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Arrêt 208231 - Discipline (fonction publique) - 19/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.231 No Rôle: A. 196380/VIII-7306 Affaire: Arrêt 208231 - Discipline (fonction publique) - 19/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:17 Fiche Arrêt no 208.231 du 19 octobre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.231 du 19 octobre 2010 A.196.380/VIII-7306 En cause : 1. LABOURDETTE Éric 2. HENDRICKX Joël, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : 1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, 2. le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 19 avril 2010 par Éric LABOURDETTE et Joël HENDRICKX, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la note de service 2010-033 émise par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu les notes d'observations et le dossier administratif des parties adverses; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 13 août 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 septembre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 7306 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Vanessa RIGODANZO, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : 1. En vertu de l'article 2.3.3 du règlement d'ordre intérieur du SIAMU, approuvé par un arrêté ministériel du 15 janvier 2003, le service continu des membres du cadre opérationnel de celui-ci est basé sur un roulement de 24 heures de travail, suivi de 72 heures de repos (congé de compensation). La dotation annuelle d'heures de compensation de chaque membre du cadre opérationnel est calculée sur la base du nombre d'heures qu'il lui incombe de prester, à savoir 1600 heures pour le personnel ayant plus de 10 années de service, 1610 heures entre 5 et 10 années de service et 1620 heures pour les agents ayant moins de 5 ans d'ancienneté. L'horaire de chaque agent est réalisé de manière à lui assurer, en fin d'année, le nombre d'heures de prestation qui lui incombe ainsi que, partant, le nombre d'heures de compensation auquel il a droit. 2. Sur la base des pouvoirs de gestion et de direction qu'ils tirent de l'ordonnance du 19 juillet 1990, le directeur général adjoint et l'officier-chef de service ont adopté, le 25 novembre 2008, la note de service 2008-266. Cette note de service a pour but de s'assurer que le nombre d'agents effectivement présents pour la garde de 24 heures correspond à l'effectif prévu. La note met, pour ce faire, le système suivant à l'essai pour trois mois : " Chaque membre opérationnel peut devoir prester un maximum de 4 (2 pour les officiers) gardes de 10 heures sur l'année. Il touchera dans ce cas 10/24ème de l'indemnité prévue pour une garde de 24 heures. À J 0, en cas d'absence(

  1. s)dans son groupe, le membre opérationnel pourra devoir prester une garde de 24 heures. Dans ce cas, la garde sera toutefois comptabilisée comme 1 des 4 gardes de 10 heures de l'année et «l'indemnité» prévue pour la garde de 24 heures sera totalement payée. VIIIr - 7306 - 2/6 À J 0, en cas d'absence(
  2. s)dans un autre groupe, le membre opérationnel pourra, sur base volontaire, prester une garde de 24 heures. Dans ce cas, la garde sera également comptabilisée comme 1 des 4 gardes de 10 heures de l'année et «l'indemnité» prévue pour la garde de 24 heures sera totalement payée. La bonne rotation du personnel dans ces gardes en journée sera de la responsabilité de l'Officier Chef de Groupement". Il est donc prévu de convoquer plus d'agents opérationnels que le nombre d'agents prévus pour la garde, ceci en vue d'assurer la présence de l'effectif requis malgré les éventuelles absences, pour cause de maladie ou pour d'autres motifs, constatées le jour même. Tous les membres du personnel opérationnel convoqués prestent les 10 premières heures de la garde, soit de 8 à 18 heures. À 18 heures, les agents excédentaires, s'il y en a, sont mis en congé de compensation pour les 14 heures suivantes, c'est-à-dire jusqu'au lendemain à 8 heures (fin de la garde de 24 heures). En cas d'absence dans le groupe, les pompiers désignés pour faire la garde de 10 heures prestent les 24 heures de garde. 