← België

Arrêt 208233 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.233 No Rôle: A. 197857/XI-17514 Affaire: Arrêt 208233 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-21 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:17 Fiche Arrêt no 208.233 du 19 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.é du 19 octobre 2010 A. 197.857/17.514 En cause : TAJEUNA Etienne Gaël, ayant élu domicile 8115 YAOUNDE Cameroun, contre :

  1. l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes P. HENRY & F. CULOT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 17 septembre 2010 par Étienne Gaël TAJEUNA, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la ‘décision de refus d’accord de dérogation objet de la correspondance n° LAH/ABF/708.5/dérog./5420100150705 du 03 septembre 2010”; Vu l’ordonnance du 5 octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 19 octobre 2010 à 11 heures; Vu les dossiers administratifs et les notes d’observations; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BENZA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J. LAURENT loco Me Ph. LEVERT, avocats, comparaissant pour la Communauté française et Me F. CULOT, avocat, comparaissant pour l’Université de Liège; R XI- 17.514 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en méconnaissance de l’article 16, § 2, 2°, 3°, 5° et 7°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, la requête ne comporte pas d’élection de domicile en Belgique alors que le demandeur est domicilié à l’étranger, ni d’indication du nom et du siège des parties adverses; ni d’exposé de moyens, ni d’exposé des faits justifiant l’extrême urgence que la demande n’est pas recevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-neuf octobre deux mille dix, par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU J. MESSINNE R XI- 17.514 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.233 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.