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Arrêt 208201 - Divers (économie) - 19/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2010 No ECLI: ECLI

, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien des actions associatives dans le champ de l'éducation permanente»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État; XV- 1036 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 26 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. CARPENTIER loco Me A. DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:

  1. La requérante «Agir en Chrétiens Informés» (en abrégé: « ACI») est une association sans but lucratif dont l'objet statutaire est décrit dans les termes suivants: « L'association a pour but l'éducation permanente et l'animation de ses membres. Elle assure une formation de cadres. Elle veut mettre les adultes, jeunes et moins jeunes, en situation de prendre des responsabilités au service du monde dans ses dimensions humaines et chrétiennes, à partir de l'analyse des réalités de la vie privée ou collective et à partir d'observations et de recherches personnelles en fonction de thèmes divers. Elle poursuit la réalisation de cet objet par tous moyens et notamment, sans que cette énumération soit limitative, par l'organisation et l'animation de réunions de toute nature (réflexion, débat, formation) et de toute ampleur, et par des publications, pédagogiques ou autres.»
  2. En mars 2007, la requérante sollicite auprès des services de la partie adverse sa reconnaissance dans «l'axe 1» visé à l'article 3.
  3. du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Éducation permanente. Le 21 décembre suivant, les services de la partie adverse émettent un avis relatif à cette demande, avis qui conclut que «l'association peut être reconnue en vertu de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004.» XV- 1036 - 2/7
  4. Le 5 mars 2008, le Conseil supérieur de l'éducation permanente examine la demande de la requérante et émet l'avis suivant: « Avis défavorable à l'unanimité moins deux abstentions à la demande de reconnaissance de l'association en axe 1,

§ 2

. Avis défavorable à l'unanimité moins deux voix favorables à la demande de reconnaissance de l'association en axe 1, article 4. Avis favorable avec 17 voix favorables et 9 abstentions à la reconnaissance de l'association en axe 1, article 5 § 1er. Motivation du vote: l'association ne rencontre pas les critères exigés par le forfait de l'axe 1,

§ 2mais bien ceux de l'article 5 § 1er avec 2 thématiques retenues.» 4.

Le 31 octobre 2008, la ministre de la Culture et de l'Audiovisuel prend la décision suivante: « Respect des conditions de reconnaissance en Axe 1. Considérant les éléments développés dans les avis du Conseil supérieur de l'éducation permanente et des Services du Gouvernement, ci-annexés et qui font partie intégrante de la présente décision; Considérant que la présente décision se rallie à l'avis des Services du Gouvernement; Considérant au vu du dossier et des termes du décret précité du 17 juillet 2003 que: une part des heures d'activité valorisées par l'association est irrecevable, s'agissant d'activités de développement individuel, de réunions, d'animation de la foi chrétienne qui ne démontrent pas à suffisance leur lien à l'article 1er du décret précité du 17 juillet 2003; une part des thématiques d'action valorisées est hors champ de l'Education permanente et donc irrecevable, s'agissant des thématiques 1 et 3, intitulées "Dignité" et "Spiritualité"; une part des activités grand public valorisées par l'association est irrecevable s'agissant de l'activité "Eucharistie d'aujourd'hui"; Que par conséquent, l'association ne démontre pas qu'elle rencontre les conditions requises et ne peut être reconnue sur pied de l'

, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004; Considérant toutefois que: seules 64 h 15 d'activités sont recevables; seule une thématique d'action est recevable; 8 activités grand public sont recevables; Qu'au vu du dossier, les conditions requises pour le niveau de forfait prévu à l'article 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 sont rencontrées; Que, par conséquent, l'association ne peut être reconnue sur pied de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement précité. Décision Compte tenu des éléments du dossier, la reconnaissance de l'a.s.b.l. Agir en Chrétiens Informés - ACI dans l'Axe 1 en vertu de l'article 3, 1 du décret précité du 17 juillet 2003, au niveau de forfait prévu à l'

, § 2, de l'arrêté XV- 1036 - 3/7 du Gouvernement de la Communauté française précité du 28 avril 2004 est refusée; Toutefois, la reconnaissance de l'association dans l'Axe 1, article 3, 1 du décret précité du 17 juillet 2003, au niveau de forfait prévu à l'article 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité du 28 avril 2004 est acceptée. L'association est reconnue à durée indéterminée conformément à l'article 37 du décret précité du 17 juillet 2003».

