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Arrêt 208277 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.277 No Rôle: A. 197895/VI-18817 Affaire: Arrêt 208277 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Arrêt no 208.277 du 20 octobre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 208.277 du 20 octobre 2010 G./A.197.895/VI-18.817 En cause : EVRARD Céline, ayant élu domicile chez Me Angélique COMBREXELLE, avocat, chaussée de Waterloo, no 19-21, 5000 Namur, contre : la ville de Bouillon, ayant élu domicile chez Me Sophie TOUSSAINT, avocat, rue des Coquelicots, no 6, 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 octobre 2010 par Céline EVRARD, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par le collège communal de la ville de Bouillon le 29/09/2010 et aux termes de laquelle le collège a décidé de maintenir sa décision du 23/06/2010 de licencier la partie requérante pour non-respect de l'article 8 du décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, moyennant un préavis d'une durée de 15 jours débutant le mardi 29/06/2010"; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 octobre 2010 à 10 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; VIr - 18.817 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Angélique COMBREXELLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Sophie TOUSSAINT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante était institutrice maternelle à l'école communale de Bouillon, à raison de six périodes depuis le 1er octobre 2009 et psychomotricienne à l'école communale de Sensenruth, à raison de deux périodes depuis le 13 octobre 2009; qu'elle a aussi été occupée sur la base d'un contrat de travail "Aide à la Promotion de l'Emploi (A.P.E.)" en qualité de psychomotricienne aux écoles communales de Bouillon, Noirefontaine, Ucimont, Sensenruth et Mogimont, pour un mi-temps du 24 novembre 2009 au 30 juin 2010; que le 18 janvier 2010, la requérante a posé sa candidature pour un poste d'institutrice maternelle devenu vacant; qu'elle n'a pas été présentée pour ce poste et a dès lors effectué des démarches à propos de ce poste; que celles-ci ont donné lieu à une situation conflictuelle entre la requérante et la directrice de l'école; que le 24 février 2010, le collège communal de la partie adverse a entendu la requérante sur cette situation; qu'à la suite de diverses démarches et entrevues, le collège communal a, à nouveau, entendu la requérante, le 23 juin 2010; que le 25 juin, cette autorité a informé la requérante de sa volonté de la licencier; que, saisie par la requérante, la chambre de recours émet, le 27 août 2010, un avis défavorable au licenciement de la requérante; que le 7 septembre 2010, la partie adverse a reçu trois lettres, dont une signée par vingt-quatre enseignants, défavorables à la requérante; que le 29 septembre 2010, le collège entend une nouvelle fois la requérante; qu'à cette même date, la décision attaquée de maintien du licenciement est prise; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation du principe de proportionnalité; qu'elle expose ce qui suit : " Qu'il existe manifestement une disproportion entre la décision prise par la partie adverse le 29 septembre 2010 et les faits qui se sont déroulés de janvier à juin 2010; Qu'il convient de rappeler que le licenciement de la requérante est motivé par un manquement à l'article 8 du Décret du 6 juin 1994 qui oblige les membres du personnel «à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans VIr - 18.817 - 2/7 leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service»; Que les qualités pédagogiques de la requérante, en tant qu'institutrice et psychomotricienne, n'ont donc jamais été mises en cause; Que, comme souligné dans la décision de la Chambre de recours du 27 août 2010, «Hors les doléances de la directrice JACOB, il n'est produit aucune plainte des parents d'élèves, de collègues de travail ou d'autres personnes étrangères au service à l'encontre de la requérante» (pièce 39); Que les trois courriers datés du 7 septembre 2010 et produits par la partie adverse à l'appui de l'acte attaqué n'énervent en rien cette constatation et ce, d'autant moins, au vu des considérations développées ci-avant dans le cadre du 2ème moyen; Que la seule constatation qui peut être faite est que, depuis le mois de janvier 2010, il existe une tension dans le cadre des relations entre Madame JACOB et la requérante mais aucune pièce produite ne permet d'établir que la requérante aurait délibérément adopté un comportement irrespectueux envers sa hiérarchie, Que les reproches formulés par la partie adverse, sur proposition de la directrice JACOB, ne méritent certainement pas la mesure de licenciement adoptée à l'encontre de la requérante; Que, l'on peut constater que deux faits particuliers sont reprochés à la requérante à savoir: 1) le fait que celle-ci ait, dans un premier temps, posé sa candidature pour un poste d'institutrice maternelle à l'Ecole de SENSENRUTH (il est à noter que tout au long de la procédure adoptée par la partie adverse depuis le mois de février 2010, il est fait référence au remplacement de l'enseignante Madame HENRY au sein de l'Ecole de NOIREFONTAINE alors que la requérante avait