id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.172 No Rôle: A. 196063/XIII-5538 Affaire: Arrêt 208172 - Permis d'environnement - 15/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-26 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:17 Fiche Arrêt no 208.172 du 15 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.172 du 15 octobre 2010 A. 196.063/XIII-5538 En cause : QUOIDBACH Alain, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 30 mars 2010 par Alain QUOIDBACH, en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2010 du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité qui, sur recours, refuse de lui délivrer un permis d'environnement pour la détention d'une vingtaine de serpents non venimeux dans un établissement situé rue des Cahottes 21 à Flémalle; Vu l'arrêt no 206.819 du 26 juillet 2010 rouvrant les débats et renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; XIIIr - 5538 - 1/3 Vu l'ordonnance du 7 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. MORATI, loco Me X. CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que éléments de la cause ont été exposés dans l'arrêt o n 206.819 du 26 juillet 2010; Considérant que le requérant expose comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué : " Suite à un grave accident du travail subi en juin 1997, le requérant est sans emploi (incapacité permanente partielle de travail de 35 %, reconnue par le Tribunal de Police de Neufchâteau dans un jugement du 13 mars 2006 - pièce 11). Il passe donc l'essentiel de son temps à domicile. La passion du requérant pour les reptiles est récente, mais il s'y est beaucoup investi. Il a notamment tenté de suivre une formation, en définitive annulée en raison du nombre peu important d'inscrits (voir pièce 12). Le requérant s'est néanmoins formé en autodidacte, comme en atteste le vétérinaire SCHOONEERE (pièce 9). L'acte attaqué implique, pour le requérant, l'obligation de se défaire d'animaux de compagnie auxquels il s'est réellement attaché. Il implique également l'abandon d'une occupation qui le passionne. Ceci est d'autant plus préjudiciable, aux yeux du requérant, qu'il est peu probable qu'il soit en mesure de trouver une personne susceptible d'accueillir ses reptiles. Ladite personne devrait en effet être munie d'un permis d'environnement, alors qu'il apparaît que la plupart des détenteurs de reptiles préfèrent ne pas se faire connaître des autorités. XIIIr - 5538 - 2/3 Le fait de devoir abandonner des animaux de compagnie, qui seront éventuellement endormis, constitue indéniablement un préjudice moral pour le requérant, et une atteinte à son droit à la vie privée et familiale."; Considérant que le préjudice allégué par le requérant trouve son origine non dans le refus de permis contenu dans la décision attaquée, mais bien en premier lieu dans la circonstance que, sans permis préalable, il a pris chez lui des reptiles de sorte que le permis sollicité est un permis de régularisation d'une situation au départ irrégulière; qu'il s'ensuit que le risque de préjudice grave difficilement réparable ne peut être retenu; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quinze octobre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIIIr - 5538 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.172 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.819 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.929 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.