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Arrêt 208173 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 15/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.173 No Rôle: A. 196940/XIII-5618 Affaire: Arrêt 208173 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-26 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:17 Fiche Arrêt no 208.173 du 15 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.173 du 15 octobre 2010 A. 196.940/XIII-5618 En cause : LOMANTO Vincent, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles,
  2. la Commune de Saint-Nicolas. Partie intervenante : la Société anonyme IMMO BASSE MEUSE CONSTRUCT, ayant élu domicile chez Me Luc-Pierre MARECHAL, avocat, boulevard Jules de Laminne 1 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 30 juin 2010 par Vincent LOMANTO, en ce qu'il demande la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de Liège le 27 avril 2010 à la société anonyme (S.A.) IMMO BASSE MEUSE CONSTRUCT pour l'exécution de travaux techniques à savoir la XIIIr - 5618 - 1/7 création d'une voirie dans le périmètre du lotissement no 122, rue Visé-Voie à Saint-Nicolas; Vu la requête introduite le 19 juillet 2010 par laquelle la S.A. IMMO BASSE MEUSE CONSTRUCT, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la première partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me A. BOSERET, loco Me L.-P. MARECHAL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
  3. Le 20 octobre 2009, Joseph THOMASSEN, mandataire de la S.A. IMMO BASSE MEUSE CONSTRUCT, introduit auprès de l'administration régionale une demande de permis d'urbanisme spécifiant erronément que le permis est sollicité en vue de l'aménagement d'un lotissement de 62 lots à Saint-Nicolas. Il introduit le même jour une demande de permis d'exécution de travaux techniques. Il s'agit en réalité de travaux concernant la voirie afférente au lotissement. XIIIr - 5618 - 2/7 La notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement précise qu'il s'agit d'une voirie d'environ 400 mètres de longueur, une placette publique et un cheminement piétonnier transversal, selon le permis de lotir qui a été autorisé le 2 octobre
  4. Cette décision fait l'objet du recours enrôlé sous le no A. 194.925/XIII-
  5. Le bien est inscrit au plan de secteur en zone d'habitat.
  6. Le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier le 31 décembre
  7. Une enquête publique est organisée du 27 janvier au 11 février 2010, sur la base de l'article 330, 9/, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Onze réclamations ont été déposées, dont celle du requérant le 1er février
  8. Le 29 janvier 2010, le demandeur de permis transmet à l'autorité régionale la première page de l'annexe 20 qui doit remplacer celle qui se trouve au dossier dès lors qu'il s'agit d'une demande de permis d'urbanisme "relative à la réalisation de voiries".
  9. Le conseil communal de Saint-Nicolas voit son avis sollicité sur la question des voiries et rend un avis favorable conditionnel le 29 mars
  10. Le 27 avril 2010, le fonctionnaire délégué octroie le permis d'urbanisme demandé. Il s'agit de l'acte attaqué. Considérant que, par requête introduite le 19 juillet 2010, la société anonyme IMMO BASSE MEUSE CONSTRUCT demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 127 et 274bis du CWATUP et de l'article D.64 du Code de l'environnement; qu'il expose que l'article 127 détermine les cas où, par dérogation à l'article 84 du CWATUP, un permis d'urbanisme est délivré par le gouvernement ou par le fonctionnaire délégué; qu'il estime que l'acte attaqué ne justifie pas la compétence du fonctionnaire délégué à cet égard, sauf à évoquer qu'il s'agit XIIIr - 5618 - 3/7 d'actes et travaux d'utilité publique, ce qui fait, selon lui, implicitement référence à l'article 127, § 1er, 2/, du CWATUP; qu'il rappelle que l'alinéa 2 du § 1er de la disposition précitée prévoit que le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux d'utilité publique; qu'il indique qu'à l'article 274bis du CWATUP sont expressément visés par le Gouvernement les travaux d'utilité publique et notamment les infrastructu- res de communication routière, qui doivent s'étendre sur le territoire de deux ou plusieurs communes; qu'il renvoie à l'arrêt n/ 170.445 du 24 avril 2007, selon lequel la compétence du fonctionnaire délégué se fonde sur un critère cumulatif, à savoir l'existence d'une voirie publique et s'étendant sur le territoire de plusieurs communes; qu'il relève que l'article 127, § 1er, 7/, du CWATUP donne compétence au fonctionnaire délégué pour statuer sur les demandes de permis d'urbanisme concernant les équipements de service public ou communautaires, et en déduit que, "les deux catégories étant distinctes, un arrêté du gouvernement classant certains actes et travaux parmi ceux d'utilité publique, pour autant qu'il ne dénature pas ce concept, empêche que ces mêmes actes et travaux soient versés dans la catégories des constructions et équipement de service public ou communautaires"; qu'il en conclut que seul l'article 127, § 1er, 2/, est applicable aux infrastructures de communication routière et l'alinéa 2 de cette disposition impose, pour que le fonctionnaire délégué soit à leur égard compétent, une condition de pluricommunalité, absente en l'espèce; qu'il ajoute qu'alors qu'il met en oeuvre une procédure dérogatoire au droit commun, l'acte attaqué ne