← België

Arrêt 208278 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.278 No Rôle: A. 164393/XI-17292 Affaire: Arrêt 208278 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-26 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Arrêt no 208.278 du 20 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.278 du 20 octobre 2010 A. 164.393/XI-17.292 En cause : le jury d’examen final de 2ème session de l’Institut Supérieur d’Architecture Lambert Lombard, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’Institut Supérieur d’Architecture Intercommunal BRUXELLES – MONS – LIEGE, ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE & A. FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, Partie intervenante : HOSCHTENBACH Frédéric, ayant élu domicile chez Me C. DEFRAIGNE, avocat, avenue Blonden 20 4000 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juillet 2005 par le « jury d=examen final de ème 2 session de l=Institut supérieur d=architecture Lambert Lombard » qui poursuit l=annulation « de la délibération du conseil d=administration de l=Intercommunale d=enseignement supérieur d=architecture du 17 novembre 2004 décidant de retirer les *décisions du jury de délibération finale des 19 septembre 2003 et 26 juin 2004+ »; Vu la requête en intervention introduite le 21 décembre 2005 par Frédéric HOCHSTENBACH et l=ordonnance du 17 janvier 2006 qui l’accueille; XI- 17.292 - 1/7 Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 10 mars 2010, notifié aux parties, de M. R. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l=article 12 du règlement général de procédure; Vu les derniers mémoires; Vu l=ordonnance du 16 août 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 23 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. Bertholet loco Me C. DEFRAIGNE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. G. SCOHY, auditeur au Conseil d=Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l=examen de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. Durant l=année académique 2002-2003, Frédéric HOCHSTENBACH, partie intervenante, a suivi les cours de la dernière année d’études d=architecture (3ème grade légal) à l=Institut supérieur d=architecture Lambert-Lombard, à Liège. Pour son travail de fin d’études, il s=est vu attribuer la note de 7,8/10 par le jury d’épreuve. Le 12 septembre 2003, après délibération du jury d=examen du 3ème grade légal, section Architecture, il a obtenu le diplôme légal d=architecte avec la mention « distinction », moyennant un pourcentage général de 70,4/100 des points; XI- 17.292 - 2/7
  2. Le 17 septembre 2003, le « responsable de la gestion des travaux de fin d’études » a signalé au « gestionnaire de Site » de Liège, par ailleurs président du jury restreint et du jury d=examen, que le travail de fin d’études de l=intervenant constituait un « énorme plagiat ». Sur convocation de son président, le jury restreint « pour erreur matérielle » s=est réuni le 19 septembre 2003 et a décidé qu’en raison du fait nouveau que constitue cette fraude, « une nouvelle délibération devra intervenir dans les plus brefs délais ». Le 6 octobre 2003, le jury d=examen du 3ème grade légal, section Architecture, a décidé de reconsidérer le cas de l=intervenant et « de lui attribuer la cote de 4/10 pour le travail de fin d=études et de lui octroyer le diplôme légal d=Architecte » avec satisfaction, sur la base d=une moyenne générale de 64,4/
  3. Il s=agit des actes attaqués dans le cadre du recours inscrit sous le numéro de rôle A. 144.241/XI-15.
  4. Le 6 mai 2004, sur convocation du directeur de l=Institut, dans le cadre d=une « procédure exceptionnelle », le jury d’épreuve, chargé de l=évaluation du travail de fin d’études de l=intervenant, s=est réuni et a décidé de maintenir la cote attribuée le 5 septembre 2003, soit 7,8/10, et de transmettre le procès-verbal contenant cette décision au « président du jury d=examen final pour l=année académique 2002- 2003 ».
