id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.230 No Rôle: A. 196177/VIII-7277 Affaire: Arrêt 208230 - Discipline (fonction publique) - 19/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-22 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:17 Fiche Arrêt no 208.230 du 19 octobre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.230 du 19 octobre 2010 A.196.177/VIII-7277 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Dominiek VANDENBULCKE, avocat, brusselsesteenweg 506 3090 Overijse, contre : le Collège des médiateurs fédéraux, ayant élu domicile chez Mes Éric GILLET et Bruno FONTEYN, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 12 avril 2010 par XXXX, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du 26 mars 2010 du médiateur fédéral déterminant «l'issue du stage» avec effet au 31 août 2007, et du refus des demandes formulées les 9 juin 2005, 28 octobre 2005, 19 janvier 2006, 3 avril 2007 et 25/26 mars 2010", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions et sollicitant, par ailleurs, des mesures provisoires. Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 13 août 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 septembre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 7277 - 1/14 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Dominiek VANDENBULCKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Isabelle VAN KRUCHTEN, loco Mes Éric GILLET et Bruno FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- À la suite de la réussite d'un concours organisé en vue du recrutement d'un directeur francophone temporaire (chargé de mission) près le Collège des médiateurs fédéraux, le requérant est entré en fonction le 1er septembre 1999 pour une durée de trois ans.
- À la suite de la réussite d'un concours organisé en vue de recruter des auditeurs francophones auprès du Collège des médiateurs fédéraux, le requérant est nommé auditeur statutaire stagiaire le 1er septembre
- Son stage est toutefois suspendu dès cette date, pour lui permettre, à sa demande, de continuer à exercer la fonction de directeur statutaire. Le requérant introduit, le 3 janvier 2006, un recours en annulation contre la décision de suspendre son stage comme auditeur-stagiaire à raison de la durée de l'exercice de la fonction de directeur. Par un arrêt n/ XXXX du 11 février 2010, le Conseil d'État décrète le désistement suite à la demande du requérant.
- Le 25 juillet 2002, le Collège des médiateurs fédéraux informe le requérant que, compte tenu des dispositions statutaires en la matière et de l'évaluation positive pour la période de septembre 1999 à août 2001, il est invité à poursuivre sa mission en qualité de directeur (chargé de mission) près le Collège des médiateurs fédéraux pour une seconde période allant du 1er septembre 2002 au 31 août
- VIIIr - 7277 - 2/14
- Le 7 juin 2005, le Collège des médiateurs fédéraux adresse au requérant le courrier suivant : " Nous référant à notre courrier du 25 juillet 2002, en vertu des dispositions statutaires, en particulier des articles 6, 12 et 13 du statut du personnel du Collège des médiateurs fédéraux, votre nomination en qualité de directeur (chargé de mission) près le Collège des médiateurs fédéraux prend fin le 31 août
- Par ailleurs, nous vous invitons par la présente, à prendre à partir du 1er septembre 2005, votre fonction d'auditeur statutaire près le Collège des médiateurs fédéraux". Le requérant introduit une demande de suspension de l'exécution de cette décision, un recours en annulation et une demande de mesures provisoires. Les demandes de suspension et de mesures provisoires sont rejetées par l'arrêt n/ XXXX du 19 janvier 2006 et le désistement est décrété, en ce qui concerne la procédure en annulation, par l'arrêt n/ XXXX du 24 mars
- En réponse au courrier du 7 juin 2005, le requérant adresse, le 9 juin 2005, une lettre au Collège des médiateurs fédéraux libellée comme suit : " Je prends connaissance de votre lettre du 7 juin
- L'absence de commentaires dans ma réponse sur la teneur de votre courrier ne peut en aucun cas être interprétée, dans mon chef, comme l'expression d'une demande de démission volontaire d'une fonction ou d'un acquiescement Je saisis l'occasion pour vous transmettre les demandes suivantes (1.2.a + 2.b).
