id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.234 No Rôle: A. 180626/VIII-5812 Affaire: Arrêt 208234 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 19/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-27 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:17 Fiche Arrêt no 208.234 du 19 octobre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION D'ADMINISTRATION. no 208.234 du 19 octobre 2010 A.180.626/VIII-5812 En cause : VANCHERI Salvatore, ayant élu domicile chez Me Robert BOUCHY, avocat, quai de Rome 48 4000 Liège, contre :
- la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Jacques DE BOECK, avocat, Clos Chanmurly 1A/33 4000 Liège,
- la Zone de Police de Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 26 janvier 2007 par Salvatore VANCHERI qui demande l'annulation de "la décision prise par Monsieur le Chef de Corps de la Zone de police de Liège en date du 26 janvier 2005, ayant pour objet l'affectation du requérant au commissariat de l'Hôtel de Ville"; Vu l'arrêt n/ 170.930 du 8 mai 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; VIII - 5812 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le mémoire complémentaire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 4 août 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 15 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant accompagné de son avocat Me Robert BOUCHY, et Me Sophie DAMAS, loco Me Jacques DE BOECK, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 170.930 du 8 mai 2007 qui a rejeté la demande de suspension, le risque d'un préjudice grave n'étant pas établi; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que l'acte attaqué est une simple mesure d'ordre interne qui n'affecte pas le statut du requérant, les raisons qui sont à l'origine de ce changement d'affectation étant directement liées à la bonne organisation du service et à la nécessité d'un renfort en personnel du commissariat de l'hôtel de ville de Liège; Considérant que le requérant estime que la mesure attaquée est une sanction disciplinaire déguisée qui porte atteinte à ses prérogatives; qu'il pose ce constat à partir de "son expérience de policier à Liège" où une telle mesure de mutation est souvent fondée sur des motifs disciplinaires; qu'il évoque ainsi le témoignage d'autres policiers de Liège qui partagent ce point de vue; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier administratif que le commissariat de police de l'hôtel de ville de Liège avait besoin d'un renfort en personnel de 7 unités dès le mois de janvier 2005; que le chef de corps de la zone de police a alors entrepris des démarches pour rencontrer ce besoin en invitant son commissaire de police à préciser le profil des agents qui lui seraient utiles; que le VIII - 5812 - 2/3 24 janvier 2005, le commissaire de l'hôtel de ville lui a répondu en donnant des indications précises; que le 26 janvier 2005, le requérant a été désigné pour assurer ce renfort et a reçu, dès le lendemain, le descriptif de ses nouvelles fonctions avec la prise en considération de ses activités syndicales; que si certaines pièces du dossier administratif font apparaître que le requérant a agi en justice dans le cadre de la loi sur la protection du bien-être au travail, ces citations sont toutes postérieures à l'acte attaqué; qu'au vu de ces éléments et dès lors que le requérant se contente d'affirmer qu'il fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée mais sans en apporter la moindre preuve, il y a lieu de considérer que l'acte attaqué est une simple mesure d'ordre prise dans l'intérêt du service, étrangère au comportement du requérant; que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5812 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.234 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.930 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div