  5. Le 26 juin 2004, le « jury d=examen final de la 2ème session [...] de l=année académique 2002-2003 » s=est à nouveau réuni et a décidé du retrait de sa décision du 6 octobre 2003 précitée, pour pouvoir entendre l=intervenant mais a repris « la même décision [...] pour les mêmes motifs », sans l=entendre, le conseil de l=intervenant ayant annoncé son absence. Le 2 juillet 2004, le même jury a motivé longuement, répondant aux arguments écrits de l=intervenant, la décision précitée du 26 juin 2004, qu’il confirme, et a retiré « la délibération du 12 septembre 2003, en tant qu’elle concerne Monsieur Frédéric HOCHSTENBACH ». Il s=agit des actes attaqués dans le recours inscrit sous le numéro de rôle A. 155.069/XI-15.
  6. XI- 17.292 - 3/7
  7. Le 17 novembre 2004, constatant que la décision du jury restreint du 19 septembre 2003 est viciée pour les raisons qu’il détaille et que « les décisions du jury de délibération final des 19 septembre 2003 [lire : 6 octobre 2003] et 26 juin 2004, en ce qu’elles sont consécutives à la décision irrégulière précitée du jury restreint pour erreur matérielle, sont également irrégulières », le conseil d=administration de l=Intercommunale d=Enseignement supérieur de l=architecture a décidé, en tant que garant de « la légalité des décisions prises par ses jurys, qui sont ses organes » et de « la légalité des procédures administratives », « de se substituer au jury restreint pour erreur matérielle et au jury de délibération finale et de procéder au retrait des délibérations litigieuses ». Il s=agit de l=acte attaqué par le présent recours; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de ce qu’un jury d=examen ne dispose pas de la personnalité juridique requise pour agir devant le Conseil d=E tat, que le fait d’être désigné partie adverse par un requérant ne suffit pas à prouver que l=organe ainsi désigné est une autorité administrative dotée d=une personnalité juridique, que la partie adverse est une intercommunale d=enseignement supérieur, personne morale de droit public constituée entre les villes de Bruxelles, Liège et Mons qui a pris la forme d=une société coopérative à responsabilité limitée, que ses trois sites d=implantations sont les composantes de l=Institut supérieur d=architecture intercommunal qu’elle a créé pour réaliser son objet social, qu’ils n’ont aucune personnalité juridique, et qu’a fortiori, les jurys des sites d=implantation n=ont pas de personnalité juridique propre et distincte de celle de l=intercommunale, laquelle agit tant en demandant qu’en défendant par l=intermédiaire de son conseil d=administration; Considérant que le requérant soutient, quant à lui, que le jury d=examen est une autorité administrative, qu’il a d’ailleurs, à ce titre, été désigné en qualité de partie adverse dans le cadre des procédures mues par Frédéric HOCHSTENBACH, et qu’il justifie de l=intérêt requis pour attaquer un acte qui retire sa délibération et empiète sur ses compétences; qu’en réplique, il fait valoir que même dénué de la personnalité juridique, un groupement ou une institution est recevable à défendre certains intérêts déterminés, notamment lorsque le rôle qui lui est dévolu par la réglementation dans une procédure a été méconnu ou lorsqu’il s=agit de faire respecter ses prérogatives fonctionnelles, et que tel est le cas en l=espèce puisqu’il appartient au jury d=examen, et à lui seul, de décider souverainement et en dernier ressort si un étudiant a réussi un examen et de quelle manière; qu’en son dernier mémoire, il insiste sur la différence existant entre un simple conseil de classe et un XI- 17.292 - 4/7 jury d’examen que « le décret associe incontestablement […] à la collation des grades qu’il crée et [à qui il] attribue à cet égard une compétence exclusive de celle des autres organes des établissements d’enseignement supérieur »; Considérant que la partie intervenante « rejoint le point de vue de la partie adverse » et souligne que si certains groupements dépourvus de personnalité juridique peuvent parfois être admis à agir devant le Conseil d’Etat, c’est « pour défendre les intérêts dont la loi ou la réglementation leur confère la charge, par exemple quand la loi prévoit qu’un groupement de fait doit être associé à certaines procédures » et que « tel[le] n’est assurément pas en l’espèce l’argumentation de la partie requérante laquelle met en réalité ici en cause une