- Je demande à être nommé auditeur-coordinateur (F ou N) avec effet, à titre principal, à la date de la réception de la présente demande, à titre subsidiaire au plus tard au 31 août 2005, à titre éminemment subsidiaire le 1er septembre
- 2.a L'actuel Collège a prolongé le mandat de l'administrateur jusqu'à ce que le (nouveau) Collège désigne ou nomme ultérieurement un administrateur, à titre définitif ou comme chargé de mission. Je demande dès lors à ce que me soit accordée une prolongation analogue. 2.b Je souhaite bien entendu également être désigné ou nommé directeur, cette nomination pouvant au demeurant intervenir dès la nomination comme auditeur-coordinateur. Ces demandes sont formulées sans reconnaissance préjudiciable quant à mon statut. La présente lettre constitue une mise en demeure de statuer (L.C.C.E., article 14, § 3)". La partie adverse ne répond pas à ce courrier.
- Le 7 décembre 2005, le requérant introduit une demande de suspension, un recours en annulation et une demande de mesures provisoires contre "les refus des demandes de nomination et de prolongation de mandat" qu'il a formulées dans le courrier du 9 juin 2005, ainsi que des "refus de ces nominations et prolongation". VIIIr - 7277 - 3/14
- Les demandes de suspension et de mesures provisoires sont rejetées par l'arrêt n/ XXXX du 9 mars
- En ce qui concerne la procédure en annulation, le désistement est décrété, à la demande du requérant, par l'arrêt n/ XXXX du 11 février
- Le 8 août 2005, le Collège des médiateurs fédéraux adresse le courriel suivant au personnel : " Objet: nouvelle fonction de PVC à partir du 1er septembre 2005 Le Collège des médiateurs fédéraux détermine les tâches de Monsieur XXXX, en tant qu'auditeur, à partir du 1er septembre, comme suit : - 1/ deuxième lecture des dossiers de la section « OPERATION » (F+N) - 2/ traitement de dossiers pour les dossiers « ECO » (section Ecosoc) (F+N) - 3/ signature de tous les dossiers S05/SO6 (F+N)".
- Le requérant introduit une demande de suspension, un recours en annulation et une demande de mesures provisoires à l'encontre de cette décision mais les demandes de suspension et de mesures provisoires sont rejetées par l'arrêt n/ XXXX du 19 janvier
- Le désistement, en ce qui concerne la procédure en annulation, est décrété par l'arrêt n/ XXXX du 7 juin
- Par un courrier du 28 octobre 2005, le requérant demande que son stage soit clôturé et qu'il soit nommé comme agent définitif. Par ce courrier, il met également la partie adverse en demeure de statuer en vertu de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En réponse à sa demande du 28 octobre 2005, le Collège des médiateurs fédéraux adresse au requérant un courriel, le 23 décembre 2005, par lequel il estime qu'il n'y a pas lieu de prendre de décision sur sa nomination définitive avant la fin de son stage de deux ans, vu qu'il a été suspendu entre le 1er septembre 2000 et le 31 août
- Cette position est confirmée par un courrier adressé au requérant le 17 janvier
- Le requérant introduit un recours en annulation contre le refus d'accéder à ses demandes de nomination en qualité d'agent définitif et contre le refus de clôturer le stage. Cette requête est rejetée par l'arrêt n/ XXXX du 1er juillet
- VIIIr - 7277 - 4/14
- Le 17 novembre 2005, le requérant adresse une demande au Collège des médiateurs fédéraux. À titre principal, cette demande vise un congé pour interruption de la carrière professionnelle à mi-temps pour une période de trois mois et, à titre subsidiaire, le bénéfice de prestations réduites à 50 % pour convenances personnelles pour la même période de trois mois.
- Le 19 décembre 2005, le Collège des médiateurs fédéraux prend un arrêté accordant au requérant un congé sous forme de prestations réduites à 50 % pour convenances personnelles et ce, pour une durée de trois mois prenant cours le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 mars 2006, sa demande principale ne pouvant être satisfaite dès lors qu'il est toujours auditeur stagiaire.
