉCIDE, à l'unanimité - de suspendre avec maintien du traitement Monsieur OUANNASSI du 21 juin jusqu'au 30 juin 2010 et de le mettre en congé du 1er juillet au 2 août 2010 par mesure d'ordre; - de le réaffecter à la gestion des archives, sous la surveillance et le contrôle de M. Patrick THIRY du 3 août 2010 jusqu'au 30 septembre
- La mesure alternative est conditionnée par l'adoption par le Parquet d'une mesure alternative à la sanction pénale témoignant de la capacité de l'intéressé à éviter la récidive".
- Le 8 juillet 2010, le Secrétaire communal rédige un rapport disciplinaire relatif aux faits reprochés au requérant et propose la sanction de la démission d'office. Le 23 septembre 2010, le requérant est auditionné devant le conseil communal d'Auderghem dans le cadre de la procédure disciplinaire.
- Le 28 septembre 2010, le collège des bourgmestre et échevins adopte une décision prolongeant la mesure d'ordre adoptée en juin
- Cette décision est libellée comme il suit : " Vu la loi sur la motivation formelle des actes administratifs; Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 123, 10/; Considérant ce qui suit : Le 18 juin 2010, M. Abdelkader OUANNASSI a été arrêté au service Population suite aux faits suivants: Monsieur Abdelkader OUANNASSI, agent travaillant au service Étrangers du service Population – État civil, a commis des faits de voyeurisme sur mineures par internet, via notamment webcam, et a entretenu des conversations à connotations VIIIr - 7480 - 4/8 sexuelles avec des mineures via MSN. Il a également invité une mineure à se déshabiller et lui montrer son sexe. Il a avoué les faits. Les faits avoués ont eu lieu entre 2008 et novembre
- La prise de contact avec les mineures s'est fait par le biais d'une fausse identité et de l'utilisation d'une photo d'une autre personne avec une fausse déclaration sur son âge. Le 22 juin 2010, le Collège a décidé : - de suspendre du 21 juin jusqu'au 30 juin 2010 et de le mettre en congé jusqu'au 3 août 2010 par mesure d'ordre avec maintien du traitement M. Abdelkader OUANNASSI; - de le réaffecter à la gestion des archives, sous la surveillance et le contrôle de M. Patrick THIRY du 3 août 2010 jusqu'au 30 septembre
- La mesure de réaffectation est conditionnée par l'adoption par le Parquet d'une mesure alternative à la sanction pénale témoignant de la capacité de l'intéressé à éviter la récidive. Pour rappel, lors de son audition, le représentant de l'intéressé n'a pas contesté l'obligation dans laquelle se trouve le Collège, informé des faits commis, d'écarter M. OUANNASSI pour une durée dictée par deux soucis : - savoir dans quelle voie va s'orienter la procédure engagée par le Parquet (poursuite devant les tribunaux ou mesure alternative telle une médiation pénale et/ou un traitement); - ne reprendre l'intéressé en service qu'à un moment où il peut être surveillé étroitement par un fonctionnaire responsable. La réaffectation à la gestion des archives communales est justifiée par le fait qu'ainsi l'intéressé n'est pas en contact avec le public, ce qui, au vu des faits reprochés, est une mesure de précaution élémentaire pour éviter que la confiance du public dans l'administration soit ébranlée si les faits venaient à être connus. Cette décision de réaffectation fut considérée comme provisoire étant entendu qu'elle dépend de la voie dans laquelle le Parquet va s'orienter et, s'il s'agit d'une piste thérapeutique ou d'une mesure alternative, de l'avancement de ladite thérapie ou de l'exécution de la mesure alternative. La mesure d'ordre prononcée par le Collège se termine le 30 septembre. Il convient de prolonger celle-ci jusqu'au 12 novembre 2010 : ce délai inclut le temps de notifier à l'intéressé la décision du conseil communal et, si ce dernier ne prononce pas de démission d'office ni de mesure de suspension, le délai pour soumettre une nouvelle proposition d'affectation de l'intéressé dans les services administratifs. La prolongation de la mesure d'ordre est justifiée par la gravité des faits commis par l'intéressé et l'absence de suivi thérapeutique dans le cadre de l'éventuelle médiation pénale qui nous fut annoncée en juin. DÉCIDE, à l'unanimité De prolonger l'affectation d'Abdelkader OUANNASSI à la gestion des archives, sous la surveillance et le contrôle de M. Patrick THIRY jusqu'au 12 novembre
- De charger le Secrétaire communal et le Bourgmestre de l'exécution de cette décision. VIIIr - 7480 - 5/8 La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre de la Région de Bruxelles – Capitale ayant la Tutelle sur les Pouvoirs locaux dans ses attributions". Il s'agit de l'acte attaqué. Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier recommandé du er 1 octobre 2010, réceptionné le 4 octobre