décision prise par son propre pouvoir organisateur, seul doté de la personnalité juridique, dans le parfait respect des règlements et statuts »; qu’elle ajoute que le requérant ne dispose d’aucun intérêt personnel ni fonctionnel à introduire le présent recours puisque la partie adverse n’a nullement empiété sur son pouvoir d’appréciation « mais a juste, dans le respect précisément des lois, règlements et autres statuts applicables, procédé au contrôle de la régularité des actes attaqués par ailleurs par l’intervenant et que l’absence de tout intérêt fonctionnel est confirmée par le libellé même des deuxième et troisième moyens qui ne portent pas sur les prérogatives prétendument méconnues du requérant mais sur la motivation de fond » de l’acte attaqué; Considérant que jusqu’à l’année académique 1985-1986, les villes de Liège, Bruxelles et Mons organisaient chacune un enseignement supérieur d’architecture, étant l’Institut Lambert Lombard à Liège, l’Institut Victor Horta à Bruxelles et l’Institut d’Architecture de Mons; qu’en vue de conserver le droit aux subventions à la suite de la modification de l’article 9 de la loi du 18 février 1977 relative à l’organisation de l’enseignement de l’architecture par l’arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986, ces trois instituts d’architecture ont été fusionnés en une institution unique, dont le pouvoir organisateur est une société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Intercommunale d’Enseignement Supérieur d’Architecture », personne morale de droit public constituée entre les trois villes, qui a créé un « institut supérieur d’architecture intercommunal sous la forme d’un établissement d’enseignement supérieur artistique de type long, officiel neutre, subventionné par l’Etat » comportant les trois sites d’implantation précités; Considérant que le site de Liège, dénommé « Institut supérieur d’architecture Lambert Lombard », est donc une composante géographique de l’Institut supérieur d’architecture intercommunal et n’est pas une personne juridique, pas plus que l’établissement d’enseignement supérieur artistique de type long lui- XI- 17.292 - 5/7 même, soit l’Institut supérieur d’architecture intercommunal, qui n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur; Considérant que le « jury d’examen final de 2ème session de l’Institut supérieur d’architecture Lambert Lombard », ici partie requérante, est un jury d’établissement, dont traite l’article 15 de l’arrêté royal du 22 février 1984, applicable à l’espèce, portant règlement général des études dans l’enseignement supérieur de type long et de plein exercice; qu’aux termes du § 2 de cet article 15, « le jury de l’examen final des premier et second cycles est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué » et qu’il résulte de la décision attaquée qu’en l’espèce, le « président du jury d’examen final [a été] désigné par le conseil d’administration » de la partie adverse; Considérant qu’en vertu de l’article 3, §§ 1er et 3 de la loi du 18 février 1977 précitée, applicable à l’espèce, la compétence de conférer le grade légal d’architecte et de délivrer le diplôme y afférent est attribuée notamment à tout « institut supérieur d’architecture », et non nommément aux jurys de l’examen final constitués au sein d’un tel établissement; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant, jury institué au sein de l’Institut supérieur d’architecture Lambert Lombard sis à Liège, n’est pas un organe d’une personne juridique de droit public, est dépourvu de toute personnalité juridique et ne dispose d’aucun intérêt légitime, fût-il fonctionnel, pour contester devant le Conseil d’Etat une décision prise par le pouvoir organisateur de l’établissement d’enseignement au sein duquel il œuvre, pouvoir organisateur dont, par la désignation de son président, il est l’émanation; que le jury d’examen ne peut pas non plus agir pour défendre les intérêts personnels individualisables de certains de ses membres ou préserver les prérogatives que ceux-ci considèrent comme ayant été méconnues par l’acte attaqué; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XI- 17.292 - 6/7 Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille dix par: M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI- 17.292 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.278 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.