id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.169 No Rôle: A. 182408/VIII-5925 Affaire: Arrêt 208169 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 15/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:17 Fiche Arrêt no 208.169 du 15 octobre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.169 du 15 octobre 2010 A.182.408/VIII-5925 En cause : GALLEZ Michel, ayant élu domicile chez Mes Jean CRUYPLANTS, Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre :
- NOON Gérald,
- la zone de police 5341 Anderlecht-Saint-Gilles-Forest, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 avril 2007 par Michel GALLEZ qui demande l'annulation de "la décision adoptée le 6 février 2006 par Monsieur Gérald NOON, agissant en sa qualité de Chef de corps de la Zone de Police 5341 Anderlecht - Saint- Gilles - Forest, de muter le requérant «avec effet immédiat au service TRT - section EPO»"; Vu l'arrêt n/ 174.787 du 21 septembre 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5925 - 1/5 Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la deuxième partie adverse; Vu l'ordonnance du 4 août 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 15 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Sophie DAMAS, loco Me Jean CRUYPLANTS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Augustin DAOÛT, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 174.787 du 21 septembre 2007 qui a rejeté la demande de suspension pour défaut d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'il y a lieu de s'y référer; Considérant d'office que Gérald NOON, Chef de corps de la Zone de police Midi, doit être mis hors de cause car il a agi en tant qu'organe de la Zone de police et non en qualité d'autorité administrative; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que l'acte attaqué est une simple mesure d'ordre prise dans l'intérêt du service qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation; Considérant que l'acte attaqué a pour effet de modifier les fonctions du requérant qui deviennent principalement administratives, avec la conséquence qu'il ne peut plus assurer de gardes et qu'il ressort des pièces du dossier administratif que le VIII - 5925 - 2/5 comportement du requérant est en partie à l'origine de la mesure attaquée; qu'il s'agit bien d'un acte susceptible de recours, l'exception ne pouvant être accueillie; Considérant que le deuxième moyen de la requête est pris de la violation des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, notamment de son article 17, § 1er, b, 1/, ainsi que du caractère d'ordre public de ces lois; que le requérant fait valoir que la décision attaquée se fonde sur deux rapports, l'un rédigé par le directeur des interventions BOMBAERT et l'autre par le directeur DE LANDSHEER qui ont été établis en langue néerlandaise; qu'il rappelle qu'en vertu de l'article 17, § 1er, b, 1/, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, si une affaire concerne un agent de service, la langue du dossier est celle du rôle linguistique de cet agent, en l'espèce le rôle linguistique français; que, selon lui, cette exigence vaut en matière disciplinaire, en matière d'évaluation ou lorsqu'une mesure grave est prise à l'égard d'un agent; que dans son mémoire en réplique, il ajoute que la traduction des rapports précités, intervenue en avril 2007, importe peu dès lors qu'elle est postérieure à son audition, l'acte attaqué ayant été porté à sa connaissance le 12 février 2007; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que si l'article 58 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative relate, en son premier alinéa, que sont nuls tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la forme ou quant au fond, aux dispositions des présentes lois coordonnées, en son deuxième alinéa, ce même article précise que sans préjudice de l'application de l'article 61, § 4, alinéa 3, la nullité de ces actes ou règlements est constatée à la requête de toute personne intéressée, soit par l'autorité dont ces actes ou règlements émanent, soit, selon le cas et l'ordre de leurs compétences respectives, par l'autorité de tutelle, les cours et tribunaux ou le Conseil d'État, le troisième alinéa prévoyant que ces actes ou règlements dont la nullité est ainsi constatée en raison d'irrégularités quant à la forme étant remplacés en forme régulière par l'autorité dont ils émanent : ce remplacement sortant ses effets à la date de l'acte ou du règlement remplacé; qu'elle se prévaut également de l'article 61, § 4, alinéa 3, des mêmes lois qui dispose que la commission demande aux autorités ou juridictions compétentes de constater la nullité de tous les actes, règlements et documents administratifs, ainsi que de toutes les nominations, promotions et désignations contraires aux présentes lois coordonnées ou aux arrêtés royaux qui s'y rapportent; qu'elle constate que le requérant n'a, à aucun moment de la procédure, ni lors de ses auditions, ni ensuite, lors de la remise de son rapport, demandé une traduction des pièces dont il a eu copie, qu'il a compris le contenu de ces pièces étant donné qu'il y a VIII - 5925 - 3/5 répondu point par point; que, selon elle, vu la traduction des deux rapports, le deuxième moyen est devenu sans objet; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que l'acte attaqué est une simple mesure d'ordre intérieur, aucun grief disciplinaire n'étant imputé au requérant et que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de transposer la jurisprudence du Conseil d'État relative à l'emploi des langues en matière disciplinaire, la mesure attaquée n'étant pas une mesure individuelle mais bien une mesure d'ordre prise dans l'intérêt du service occasionnant accessoirement une mutation susceptible de faire grief au requérant; qu'elle fait encore observer que les deux rapports rédigés en néerlandais sont des notes internes mettant en évidence des problèmes plus généraux relatifs à une équipe d'intervention ainsi qu'à des heures supplémentaires prestées par différents inspecteurs de police en janvier et février 2007; Considérant que ce deuxième moyen est d'ordre public et que le requérant ne doit pas justifier son intérêt à l'invoquer; que l'article 17, § 1er, des lois coordonnées précitées ne fait pas de distinction suivant que l'autorité s'adresse à l'agent dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'une autre procédure découlant de son statut, la règle étant que l'autorité s'adresse à l'agent dans la langue correspondant à son rôle linguistique; qu'il ressort de la lecture des deux rapports en cause que la situation du requérant y est largement évoquée et principalement son mode de fonctionnement; qu'il n'est pas contesté que l'acte attaqué a été adopté sur la base de ces deux rapports, rédigés en néerlandais; que la compréhension que le requérant en aurait eue n'est pas de nature à remédier à la méconnaissance du prescrit légal; que quant à la traduction qui a été faite des pièces litigieuses, elle est postérieure aux actes eux-mêmes et à la décision attaquée; que le deuxième moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Gérald NOON est mis hors de cause. VIII - 5925 - 4/5 Article
- Est annulée la décision adoptée le 6 février 2006 par Gérald NOON, agissant en sa qualité de Chef de corps de la Zone de Police 5341 Anderlecht - Saint- Gilles - Forest, de muter Michel GALLEZ avec effet immédiat au service TRT - section EPO. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5925 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.169 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.787 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div