postulé pour le poste vacant au sein de l'Ecole de SENSENRUTH) et, dans un second temps, que la requérante se soit étonnée de ce qu'alors qu'aucune décision n'avait encore été prise par le Collège de la Ville de Bouillon, la directrice, Madame JACOB, informait déjà les parents de l'enseignante nommée à ce poste. Il est exact que la candidature posée par la requérante pour le poste vacant au sein de l'Ecole de SENSENRUTH était totalement inutile et inefficace au vu du mode d'attribution des places vacantes. L'erreur commise par la requérante ne peut cependant être analysée autrement que comme étant une maladresse qui n'a eu aucune conséquence désobligeante pour qui que ce soit. De même, le fait que la requérante se soit étonnée de ce que la directrice, Madame JACOB, annonçait officiellement la nomination de la nouvelle institutrice alors qu'il n'y avait pas encore de décision formelle du Collège des Bourgmestre et Echevins ne doit pas s'analyser autrement que comme une simple interrogation due à la méconnaissance que la requérante avait de la procédure applicable dans ce cas. En aucune manière, le comportement et les propos tenus par la requérante ne peuvent s'analyser comme étant un non respect de sa hiérarchie justifiant la mesure de licenciement adoptée par la suite. 2) Le second incident s'est produit au début du mois de juin 2010 et concerne le journal de classe de la requérante. Cet incident est tout aussi insignifiant que le premier. VIr - 18.817 - 3/7 [...] Que les conséquences pour la requérante de la décision querellée revêtent une gravité qui ne peut être remise en cause; Qu'en effet, comme déjà exposé, la requérante a presté 429 jours de services au cours des 2 dernières années scolaires dans les Ecoles communales de BOUILLON et de NOIREFONTAINE; Que, ce faisant, la requérante doit donc se voir reconnaître la qualité temporaire prioritaire classée; Que la requérante avait d'ailleurs adressé une demande en ce sens à la partie adverse, par courrier du 26 mai 2010 ; Qu'en devenant temporaire prioritaire, la requérante aurait dû se voir attribuer automatiquement un des postes devenus vacants au sein de l'Ecole communale de BOUILLON et/ou de l'école communale de NOIREFONTAINE; Qu'il convient en effet de rappeler que dans l'enseignement officiel subventionné, comme en l'espèce, les agents temporaires prioritaires doivent, en vertu de l'article 24 § 1er et § 5 du décret du 6 juin 1994, fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, nécessairement être désignés dans le respect du classement par ancienneté qui a été établi par l'autorité; Qu'il s'ensuit que lorsque le classement est établi, l'autorité a l'obligation légale d'attribuer le poste au temporaire prioritaire qui présente l'ancienneté la plus élevée en vertu de ce classement; Qu'en effet, la désignation des enseignants à titre temporaire doit se faire dans l'ordre du classement établi, selon les règles qui ne laissent à l'autorité administrative aucun pouvoir d'appréciation; [...]"; Considérant que la décision attaquée repose sur les motifs suivants : " Vu l'article 8 du décret du 6.06.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné «Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans les relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service». Vu le comportement inapproprié de Mademoiselle Evrard par rapport à la Directrice de l'école de Noirefontaine, JACOB Christiane, dans le cadre du remplacement de Madame Henry, Vu l'audition des intéressées réalisée par le Collège communal, en sa séance du 24.02.2010, afin de régler ce conflit le plus rapidement possible et ce sans recourir à une procédure disciplinaire, Vu le manque de coopération de Mademoiselle Evrard pour résoudre ce litige après l'audition du 24.02.2010; Vu le rapport du 6.05.2010 de la Directrice de l'école de Noirefontaine signalant au Collège communal que Mademoiselle Evrard représentait un risque pour le bon fonctionnement des écoles dans le futur, VIr - 18.817 - 4/7 Vu le rapport du 8.06.2010 de Madame JACOB informant le Collège communal que Mademoiselle Evrard a interpellé son syndicat suite à la vérification de son journal de classe, autorisée sur base du Décret cadre du 13.07.1998, Vu le projet de licenciement à l'encontre de l'intéressée et son audition en date du 23.06.2010, Vu le manque de respect manifesté à plusieurs reprises par l'intéressée à l'égard de sa hiérarchie, Vu sa décision, en séance du 23.06.2010, de licencier Mademoiselle EVRARD pour le non-respect de l'article 8 du Décret du 6.06.