  1. Cette décision fait l'objet d'un recours auprès de la ministre, introduit le 16 décembre 2008 par la requérante sur pied de l'article 53, § 1er, de l'arrêté précité du 28 avril
  2. Le 11 février 2009, le Conseil supérieur de l'éducation permanente examine le recours et émet l'avis suivant: « Avis favorable à l'unanimité moins deux abstentions à la demande de reconnaissance de l'association en axe 1,

§ 1e

r. Motivation du vote: suite à l'audition de l'association, le Conseil estime qu'il y a effectivement des activités sur l'ensemble de la Communauté française pour un total de plus de 320 heures». 6. Enfin, le 6 avril 2009, la ministre de la Culture et de l'Audiovisuel statue sur le recours introduit par la requérante. Sa décision négative repose sur les considérations suivantes: « Respect des conditions de reconnaissance en Axe 1 Considérant les éléments du recours; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que la majorité des activités de la thématique 1 – "Dignité" et que les activités de la thématique 3 – "Spiritualité" dont se prévaut l'association pour sa reconnaissance en Axe 1 ne démontrent pas à suffisance qu'elles s'inscrivent dans le champ de l'Education permanente au sens de l'article 1er du décret, celles-ci relevant essentiellement d'activités de développement individuel ne se distinguant pas d'animations spirituelles relatives à la foi chrétienne; Considérant que la requérante approuve l'irrecevabilité de la thématique 3 et des activités valorisées dans ce cadre mais n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles les activités de la thématique 1 sont irrecevables; Que la requérante invoque que les activités d'animation des groupes locaux valorisées dans la thématique 1 auraient dû être comptabilisées celles- ci se distinguant d'"animations – foi"; Que l'appartenance des activités susmentionnées à des animations relatives à l'exercice de la foi chrétienne ne peut être contestée; Que la requérante ne produit aucune pièce permettant de distinguer ce qui relèverait exclusivement de la démarche d'Education permanente; Que dans le cadre du présent recours, la charge de la preuve incombe à la partie requérante; Que les arguments de la requérante relatifs à ces questions ne peuvent dès lors être pris en considération; Que: XV- 1036 - 4/7 seules 64 h 15 d'activités sont recevables; seule 1 thématique d'action est recevable; Que l'association ne démontre pas que le nombre minimum requis de 320 heures et d'activités et de 2 thématiques d'action sont atteints et ne peut pas être reconnue sur pied de l'

, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité du 28 avril 2004. Décision Compte tenu des éléments du recours, la reconnaissance de l'a.s.b.l. "Agir en Chrétiens Informés – ACI" dans l'axe 1 article 3, 1 du décret précité du 17 juillet 2003 au niveau de forfait prévu à l'

, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité du 28 avril 2004 est refusée; Pour autant que de besoin, la décision de reconnaissance dont recours est confirmée comme suit: Axe 1, article 3, 1 du décret précité du 17 juillet 2003 au niveau de forfait prévu à l'article 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité du 28 avril