- Le requérant introduit, le 21 février 2006, un recours en annulation contre le refus d'accéder à la demande (principale) adressée au Collège des médiateurs fédéraux le 17 novembre 2005 et contre l'arrêté du 19 décembre 2005 statuant sur cette demande. Le désistement est décrété, à la demande du requérant, par l'arrêt n/ XXXX du 11 février
- Le même 19 décembre 2005, le requérant est affecté par la partie adverse au sein de la section "fiscalité". Il introduit, le 3 janvier 2006, un recours en annulation contre cette mutation et le désistement est décrété, à la demande du requérant, par l'arrêt n/ XXXX du 11 février
- Par un courrier du 29 décembre 2005, le requérant adresse au Collège des médiateurs fédéraux, la demande suivante : " Suite à l'entretien du 19 décembre 2005, je formule les demandes suivantes présentées en ordre décroissant (
- / 2.a. / 2.b / 3).
- Je demande à être nommé auditeur-coordinateur avec effet, à titre principal, à la date de la réception de la présente demande, à titre subsidiaire au plus tard au 1er avril
- Je demande également à être nommé directeur avec effet, à titre principal, à la date de la réception de la présente demande, à titre subsidiaire au plus tard au 1er avril 2006, cette nomination pouvant au demeurant intervenir dès la nomination comme auditeur-coordinateur. 2.a. À titre subsidiaire, je demande à être désigné aux fonctions supérieures de directeur avec effet à titre principal, à la date de la réception de la présente demande, à titre subsidiaire au plus tard au 1er avril
- 2.b. À titre très subsidiaire, je demande à être désigné aux fonctions supérieures de d'auditeur-coordinateur avec effet, à titre principal, à la date de la réception de la présente demande, à titre subsidiaire au plus tard au 1er avril
- VIIIr - 7277 - 5/14
- À titre éminemment subsidiaire, je demande à être désigné comme directeur faisant fonction ou à défaut comme auditeur-coordinateur faisant-fonction, ce avec effet à titre principal, à la date de la réception de la présente demande, à titre subsidiaire au plus tard au 1er avril
- Ces demandes sont formulées sans reconnaissance préjudiciable quant à mon statut qui est ou serait, à comprendre l'entretien du 19 décembre 2005, celui d'auditeur- stagiaire. En outre, ces demandes ne peuvent en aucune manière être considérées comme une renonciation quelconque à ma demande principale du 9 juin 2000 de nomination comme auditeur-coordinateur et de directeur et de prolongation, ce avec effet pour chacune au plus tard au 1er septembre
- Enfin, les développements de l'année écoulée m'amènent à devoir préciser que la présente lettre constitue également une mise en demeure demande statuer (L.C.C.E., article 14§3). Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées".
- Le Collège des médiateurs fédéraux a répondu à ce courrier par une lettre du 17 janvier 2006 : " Lors de notre entrevue du 19 décembre dernier, nous vous avons fait part de notre point de vue quant à votre demande du 28 octobre 2005 à voir votre stage clôturé et à être nommé définitivement comme auditeur statutaire. À cet égard, nous vous avons renvoyé à la décision du 21 août 2000 qui prévoit explicitement en son article 3 que « Le stage de Monsieur XXXX comme auditeur statutaire près le Collège des médiateurs fédéraux est suspendu en date du 1er septembre 2000 pour la durée de son affectation comme directeur statutaire (chargé de mission) près le Collège des médiateurs fédéraux ». Cette position a été confirmée par notre mail du 23 décembre dernier, lequel vous a été adressé par l'intermédiaire de l'administrateur du Collège des médiateurs fédéraux. La décision du 21 août 2000 étant devenue définitive pour ne pas avoir été attaquée devant le Conseil d'État dans le délai requis de 60 jours, il n'y a dès lors pas lieu de prendre de décision quant à votre nomination définitive avant la fin de votre stage de deux ans".