- Par une note de service du 6 octobre 2010, le requérant est informé qu'il lui incombe de procéder à une étude relative à la mise en oeuvre de l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 1er, 5 et 6bis de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives ainsi que d'établir, en vue d'une éventuelle numérisation des actes de l'état-civil, un relevé des actes établis afin de pouvoir intégrer ces données dans une estimation de coût global; Considérant qu'à l'audience, la partie adverse conteste le recours à la procédure d'extrême urgence et souligne que le requérant, qui est affecté aux archives depuis le 2 août, n'a jamais émis la moindre contestation à ce sujet avant le dépôt de la présente requête; Considérant que l'acte attaqué produit ses effets jusqu'au 12 novembre 2010, de sorte qu'un arrêt de suspension prononcé dans le cadre de la procédure ordinaire serait impuissant à en contrecarrer les effets; que, par ailleurs, le requérant a fait diligence pour saisir le Conseil d'État; que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié; Considérant que, pour établir le préjudice grave et difficilement réparable que lui cause l'exécution de l'acte attaqué, le requérant invoque tout d'abord les modifications importantes apportées à ses fonctions; qu'il expose être occupé seul, au sous-sol, à trier des boîtes de documents, alors qu'auparavant il était en contact direct avec le public au service Étrangers; qu'il indique qu'un tel changement d'affectation ne peut être perçu par ses collègues que comme une rétrogradation ou à tout le moins comme la preuve d'un manquement professionnel dans son chef; qu'il soutient que, dès lors que la partie adverse lie la durée de son affectation à la voie dans laquelle le Parquet va s'orienter, il ne peut être exclu qu'il soit maintenu dans les sous-sols de l'administration communale à la gestion des archives pendant encore un long laps de temps; que, selon lui, les conséquences de l'acte attaqué sont telles qu'il a le sentiment d'avoir fait l'objet d'une sanction dont les conséquences morales importantes rendent le préjudice subi difficilement réparable; VIIIr - 7480 - 6/8 Considérant que la partie adverse conteste le caractère dévalorisant des fonctions attribuées au requérant et souligne que la gestion des archives constitue une responsabilité légale du Secrétaire communal et fait partie des attributions du service Population; qu'elle invoque la note du 6 octobre 2010 pour établir que le requérant se voit confier une tâche substantielle et non dépourvue d'intérêt; qu'elle indique avoir voulu écarter le requérant du contact avec le public, en raison de la nature des faits pour lesquels il est en aveux, sans pour autant le pénaliser en bouleversant toutes ses relations de travail; que, selon elle, c'est dans cet esprit que le requérant a été maintenu sous la responsabilité hiérarchique de Patrick THIRY, avec lequel il entretient de bonnes relations puisqu'il l'a même désigné pour le représenter lors de l'audition du 22 juin 2010; Considérant que l'acte attaqué a pour objet de prolonger une mesure d'ordre adoptée le 22 juin 2010, qui produisait ses effets jusqu'au 30 septembre 2010 et n'a fait l'objet d'aucun recours; qu'il revêt un caractère provisoire et régit la situation du requérant jusqu'au 12 novembre 2010; que cette limite chronologique n'est pas purement formelle mais se justifie objectivement, puisque la procédure disciplinaire en cours devrait avoir abouti avant cette date, de sorte que soit le requérant ne sera plus membre du personnel communal, soit il le sera encore et une nouvelle décision devra alors être prise quant à son affectation; qu'à l'audience, la partie adverse confirme que l'ordre du jour du conseil communal qui aura lieu à la fin du mois d'octobre comprend le point relatif à la décision disciplinaire à adopter; Considérant qu'en outre, le déplacement imposé au requérant n'équivaut nullement à le confiner dans des conditions de travail à ce point défavorables qu'elles seraient par elles-mêmes constitutives d'un préjudice grave; qu'enfin, le préjudice moral allégué est principalement dû à l'inculpation et à l'arrestation du requérant sur les lieux du travail et que pour le surplus il serait adéquatement réparé, le cas échéant, par un arrêt d'annulation; Considérant que dans ces circonstances, l'exécution de l'acte attaqué ne risque pas de causer au requérant un préjudice grave et difficilement réparable; que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas remplie, VIIIr - 7480 - 7/8 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIIIr - 7480 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.157 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div