  1. L'association est reconnue à durée indéterminée conformément à l'article 37 du décret précité du 17 juillet 2003». Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 28 avril 2009, constitue l'acte attaqué; Considérant que le premier auditeur-rapporteur soulève d'office une exception d'irrecevabilité du recours, déduite de ce que la décision d'introduire un recours devant le Conseil d'État n'aurait pas été régulièrement prise; qu'il relève que cette décision a été prise par le conseil d'administration de l'a.s.b.l. requérante lors de sa réunion du 28 mai 2009 mais que certains membres qui ont pris part à la délibération n'avaient pas la qualité d'administrateur opposable aux tiers, en sorte qu'à la date précitée le conseil n'a pas valablement statué faute de la présence de la majorité de ses membres; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir qu'à la date du 2 juin 2010, son conseil d'administration a à nouveau délibéré et décidé de l'introduction de la présente procédure en annulation, tout en confirmant pour autant que de besoin la décision d'agir du 28 mai 2009; qu'elle ajoute que tous les mandats des administrateurs présents lors de la réunion du 2 juin 2010 ont fait l'objet d'une publication au Moniteur belge du 12 août 2009; Considérant qu'il découle de l'article 20 des statuts modifiés de l'association requérante, publiés aux annexes du Moniteur belge du 13 juillet 2004 que c'est le conseil d'administration qui est compétent pour prendre la décision d'ester en justice; que cette même publication renseigne comme membres du conseil XV- 1036 - 5/7 d'administration, désignés lors de l'assemblée générale des 11 et 12 juin 2004: Mmes et MM. Jean-Pierre LAHAUT, Françoise DARMSTAEDTER, Marie-Noëlle VAES, Etienne DE MARNEFFE, Danièle LEPOIVRE, Isabelle SENY, Jacques VERMEYLEN, Geneviève THIRAN, Elisabeth GEORGEON et Viviane BERTELOOT; Considérant qu'à sa requête au Conseil d'Etat introduite le 5 juin 2009, l'a.s.b.l. ACI a joint un extrait du procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration du 28 mai 2009, qui fait état de la décision d'introduire un recours en annulation de l'acte attaqué et de confier les intérêts de l'ACI à Me DRION, avocat; que si ce document mentionne que neuf personnes ont participé à cette réunion, en réalité seuls cinq d'entre elles avaient la qualité d'administrateur, les quatre autres personnes mentionnées ne faisant pas partie du conseil d'administration (Mmes et MM. Françoise BLEROT, Bernard HUBIEN, Béatrice PIÉRARD et Christiane SEGERS); que ces quatre personnes ne pouvaient en tout cas pas à la date du 28 mai 2009 valablement se prévaloir d'une qualité d'administrateur opposable aux tiers, l'acte relatif à leur nomination en cette qualité n'ayant été publié dans les annexes du Moniteur belge, comme l'impose l'article 26novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, qu'à la date du 12 août 2009; Considérant qu'il s'ensuit que l'introduction d'un recours en annulation n'a pas pu valablement être décidée par les cinq personnes qui avaient à la date du 28 mai 2009 la qualité d'administrateur; qu'en effet, en vertu de l'article 16 des statuts de la requérante, son conseil d'administration «ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente», tandis que ce conseil d'administration est composé de dix membres, comme l'indique la publication de la liste des administrateurs faite aux annexes du Moniteur belge du 13 juillet 2004, en sorte qu'une délibération valable requiert la présence d'au moins six administrateurs; que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque seuls cinq membres du conseil d'administration de la requérante ont délibéré lors de la réunion du 29 mai 2009, à l'occasion de laquelle a été prise la décision d'ester; Considérant qu'en tout état de cause, quand une personne morale décide d'introduire un recours en annulation, la décision d'agir doit être prise par l'organe compétent et régulièrement constitué, en l'occurrence le conseil d'administration, dans le délai de soixante jours prescrit par l'article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure, en sorte que le Conseil d'État doit pouvoir vérifier que ces conditions de recevabilité du recours étaient valablement remplies dès la prise de la décision d'agir; qu'il en découle que la nouvelle décision prise par le conseil d'administration XV- 1036 - 6/7 le 2 juin 2010 et communiquée en annexe au dernier mémoire et après le rapport du premier auditeur concluant à l'irrecevabilité du recours, se présente comme une forme de «régularisation» de la décision irrégulièrement prise par le conseil d'administration un an plus tôt, mais ne saurait couvrir cette irrégularité de la décision prise durant le délai imparti pour saisir le Conseil d'État; Considérant que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le premier auditeur-rapporteur est fondée et que le recours doit être déclaré irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf octobre deux mille dix par: M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV- 1036 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.201 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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