- Le requérant introduit un recours en annulation contre cette décision dont le désistement est décrété, à la demande du requérant, par l'arrêt n/ XXXX du 11 février
- Par un courrier du 3 avril 2007, le requérant adresse aux médiateurs fédéraux, la demande suivante : " Je demande - me référant aux articles 42, 44 et 91 du Statut du Personnel et à la lettre d'information n/ 15 annonçant l'entrée en service, en date du 1er mai 2007, d'auditeurs-coordinateur francophones et l'absence de lauréat - directeur francophone - : 1/ La clôture formelle du stage dans le niveau A au plus tard en date du 16 avril 2007, subsidiairement en date du 30 avril 2007, très subsidiairement en date du 1er mai 2007; VIIIr - 7277 - 6/14 2/ Nomination comme auditeur-coordinateur avec effet au plus tard en date du 16 avril 2007, subsidiairement en date du 30 avril 2007, très subsidiairement en date du 1er mai
- 3/ Ensuite, nomination comme directeur avec effet au plus tard en date du 16 avril 2007, subsidiairement en date du 30 avril 2007, très subsidiairement en date du 1er mai
- Je me permets de rappeler que les nominations évoquées aux points 2/ et 3/ ne sont de iure par subordonnées à la mesure sollicitée au point 1/. En ce qui concerne ce point 1/ et ayant à l'esprit l'article 91 du Statut, je me permets également de rappeler que le principe d'égalité commande de traiter des situations différentes de manière différente et qu'en tout état de cause l'accomplissement d'un stage de 18 mois suffit pour le collaborateur qui est nommé dans le niveau 1 depuis septembre
- Ces demandes sont formulées sans reconnaissance préjudiciable quant à mon statut Il me paraît utile d'indiquer que la présente lettre constitue une mise en demeure de statuer".
- La partie adverse répond à ce courrier par une lettre adressée, le 20 avril 2007, au requérant : " Votre courrier du 3 avril dernier nous est bien parvenu. Vous y réitérez vos demandes de clôture de stage, de nomination comme auditeur-coordinateur suivie de votre nomination comme directeur et ce, « avec effet au plus tard en date du 16 avril 2007, subsidiairement en date du 30 avril 2007, très subsidiairement en date du 1er mai
- Tenant compte de vos recours en annulation toujours pendants devant le Conseil d'État, dont plusieurs ayant un rapport direct avec vos demandes actuelles d'une part et l'absence de nouveaux éléments permettant de revoir nos points de vue d'autre part, nous ne pouvons répondre favorablement à vos demandes : - Concernant la clôture anticipée de votre stage, nous vous renvoyons à notre courrier du 17 janvier
- Un recours introduit devant le Conseil d'État le 30 décembre 2005 pendant sous le n/ XXXX a d'ailleurs pour objet une demande d'annulation « du refus des demandes de nomination formelle comme agent définitif et de la clôture formelle de stage formulées dans un courrier du 28 octobre
- - Concernant la demande de nomination comme auditeur-coordinateur, suivie de votre nomination comme directeur, vous avez introduit le 29 juin 2006 une requête devant le Conseil d'État postulant l'annulation du « refus des demandes de nomination, formulées par courrier du 29 décembre 2005 » (affaire n/ XXXX). Le Conseil d'État doit encore se prononcer sur ce point. Notre institution a organisé entre-temps en collaboration avec Selor des sélections externes visant à recruter trois auditeurs-coordinateurs et un directeur (cf Moniteur belge du 24 novembre 2006), sélections auxquelles vous n'avez pas participé. La procédure de sélection de directeur n'a pas permis de dégager de lauréat; une nouvelle procédure sera dès lors lancée très prochainement. Les procédures de sélection d'auditeurs-coordinateurs (F) ont par contre livré des lauréats aptes. Deux auditeurs-coordinateurs francophones ont par conséquent été appelés à entrer en fonction en date du 1er mai 2007 et ont répondu favorablement (arrêtés de nomination du 26 mars 2007). Les médiateurs fédéraux en ont informé leur personnel le 21 mars dernier via l'intranet (lettre d'information n/ 15). Ces nominations seront publiées au Moniteur en même temps que celle du lauréat néerlandophone retenu". VIIIr - 7277 - 7/14
- À la date du 15 juin 2007, le requérant est placé en congé de maladie pour une période d'un mois. Ce congé est prolongé une première fois pour un mois, ultérieurement pour deux mois jusqu'au 14 octobre 2007, ensuite pour trois jours jusqu'au 17 octobre 2007, quarante-quatre jours à partir du 18 octobre 2007, soixante- deux jours à partir du 1er décembre 2007 et un mois à partir du 1er février
- À ce jour encore, le requérant est toujours indisponible pour maladie.