motive pas la compétence de son auteur; Considérant que la partie adverse constate qu'en l'espèce, le fonctionnaire délégué motive sa compétence par le fait qu'il s'agit d'une construction ou d'un aménagement de service public et d'équipement communautaire en référence à l'article 26 du CWATUP et non par référence à l'article 274bis du CWATUP qui n'est pas visé dans l'acte attaqué; qu'elle relève que le fonctionnaire délégué a examiné la compatibilité du projet avec le voisinage et a jugé qu'il ne compromettait ni la destination générale de la zone ni son caractère architectural; Considérant que l'intervenante rappelle que l'objet de la demande de permis d'urbanisme contestée est la construction d'une voirie publique qui doit être cédée à l'autorité communale; qu'elle explique que la compétence du fonctionnaire délégué pour délivrer l'acte attaqué trouve son fondement dans l'article 127, § 1er, 7/, du CWATUP, et que cette disposition a été insérée dans le CWATUP par le décret du 27 octobre 2005, de manière à étendre la compétence gouvernementale, au profit de la politique foncière opérationnelle du gouvernement, l'article 127, § 1er, 2/, ne visant que les travaux de voirie qui s'étendaient sur le territoire de deux ou plusieurs communes; qu'elle expose en quoi la construction autorisée par l'acte attaqué constitue une voirie XIIIr - 5618 - 4/7 publique accessible à tous et sera même versée au domaine public de la commune après sa construction; qu'elle estime que la motivation de l'acte est suffisante, ce qu'elle détaille; Considérant que l'article 127 du CWATUP dispose comme suit : " Art.
  11. § 1er. Par dérogation aux articles 84 et 89, le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué : 7/ lorsqu'il concerne les constructions et équipements de service public ou communautaire. (...)"; Considérant que c'est cette disposition qui fonde en l'espèce la compétence du fonctionnaire délégué pour délivrer le permis attaqué et non l'article 127, § 1er, 2/, qui vise des actes et travaux d'utilité publique de plus grande envergure, tels que définis à l'article 274bis; qu'en effet, la création d'une voirie dans un lotissement autorisé relève de l'article 127, § 1er, 7/, du CWATUP, inséré par le décret du 27 octobre 2005 qui a modifié les articles 6, 21, 110bis et 127 du CWATUP, dès lors qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une voirie purement privée, et qu'en outre, s'applique la compétence exclusive du conseil communal tenu de délibérer sur les questions de voirie, en application de l'article 129 du CWATUP; qu'à la demande du fonctionnaire délégué, le conseil communal a donné son avis favorable conditionnel en date du 29 mars 2010; Considérant que dans l'acte attaqué, le fonctionnaire délégué relève que la demande de permis a pour objet "l'exécution de travaux techniques à savoir la création d'une voirie dans le périmètre du lotissement n/ 122 autorisé en date du 02.10.2009" et que : "Considérant que, s'agissant d'actes et de travaux d'utilité publique, les travaux relatifs à la création de voirie répondent au prescrit de l'article 26 du CWATUP"; Considérant que l'acte attaqué ne renvoie pas à l'article 274bis du CWATUP qui définit la liste des actes et travaux d'utilité publique visés à l'article 127, § 1er, 2/, du CWATUP; que cette disposition vise, en ce qui concerne notamment les actes et travaux concernant l'installation ou la modification d'infrastructures routières, des infrastructures qui s'étendent ou qui sont destinées à s'étendre sur le territoire de plusieurs communes, et ce en vertu de l'article 274bis, alinéa 2; qu'en l'espèce, l'article 274bis ne saurait être d'application, les travaux prévus par l'acte attaqué se situant sur le seul territoire de la commune de Saint-Nicolas; Considérant, quant à l'article 26 du CWATUP, qu'il dispose que : " Dans la zone d'habitat. XIIIr - 5618 - 5/7 La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socio-culturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage"; qu'à ce sujet, le fonctionnaire délégué indique dans la décision attaquée qu'il considère que l'installation projetée est compatible avec le voisinage et ne compromet pas la destination générale de la zone, ni son caractère architectural; Considérant que si les travaux envisagés concernent la voirie interne d'un lotissement, il ne s'agit pas d'une voirie privée mais d'une voirie qui sera accessible à tous les usagers et qui, en tant que voirie accessible au public, est considérée comme construction et équipements de service public; Considérant que la demande visant bien des travaux d'utilité publique, le fonctionnaire délégué était compétent pour délivrer l'acte attaqué, sur avis préalable du conseil communal de Saint-Nicolas; que l'intitulé de l'acte attaqué qui renvoie directement à l'article 127 du CWATUP suffit à justifier cette compétence; que l'acte attaqué est suffisamment et adéquatement motivé; que le moyen unique n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme IMMO BASSE MEUSE CONSTRUCT est accueillie. XIIIr - 5618 - 6/7 Article
  12. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  13. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quinze octobre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIIIr - 5618 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.173 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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