id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.170 No Rôle: A. 197931/XI-18635 Affaire: Arrêt 208170 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 15/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:17 Fiche Arrêt no 208.170 du 15 octobre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. A R R ÊT no 208.170 du 15 octobre 2010 A.197.931/VIII-7482 En cause : NICODEME Julien, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, Lichtveld 38/001 3980 Tessenderlo, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 13 octobre 2010 par Julien NICODEME, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "des décisions suivantes : "- Commission d'appel - 27 septembre 2010 (PV : 270910 - 02A), décidant d'une part de «confirmer la décision de la commission de délibération» (École Royale Militaire - 4ème année - Sciences Sociales et Militaires) du 26 août 2010 et d'autre part (à la majorité des voix) que !le candidat ne possède pas les qualités professionnelles requises et qu'il est rattaché'. - Commission de délibération de l'École Royale Militaire - 26 août 2010 : «Réussi : NON - rattaché à une promotion ultérieure : OUI»"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIIIr - 7482 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Valéry DE SAEDELEER, Capitaine-commandant, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant est candidat officier de carrière, rattaché à la ème 146 promotion des sciences sociales et militaires à l'École royale militaire. Lors de la fin de l'année académique 2009-2010, c'est-à-dire le 1er master, le requérant apprend que la commission de délibération est convoquée pour délibérer sur sa formation, ayant obtenu des résultats insuffisants dans plusieurs cours à savoir quatre cours de balistique (AB002, AB004, AB006 et AB007), le séminaire de balistique (DE001) et le cours d'histoire (HI008). 2. La commission de délibération prend, le 25 juin 2010, la décision suivante : " Le COC n'a pas réussi le(
- s)cours : AB002 AB004 AB006 AB007 DE001 HI008 Réussi : NON Des examens de repêchage peuvent être passés : OUI En AB002, AB006, AB007 et HI008". 3. Le requérant présente les examens de repêchage précités, le dernier intervenant le 20 août 2010. Il est avisé ultérieurement que la commission de délibération est convoquée pour statuer sur son cas, n'ayant pas obtenu 10 sur 20 dans la branche AB007. 4. Le requérant rédige un mémoire de défense, le 24 août 2010, dans lequel il rappelle qu'il a présenté la branche AB007 devant le Capitaine VAN ROEY, il y retrace en outre son engagement particulier au sein de l'École royale militaire et évoque, par ailleurs, sa demande de changement d'armes, souhaitant passer des troupes blindées vers les troupes du génie. VIIIr - 7482 - 2/6 5. La commission de délibération statue, le 26 août 2010, comme il suit : " Le COC n'a pas réussi le(
- s)cours : ABOO7. Il avait appris des choses par coeur et avait d'énormes problèmes pour exprimer sa pensée. - Réussi : NON - Rattaché à une promotion ultérieure : OUI.". Il s'agit du second acte attaqué. 6. Avisé de cet échec, le requérant interjette appel auprès de la commission d'appel et rédige un mémoire de défense, le 2 septembre 2010. Dans ce mémoire, il relève différents éléments complémentaires qui l'amènent à douter du bien-fondé de la décision de la commission de délibération. Il s'agit, d'une part, d'éléments de procédure - les délais pour se défendre ne paraissant pas avoir été respectés - et, d'autre part, de considérations relatives au déroulement de l'examen AB007. 7. Dans l'attente de la procédure en appel, le requérant suit les cours de la 5ème année. 8. La commission d'appel siège le 27 septembre 2010. Le procès-verbal de l'audience indique que le candidat a été convoqué, qu'il a demandé à être entendu, qu'il a introduit un mémoire et qu'il a choisi de se faire assister d'un conseil. Lors de cette audience, le requérant et son conseil ont développé les éléments formulés dans le mémoire. 9. La commission d'appel note dans la rubrique "Remarque(
- s)particulière(
- s)éventuelles(s)" ce qui suit : " Le Cand a remis en début de séance deux fascicules intitulés «documents utilisés». La commission, faute de temps, n'a pas pu en prendre connaissance. Il fut averti par l'Offr OCC qu'il aurait fallu les transmettre plus tôt afin de pouvoir en faire une parfaite analyse". 10. La commission d'appel décide ce qui suit : "
- b)Motivations dans les FAITS : Qualités professionnelles
(1)En considérant la décision de la commission de délibération du 26 Août 2010 (2ème session), à savoir l'échec en AB007 et le rattachement à la Prom suivante;
(2)En considérant que la présente commission a entendu et pris en compte les arguments avancés par le candidat portant sur la procédure;