- Par un arrêté du 21 août 2007, le Collège des médiateurs fédéraux place le requérant en disponibilité pour cause de maladie à partir du 21 juin
- La motivation est la suivante : " Vu le statut du personnel du collège des médiateurs fédéraux, en particulier les articles 54, 1er al. 61 et 72; Vu l'entrée en service de l'intéressé en qualité d'agent statutaire auprès du Collège des médiateurs fédéraux le 1er septembre 1999; Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, en particulier le chapitre IX Disponibilité; Considérant que sur base de l'article 45 de l'A.R. du 19 novembre 1998 les services effectifs que l'intéressé a accomplis auprès du Ministère de la Défense nationale du 1er septembre 1980 (entré comme candidat officier de carrière dans le corps d'artillerie) au 30 juin 1994 ne peuvent être pris en comte dans le calcul du capital maladie du fait que l'intéressé a volontairement interrompu sa carrière au sein du secteur public; Vu que le total de jours de maladie de l'intéressé s'élève à 142 jours pour la période allant du 1er septembre 1999 au 20 juin 2007; Etant donné que l'intéressé a épuisé son capital maladie le 20 juin 2007 à minuit; Arrêtent : Art. 1 - Monsieur XXXX est mis en disponibilité pour cause de maladie à partir du 21 juin 2007 Art. 2 - L'administrateur est chargé de l'exécution de cet arrêté".
- Cet arrêté est transmis au requérant en annexe à un courrier du 22 août 2007 et ce dernier introduit un recours contre ledit arrêté. Ce recours est enrôlé sous le numéro de rôle XXXX.
- Le 22 août 2007, un second courrier est adressé au requérant. Ce courrier reprend pour l'essentiel les termes suivants : " Je porte à votre connaissance que votre stage ne comptera pas au 31 août 2007 les 24 mois requis par l'article 14 du statut de personnel du Collège des médiateurs fédéraux. VIIIr - 7277 - 8/14 En effet, sur la base du dernier certificat médical couvrant une absence pour maladie de 60 jours à partir du 15 août 2007, nous enregistrerons, au 31 août 2007, 113 jours d'absence pour maladie depuis le 1er septembre 2005, date de début de votre stage. Tenant compte des éléments suivants : - 31 jours ouvrables de non-activité de janvier 2006 à mars 2006, correspondant à la période de prestations réduites à 50 % pour convenances personnelles (arrêté du 19 décembre 2005); - La déduction de 30 jours d'absence telle que prévue à l'article 1, §1, 2/ al. de la décision du 18 janvier 2000 du Collège des médiateurs fédéraux portant sur le règlement en matière d'absences durant la période de stage; La fin de votre stage se situera le 20 mars 2008 sous réserve de la reprise de vos activités le 15 octobre prochain. En raison de vos absences, je n'ai par ailleurs pas encore eu l'occasion d'avoir notre entretien d'évaluation pour la période de stage précédente (de mars à mai 2007). Dès votre retour, je vous invite à prendre contact avec moi. Toutefois, si vous souhaitez avoir cet entretien plus tôt, je me tiens à votre disposition à mon retour de congé, début septembre 2007".
- Le 7 novembre 2007, le Service de Santé Administratif (SSA-Medex) constate que l'affection du requérant est sérieuse et de longue durée.
- Suite au recours en annulation introduit contre cette décision par le requérant, la partie adverse retire l'acte attaqué par une décision du 2 février
- Ce retrait intervient suite à la notification du rapport de l'auditeur concluant au bien fondé du troisième moyen.
