id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2010 No ECLI: ECLI
, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté XV- 1037 - 2/7 française du 28 avril 2004 [relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente]. L'association ne démontre pas que le nombre minimum requis de quinze analyses et une étude est atteint [de sorte] qu'elle ne peut être reconnue en vertu de l'
, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité du 28 avril 2004.» 3. Le 25 juin 2008, le Conseil supérieur de l'éducation permanente examine la demande de la requérante et émet l'avis suivant en ce qui concerne la demande de reconnaissance en «axe 3.2»: « Avis défavorable à l'unanimité moins une abstention à la demande de reconnaissance de l'association en axe 3.2,
§ 2
. Avis favorable à l'unanimité moins trois abstentions à la reconnaissance de l'association en axe 3.2,
§ 1e
r. Motivation du vote: avec 18 analyses et 2 études retenues, le nombre de productions n'atteint pas le minimum exigé par le forfait demandé mais bien pour le forfait de l'
, § 1er.»
- Le 31 octobre 2008, la ministre de la Culture et de l'Audiovisuel prend la décision suivante: « Respect des conditions de reconnaissance en Axe 3.
- Considérant les éléments développés dans les avis du Conseil supérieur de l'éducation permanente et des Services du Gouvernement, ci-annexés et qui font partie intégrante de la présente décision; Considérant que la présente décision se rallie à l'avis des Services du Gouvernement; Considérant au vu du dossier et des termes du décret précité du 17 juillet 2003[:] Qu'une part des analyses valorisées par l'association est irrecevable, s'agissant des analyses n° 2 et 3, 6 à 8, 11 à 15, 19, 21, 23, 24, 25, 29, des analyses n° 16, 27 et 28; Qu'une part des études valorisées est irrecevable, s'agissant de l'étude n° 1; Que, par conséquent l'association ne démontre pas que le nombre minimum requis de trente analyses et deux études est atteint et ne peut être reconnue sur pied de l'
, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004; Qu'au vu du dossier, le nombre minimum requis de quinze analyses et une étude n'est pas atteint; que l'association ne peut être reconnue dans l'axe 3.2 sur pied de l'
, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004; Décision Compte tenu des éléments du dossier, la reconnaissance de l'a.s.b.l. Action et Recherche Culturelles - ARC: - dans l'Axe 1 en vertu de l'article 3, 1 du décret précité du 17 juillet 2003, au niveau de forfait prévu à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité du 28 avril 2004 est acceptée; XV- 1037 - 3/7 ‐ dans l'Axe 3.2, article 3, 3, 2̊ du décret précité du 17 juillet 2003 est refusée; L'association est reconnue à durée indéterminée conformément à l'article 37 du décret précité du 17 juillet 2003.» 5. Cette décision fait l'objet d'un recours auprès de la ministre, introduit le 19 décembre 2008 par la requérante sur pied de l'article 53, § 1er, de l'arrêté précité du 28 avril 2004. Le 18 février 2009, le Conseil supérieur de l'éducation permanente examine le recours et émet l'avis suivant: « Avis favorable à l'unanimité moins une abstention à la demande de reconnaissance de l'association en axe 3.2,
§ 1e
r. Motivation du vote: avec 20 analyses et une étude répondant aux exigences du décret, l'association peut être reconnue en axe 3.2 selon le forfait sollicité dans son recours.»
- Enfin, le 6 avril 2009, la ministre de la Culture et de l'Audiovisuel statue sur le recours introduit par la requérante. Sa décision négative repose sur les considérations suivantes: « Respect des conditions de reconnaissance en Axe 3.
- Considérant les éléments du recours; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier qu'une part des analyses dont se prévaut l'association pour sa reconnaissance en Axe 3.
- sont irrecevables, s'agissant: de productions à caractère technique, narratif ou descriptif qui ne constituent pas une étude critique sur des thèmes de société et qui ne démontrent pas à suffisance qu'elles s'inscrivent dans le champ de l'Education permanente tel que défini à l'article 1er du décret précité du 17 juillet 2003 (analyses n° 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14 et 22); de productions qui n'atteignent pas le nombre de caractères minimum requis (analyses n° 2, 16, 27 et 28); de productions se limitant à la diffusion de points de vue d'experts externes sans démontrer une appropriation par l'association des sujets développés (analyses 13, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 29 et 32); Considérant que la requérante n'aperçoit pas pourquoi les analyses menées sur le mode "analyse-interview" (susmentionnées au 3ème tiret) sont irrecevables et fonde son recours sur ces productions; Que la requérante invoque que ces analyses auraient dû être comptabilisées au motif que la technique de présentation des analyses doit rester au libre choix de l'association; Considérant que la forme des analyses incriminées ne motive pas leur irrecevabilité; Considérant, qu'en ce qui concerne l'Axe 3.2., il n'entre pas dans le prescrit et l'esprit du décret précité et de son arrêté d'exécution de reconnaître une association sur base de productions se limitant à la diffusion d'une expertise externe sans que celle-ci soit expressément mise en perspective par l'association; XV- 1037 - 4/7 Que la requérante ne produit aucune pièce permettant d'évaluer l'appropriation par l'association des sujets développés; Que dans le cadre du présent recours, la charge de la preuve incombe à la requérante; Que les arguments de la requérante relatifs à ces questions ne peuvent dès lors être pris en considération; Que seules 11 analyses sont recevables; Que l'association ne démontre pas que le nombre minimum requis de 15 analyses est atteint et ne peut pas être reconnue sur pied de l'
, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité du 28 avril 2004, Décision Compte tenu des éléments du recours, la reconnaissance de l'a.s.b.l. "Action et Recherche Culturelles – ARC" dans l'axe 3.2., article 3, 3, 2̊ du décret précité du 17 juillet est refusée; Pour autant que de besoin, la décision de reconnaissance dont recours est confirmée comme suit: Axe 1, article 3, 1 du décret précité du 17 juillet 2003 au niveau de forfait prévu à l'article 6, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité du 28 avril
- L'association est reconnue à durée indéterminée conformément à l'article 37 du décret précité du 17 juillet 2003.» Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 28 avril 2009, constitue l'acte attaqué; Considérant que le premier auditeur-rapporteur soulève d'office une exception d'irrecevabilité du recours, déduite de ce que la décision d'introduire un recours devant le Conseil d'État n'aurait pas été régulièrement prise; qu'il relève que cette décision n'a été prise que par deux personnes qui avaient la qualité d'administrateur opposable aux tiers et qu'elle ne satisfait pas aux exigences statutaires de l'association requérante; Considérant que dans son dernier mémoire, daté du 4 juin 2010, la requérante fait valoir qu'au formulaire (volet B) déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, elle avait bien annexé la liste de tous les administrateurs (volet C) mais qu'elle ignorait que ce dernier volet ne faisait pas en soi l'objet d'une publication; qu'elle admet que l'objection soulevée par le premier auditeur-rapporteur «correspond à la réalité» mais propose de régulariser cette situation et «d'adresser dans les meilleurs délais la publication du mandat de tous les administrateurs et une délibération du conseil d'administration agissant valablement à l'égard des tiers»; que par un courrier daté du 23 septembre 2010, l'avocat de la requérante a fait parvenir au Conseil d'État un extrait d'une délibération du conseil d'administration de sa cliente, datée du 24 juin 2010, et qui indique ce qui suit: XV- 1037 - 5/7 « Il est rappelé que par un malheureux concours de circonstances, le mandat des membres du Conseil d'Administration qui ont participé à la délibération du 3 juin 2009 n'avaient pas tous été publiés au Moniteur belge. Le Conseil réaffirme son intention d'introduire une requête en annulation contre la décision du 6 avril 2010 (lire: 2009) de Madame le Ministre LAANAN et de poursuivre cette procédure devant le Conseil d'État.» Considérant qu'il découle de l'article 22 des statuts de l'association requérante, publiés aux annexes du Moniteur belge du 22 février 2006 que c'est le conseil d'administration qui est compétent pour prendre la décision d'ester en justice; que cette même publication renseigne comme membres du conseil d'administration, désignés lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2004: MM. et Mme Éric PONCIN, Clément CROHAIN, Claire DEMOULIN, Jean-Pierre PEELEN et Jean- Michel DEFAWE; Considérant cependant qu'à sa requête au Conseil d'État introduite le 5 juin 2009, l'a.s.b.l. ARC a joint un extrait du procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration du 3 juin 2009, qui fait état de la décision d'introduire un recours en annulation de l'acte attaqué; que ce document mentionne que cinq personnes ont participé à cette réunion: MM. et Mme Jean-Michel DEFAWE, Robert GERKENS, Raphaël PARE, Claire DEMOULIN et Fernand-Daniel DUSTIN; qu'il y a lieu d'en déduire que MM. GERKENS, PARE et DUSTIN, qui ont participé à la délibération du conseil d'administration du 3 juin 2009, ne pouvaient à cette date valablement se prévaloir d'une qualité d'administrateur opposable aux tiers, aucun acte relatif à leur nomination en cette qualité n'ayant été publié dans les annexes du Moniteur belge, comme l'impose l'article 26novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif; qu'il s'ensuit également que l'introduction d'un recours en annulation n'a pas pu valablement être décidée par les deux seules personnes – M. DEFAWE et Mme DEMOULIN – qui avaient à la date précitée la qualité d'administrateur; qu'en effet, en vertu des articles 18, alinéa 1er, et 20, alinéa 3, des statuts de l'association requérante, son conseil d'administration est composé «de cinq membres au moins» et «ne peut délibérer et décider valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou dûment représentée»; qu'en tout état de cause, quand une personne morale décide d'introduire un recours en annulation, la décision d'agir doit être prise par l'organe compétent et régulièrement constitué, en l'occurrence le conseil d'administration, dans le délai de soixante jours prescrit par l'article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure, en sorte que le Conseil d'État doit pouvoir vérifier que ces conditions de recevabilité du recours ont été valablement remplies dès la prise de la décision d'agir; qu'enfin, la nouvelle décision prise par le conseil d'administration le 2 juin 2010 et communiquée au Conseil d'État le 23 septembre 2010, se présente comme une forme de «régularisation» de la XV- 1037 - 6/7 décision irrégulièrement prise par le conseil d'administration un an plus tôt, mais ne saurait couvrir cette irrégularité de la décision prise durant le délai imparti pour saisir le Conseil d'État; Considérant que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le premier auditeur-rapporteur est fondée et que le recours doit être déclaré irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf octobre deux mille dix par: M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV- 1037 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div