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Arrêt 208279 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.279 No Rôle: A. 144241/XI-15907 Affaire: Arrêt 208279 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-26 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Arrêt no 208.279 du 20 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.279 du 20 octobre 2010 A. 144.241/XI-15.907 En cause : HOCHSTENBACH Frédéric, ayant élu domicile chez Me Chr. DEFRAIGNE, avocat, avenue Blonden 20 4000 Liège, contre : 1. Institut Supérieur d’Architecture Intercommunal BRUXELLES – MONS – LIEGE, 2. le jury restreint et le jury de délibération de l’Institut Supérieur d’Architecture Lambert Lombard. ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE & Ph. SCHAFFNER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 novembre 2003 par Frédéric HOCHSTENBACH, qui poursuit l=annulation : « 1) de la décision du jury restreint de l=Institut Supérieur d=Architecture Lambert Lombard du 19.02 (lire : 09).03, notifiée au requérant le 23.09.03 aux termes de laquelle le jury restreint considère *que le travail de fin d=études que vous (la partie requérante) avez déposé est apparu comme étant un plagiat+, (

  1. et)2) de la décision du jury de délibération de l=I.S.A.L.L. du 06.10.03, notifiée par courrier du 07.10.03 adressé à la partie requérante, décision par laquelle le jury de délibération attribue la cote de 4/10 pour le travail de fin d’études du requérant, ramenant la moyenne générale du requérant à 64,4 % et lui délivre le diplôme légal XI- 15.907 - 1/3 d=architecte avec satisfaction avec obligation de restituer le diplôme antérieurement délivré avec distinction »; Vu l=arrêt n 152.704 du 14 décembre 2005; Vu l=ordonnance du 16 août 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 23 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. Bertholet loco Me C. DEFRAIGNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes M. COOMANS et H. DEJEMEPPE loco Mes M. UYTTENDAELE et Ph. SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. G. SCOHY, auditeur au Conseil d=Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l=examen de la cause sont exposés dans l=arrêt n 208.278 du 20 octobre 2010; Considérant que, par un courrier du 23 février 2005, la partie adverse a transmis au Conseil d=Etat un extrait du « procès verbal de la réunion du Conseil d=administration » de la première partie adverse du 17 novembre 2004, « par lequel sont retirées les délibérations litigieuses du jury restreint pour erreur matérielle et du jury de délibération final », visant notamment les décisions attaquées dans le présent recours; que le recours introduit contre ladite décision du conseil d=administration a été rejeté par l=arrêt n 208.278 prononcé ce jour; qu’il s=ensuit que la décision retirant les actes attaqués est définitive, ce qui prive le recours de ses objets; que les circonstances de la cause justifient que les dépens soient mis à charge de la première partie adverse, XI- 15.907 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n=y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Article 3. La somme de 175 euros, indûment acquittée par Frédéric HOCHSTENBACH, lui sera remboursée par l'administration de l’Enregistrement et des Domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille dix par: M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI- 15.907 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.279 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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