(3)En considérant que la même commission a bien entendu que le candidat avait introduit un Mod B afin d'intégrer l'Arme du Gn;
(4)En considérant enfin que la commission a bien entendu le problème relationnel que le Cand aurait avec le Col IMM VANDEVELD VIIIr - 7482 - 3/6
(5)En considérant la décision de la commission de délibération du 25 Juin 2010 (1ère session), à savoir l'échec pour : (
- a)l'ensemble du Mod 2 (AB002, 004, 006 et 007 de balistique); (
- b)son séminaire DE001 (balistique); (
- c)le cours d'histoire (HI008); c. Décision : La commission a décidé de confirmer la décision de la commission de délibération. La commission décide à la majorité des voix que le candidat ne possède pas les qualités professionnelles requises et qu'il est rattaché.". Il s'agit du premier acte attaqué. 11. Le requérant prend connaissance du procès-verbal de l'audience de la commission d'appel le 27 septembre 2010; Considérant, quant à l'extrême urgence, que le requérant fait valoir qu'en vertu de l'article 65, § 7, de l'arrêté royal relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, "le candidat continue à suivre sa formation pendant le déroulement de la procédure devant, selon le cas, la commission de délibération, d'évaluation ou d'appel"; qu'il indique qu'il a bien suivi les cours de la cinquième année et qu'il entend assurer ainsi une certaine continuité pédagogique et académique à sa formation en introduisant son recours en extrême urgence; qu'il affirme avoir fait diligence à cet égard; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse et l'instruction du dossier; que sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'un péril causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur à prévenir le dommage et à saisir le Conseil d'État; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier administratif que le requérant a pris connaissance du premier acte attaqué le 27 septembre 2010; que le présent recours a été introduit au Conseil d'État le 13 octobre 2010, soit 16 jours plus tard; que le requérant n'explique pas les raisons pour lesquelles il a ainsi tardé à agir; que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est dès lors pas recevable; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte VIIIr - 7482 - 4/6 ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, à titre subsidiaire, que le requérant affirme qu'il est de jurisprudence constante qu'une décision négative d'un jury portant sur les compétences académiques d'un récipiendaire génèrent un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'il cite à cet égard l'arrêt n/ 55.566 du 2 octobre 1995; qu'il réaffirme son souci d'assurer une continuité pédagogique et académique à sa formation; Considérant que le requérant suit les cours à l'École royale militaire dans le cadre d'une formation professionnelle spécifique dont le but est de fournir à l'armée le personnel qualifié dont elle a besoin; que cette formation se distingue de l'enseignement "civil" et qu'elle est d'ailleurs organisée sur la base de l'article 182 de la Constitution et non de son article 24; qu'un retard dans cette formation n'entraîne aucun retard dans l'accès à la vie professionnelle qui est déjà celle du requérant; que si la décision critiquée était entachée d'irrégularités, son annulation éventuelle contraindrait la partie adverse à reconstituer la carrière de l'intéressé; que, dans ces circonstances, sa situation n'est pas comparable à celle de l'étudiant qui voit son arrivée sur le marché du travail retardée; qu'en outre, l'arrêt n/ 50.784 du 19 décembre 1994, cité par le requérant, vise une tout autre situation, le candidat officier étant, dans ce cas d'espèce, mis définitivement en échec pour sa cinquième année dans la section polytechnique de l'École royale militaire et perdant sa qualité de militaire; que tel n'est pas la situation du requérant qui peut continuer sa formation au sein de l'École royale militaire; qu'enfin, en termes de plaidoiries, le requérant soutient qu'un redoublement porterait préjudice à sa carrière; que même si ce redoublement apparaît dans son dossier et pourrait, le cas échéant, le retarder dans ses promotions ultérieures, comme il l'a déjà été dit ci-avant, un éventuel arrêt d'annulation obligerait, en tout état de cause, la partie adverse à reconstituer sa carrière; Considérant que le préjudice moral allégué par le requérant pourrait ainsi être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; Considérant que le préjudice évoqué n'est dès lors pas difficilement réparable; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 7482 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIIIr - 7482 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.170 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.614 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div