3. L'introduction de ce système de garde de 10 heures a été soumis au comité de concertation de base du SIAMU du 2 février 2009. Au point 2.1.3 "problématique des gardes de 10 heures" du procès-verbal de ce comité de concertation de base, il est indiqué que (intervention de M. SIMONART) : " ... chaque agent opérationnel ne devrait prester ce type de prestations de 10 heures (de 8 heures à 16 heures) au maximum que trois fois par année. Déjà en janvier il a montré son utilité car de nombreux agents ont été malades et le personnel l'a bien accueilli. Notre objectif est de renforcer en journée l'effectif AMU". Les différentes organisations syndicales ont donné leur avis motivé sur ce système et le premier requérant s'y est opposé au nom de son syndicat (S.L.F.P.). 4. La note de service 2009-065 du 8 avril 2009 précise que le système mis en place par la note précédente (2008-065) pour une durée de trois mois reste d'application. 5. La problématique "des gardes de 10 heures" a, à nouveau, été soumise au comité de concertation de base du SIAMU le 2 avril 2009, le 30 avril 2009, et le 25 juin 2009. 6. Le 16 février 2010, l'officier-chef de service, M. DE SNEYDER, et le directeur général adjoint, M. BOILEAU, ont adopté la note de service 2010-033. Cette note mentionne ce qui suit : VIIIr - 7306 - 3/6 " Concerne : retrait de note de services (...) 3. Le point I de la note de service 2008-266 relative aux présences en journée est retiré dans l'attente de la parution du règlement de travail. Ce point est remplacé par la disposition suivante : À J -4 pour des gardes tombant un jour ouvrable hors juillet et août, les effectifs à prévoir seront les suivants : Caserne EM : 53 PASI Evere : 13 PASI Delta : 15 PASI Anderlecht : 24 PASI VUB : 17 (pas de changement pour les autres postes) À J 0, en l'absence de malades, 14 heures de congés de compensation seront imposées [au] personnel et ce conformément à l'article 2.3.3.3.2 du ROI afin que l'effectif revienne à 16h00 à l'effectif de garde en 24 heures tel qu'il est prévu actuellement à savoir: Caserne EM : 49 PASI Evere : 11 PASI Delta : 13 PASI Anderlecht : 22 PASI VUB : 15 ". Il s'agit de l'acte attaqué dont seul le point 3 est utile à l'examen du recours; Considérant que la note de service contestée émane de la seule deuxième partie adverse, le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (en abrégé et ci-après dénommé SIAMU), par l'intermédiaire de son officier-chef de service et de son directeur général adjoint; que la deuxième partie adverse a agi en application des pouvoirs de gestion et de direction conférés par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création du SIAMU de la Région de Bruxelles- Capitale (notamment l'article 6 relatif à la gestion journalière sur les plans administratifs et financiers); que l'acte attaqué n'émane donc nullement de la première partie adverse, la Région de Bruxelles-Capitale; qu'il y a lieu d'ordonner la mise hors de cause de celle-ci; Considérant que le premier requérant, lequel invoque sa qualité de délégué syndical, expose que l'acte attaqué lui occasionne un préjudice grave et difficilement réparable dès lors qu'il a été pris sans concertation syndicale; qu'il en résulterait une violation du principe de la liberté syndicale; que l'atteinte à un tel droit fondamental serait par nature constitutif d'un préjudice grave et difficilement réparable; que le VIIIr - 7306 - 4/6 deuxième requérant invoque, quant à lui, une éventuelle perte de congés compensatoires voire d'une partie de rémunération; Considérant que le premier requérant n'établit nullement ni ne prétend que l'horaire ou la charge de travail pouvant résulter de l'acte attaqué seraient de nature à l'empêcher d'exercer ses prérogatives en qualité de délégué syndical; qu'en outre, le non respect allégué de la réglementation organisant la consultation syndicale concerne le débat sur les moyens d'annulation et ne peut suffire à établir un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu'en ce qui concerne les conséquences de l'acte attaqué sur le régime des congés et de rémunération des heures prestées, les arguments avancés par les requérants sont contestés par la partie adverse, laquelle souligne que le nouveau régime n'emporte aucune modification du régime préexistant; qu'en toute hypothèse, les modifications alléguées par les requérants revêtent un caractère mineur et ne peuvent, même si elles étaient avérées, être constitutives d'un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La Région de Bruxelles-Capitale est mise hors de cause. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. VIIIr - 7306 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 7306 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.231 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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