- L'arrêt n/ XXXX du 11 février 2010 constate, par conséquent, qu'il n'y a plus lieu de statuer.
- Par un arrêté du 26 mars 2010, le Collège des médiateurs fédéraux décide ce qui suit: " Vu le statut du personnel du collège des médiateurs fédéraux, en particulier les articles 17 et 91; Vu l'entrée en service de l'intéressé en qualité d'agent statutaire auprès du collège des médiateurs fédéraux le 1er septembre 1999; Vu que le stage de l'intéressé a débuté le 1er septembre 2005; Vu la décision du 21 août 2007 du Collège des médiateurs fédéraux par laquelle est arrêtée la mise en disponibilité de l'intéressé pour cause de maladie, à dater du 21 juin 2007, « étant donné que l'intéressé a épuisé son capital maladie le 20 juin 2007 à minuit »; Vu qu'à la date du 31 août 2007, le stage de l'intéressé ne comptait pas les 24 mois requis par l'article 14 du statut du personnel du Collège des médiateurs fédéraux; VIIIr - 7277 - 9/14 Considérant que ce constat a justifié la décision de l'administrateur du Collège des médiateurs fédéraux, notifiée par courrier recommandé du 22 août 2007, que la fin du stage se situera au 20 mars 2008, sous la réserve de la reprise des activités le 15 octobre 2007; Considérant toutefois que la décision, contestée par l'intéressé devant le Conseil d'État sous le numéro de rôle XXXX, était affectée, à la lecture du rapport de Monsieur l'auditeur du Conseil d'État dans ce dossier, d'une illégalité, en ce que le mode de calcul retenu pour la fixation de la date d'issue du stage se fonde sur le règlement du Collège des médiateurs fédéraux du 18 janvier 2000 en matière d'absences durant la période de stage; Considérant que l'administrateur à retiré la décision querellée, notifiée à l'intéressé par courrier recommandé du 2 février 2010; Considérant que le présent arrêté vise à couvrir la période de temps qui a pris cours le 31 août 2007, date à laquelle le stage eût pris fin s'il avait été effectivement presté; que, partant, la présente décision doit être assortie d'effet rétroactif, sous peine de laisser la situation administrative de l'intéressé dans un vide juridique; Considérant que le mode de fixation de la date d'issue du stage dans l'hypothèse où, dans le cours du stage, le stagiaire est mis en disponibilité pour cause de maladie, n'est pas prévu par le statut du personnel du collège des médiateurs fédéraux; Considérant qu'il appartient dès lors, souverainement, aux Médiateurs de prendre une décision individuelle concernant l'intéressé à ce sujet; Considérant que pour éviter de fixer arbitrairement pareil mode de calcul, il est indiqué de se fonder par analogie et mutatis mutandis sur les solutions réglementaires qui existent par ailleurs, et qui sont applicables aux agents de l'État; Considérant que l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, en son article 28ter, fixe un mode de calcul visant à déterminer comment les périodes d'absence durant le stage influent sur la date d'issue du stage; Que cet article dispose : «§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération. §
- Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui- ci, dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois quinze jours ouvrables pour le niveau D et trente jours ouvrables pour les autres niveaux, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service. N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des quinze ou des trente jours ouvrables, les absences résultant : 1/ du congé annuel des vacances 2/ des articles 14, 15, 15bis et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des services publics fédéraux; 3/ des articles 81, §§ 1er et 2 et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 4/ du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral. VIIIr - 7277 - 10/14 §
- Pendant ses absences, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. §
- Pendant la période de prolongation du stage, le titulaire de la fonction de management - 1 de l'institut de formation de l'administration fédérale pour les stagiaires du niveau A ou son délégué, le directeur fonctionnel du service d'encadrement “Personnel et Organisation” ou le directeur du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement “Personnel et Organisation” ou son délégué pour les stagiaires des niveaux B, C et D décide s'il y a lieu pour eux soit de compléter leur formation soit de toute autre mesure de perfectionnement. Pendant la période de prolongation du stage, les intéressés conservent leur qualité de stagiaire. » Que le mode de calcul fixé peut raisonnablement être appliqué par analogie au cas individuel de l'intéressé; Considérant les éléments suivants : - 31 jours ouvrables de non-activité de janvier 2006 à mars 2006, correspondant à la période de prestations réduites à 50% pour convenances personnelles (arrêté du 19 décembre 2005); - 113 jours de maladie entre le 1er septembre 2005, date du début du stage, et le 31 août 2007, date prévue de fin du stage. Considérant, se fondant sur ce qui précède, que l'issue du stage se situera 114 jours ouvrables après la reprise effective du travail. Que ce chiffre s'obtient comme suit: 113 jours (absence pour maladie) + 31 jours (non-activité) - 30 jours (par assimilation à la déduction fixée à l'article 28ter, §2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937) = 114 jours; arrêtent : Article 1er - L'issue du stage de Monsieur XXXX se situera 114 jours ouvrables après la date de la reprise effective du travail hormis nouvelles absences qui, par analogie avec l'article 28ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, n'entreraient pas en compte dans le calcul de la durée du stage accompli. Article 3 - La présente décision entre en vigueur le 31 août 2007". Il s'agit du premier acte attaqué visé par le présent recours.