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, moyennant un préavis d'une durée de 15 jours qui débuta le mardi 29 juin 2010 et ce conformément aux dispositions prévues par le Décret précité. Vu l'avis défavorable de la Chambre de Recours des enseignements officiels subventionnés des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial concernant le licenciement de Mademoiselle EVRARD Céline, réceptionnée par la Commune de Bouillon en date du 3.09.2010. Vu la motivation de la Chambre de Recours qui stipule notamment que «Hors les doléances de la directrice Jacob, il n'est produit aucune plainte de parents d'élèves, de collègues de travail ou d'autres personnes étrangères au service à l'encontre de la requérante», EVRARD Céline, Vu la lettre, datée du 7.09.2010, de Madame HENRY Christiane, institutrice maternelle à l'école communale de Noirefontaine, attestant que Mademoiselle EVRARD Céline a tenu des propos déplacés et irrespectueux à son encontre dans le cadre de son occupation de travail, Vu le courrier, daté du 7.09.2010, de Madame ROUSSEAUX Noëlla, institutrice maternelle à Noirefontaine, affirmant que, dans le cadre de son travail, Mademoiselle EVRARD Céline a tenu des propos contradictoires en fonction de ses interlocuteurs, Vu le sentiment de manipulation ressenti par ces deux institutrices maternelles, ainsi que la Directrice de l'école de Noirefontaine, à l'égard du comportement de Mademoiselle EVRARD Céline dans le cadre de son occupation de travail; Vu la lettre, datée du 7.09.2010, de l'ensemble des enseignants des implantations de Noirefontaine, exprimant leur mécontentement par rapport aux ragots colportés par Mademoiselle EVRARD Céline à l'encontre de leur équipe pédagogique et de la Directrice de Noirefontaine, Vu l'audition de Mademoiselle EVRARD Céline, en séance du Collège communal du 29.09.2010, concernant les trois nouvelles pièces mentionnées ci-dessus, Vu que, suite à la prise de connaissance de ces trois nouvelles pièces et à l'audition relative à celles-ci de Mademoiselle EVRARD Céline, le Pouvoir organisateur, a acquis la certitude que Mademoiselle EVRARD a bafoué l'article 8 du Décret du 6.06.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, aussi bien dans ses relations avec la Directrice de l'école de Noirefontaine qu'avec ses collègues, [...]"; VIr - 18.817 - 5/7 Considérant que l'argumentation de la requérante à propos de sa qualité de temporaire prioritaire ne paraît pas pertinente pour apprécier une éventuelle violation du principe de proportionnalité de l'autorité; qu'en outre, la requérante admet elle-même qu'elle n'aurait rempli la condition d'ancienneté que le 30 juin 2010 c'est-à-dire après son licenciement décidé le 23 juin 2010; que les courriers du 7 septembre 2010, sur lesquels se fonde la partie adverse, pour s'écarter de l'avis de la chambre de recours sont postérieurs à celui-ci; que certes l'autorité peut, voire doit, y avoir égard mais seulement dans le cadre d'une nouvelle procédure; que la partie adverse n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier que "le manque de respect manifesté à plusieurs reprises par l'intéressée à l'égard de sa hiérarchie "entraîne la sanction majeure du licenciement; qu'il s'ensuit que le troisième moyen est sérieux; Considérant que la requérante fait valoir ce qui suit en ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable auquel elle est exposée : " Que, plus particulièrement, en ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable, il y a lieu de noter que la décision querellée, notamment au vu des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue, constitue manifestement une mesure grave, susceptible de porter gravement atteinte à 1'honneur de la requérante et à sa réputation tant personnelle que professionnelle; Que l'exécution et le maintien de la décision de licenciement entraînerait, pour la requérante, d'importantes voire d'insurmontables difficultés pour retrouver un emploi dans l'enseignement de la communauté française; Que les motifs invoqués par la partie adverse à l'appui de l'acte attaqué laissent planer un doute quant aux capacités professionnelles de la requérante et que cela est hautement préjudiciable à la requérante au vu du milieu restreint de l'enseignement dans lequel elle évolue et ce, d'autant plus que les communes dans lesquelles la requérante habite et exerce son métier sont de type rural et comptent peu d'habitants; Qu'en outre, si la seule privation d'une désignation à titre temporaire dans l'enseignement, peut, à elle seule, ne pas constituer un préjudice grave et difficilement réparable, il en est autrement, en l'espèce où la requérante s'est vue licencier alors qu'elle remplissait les conditions pour être reconnue temporaire prioritaire et dès lors obtenir le premier emploi vacant au sein des écoles communales dépendant de la Ville de Bouillon; Qu'en effet, dans le classement des temporaires prioritaires, la requérante serait la première au vu du nombre de jours prestés en 2008-2009 et 2009-2010 dans les écoles communales de BOUILLON et NOIREFONTAINE"; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le licenciement est constitutif d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, VIr - 18.817 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise par le collège communal de la ville de Bouillon le 29 septembre 2010 de maintenir sa décision du 23 juin 2010 de licencier Céline EVRARD pour non-respect de l'article 8 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, moyennant un préavis d'une durée de quinze jours débutant le mardi 29 juin 2010. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt octobre deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VIr - 18.817 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.277 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.614 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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