- Le 26 mars 2010, préalablement à la notification effective de la décision querellée de cette même date, le requérant écrit un courrier à l'attention du Collège des médiateurs fédéraux. Il y "réitère", malgré ses désistements dans les causes y relatives, ses "demandes de retenir une date de clôture de stage au 1er septembre 2005, voire le 1er septembre 2006, 1er avril 2007 ou 16 mai 2007, restées vaines". Il justifie cette demande comme suit : VIIIr - 7277 - 11/14 " Les retraits d'action dans des causes pendantes devant le Conseil d'État ne permettent pas de faire l'impasse sur la question de la légalité de l'action du Collège, fût-ce sous le mandat de vos prédécesseurs. Ma demande de voir corriger le tir est et reste d'actualité".
- Les médiateurs fédéraux répondent à ce courrier, par voie recommandée le 31 mars 2010, de la sorte : " Le nouvel arrêté du 26 mars 2010 joint à notre courrier vise à régler votre situation administrative pour la période qui a couru depuis le 31 août
- Si nous pouvons comprendre et partager votre aspiration au changement, celui-ci ne peut se faire qu'en conformité avec le statut du personnel du Collège des médiateurs fédéraux". Considérant que la partie adverse fait valoir que la demande en suspension est irrecevable au motif que l'ampleur de la requête et des pièces est incompatible avec la notion même d'un référé; Considérant que, pour autant que la demande de suspension réponde à toutes les conditions de recevabilité imposées par le droit positif et qu'elle ne soit pas constitutive d'un détournement de procédure, elle doit être déclarée recevable; que la requête en suspension contient un exposé des faits, l'énoncé de moyens d'annulation ainsi qu'un développement sur le risque de préjudice grave et difficilement réparable; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que le requérant invoque, au titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, le fait que l'acte attaqué, qui serait assimilable à une mesure de licenciement, aurait pour effet de lui faire perdre les droits à une éventuelle pension anticipée pour cause de maladie résultant de l'affection de longue durée constatée le 7 novembre 2007 par le Service de Santé Administratif; Considérant que la lecture du premier acte attaqué démontre que celui-ci a pour unique objet de fixer la date de la fin du stage du requérant, en tenant compte des diverses périodes de sa carrière; qu'il appartiendra à la partie adverse de se prononcer par un acte distinct sur l'aptitude du stagiaire; qu'il ne peut être tenu compte, dans l'appréciation du préjudice grave et difficilement réparable, que des conséquences directes de l'acte attaqué; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n'est dès lors pas établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que ce dernier puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie ni, par conséquent, la demande de mesures provisoires; VIIIr - 7277 - 12/14 Considérant que, lors de l'audience du 8 septembre 2010, le requérant a sollicité la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée; qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande, DÉCIDE: Article 1er . La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 7277 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 7277 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.230 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.203 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div