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Arrêt 208280 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.280 No Rôle: A. 155069/XI-15979 Affaire: Arrêt 208280 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-26 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Arrêt no 208.280 du 20 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.280 du 20 octobre 2010 A. 155.069/XI-15.979 En cause : HOCHSTENBACH Frédéric, ayant élu domicile chez Me Chr. DEFRAIGNE, avocat, avenue Blonden 20 4000 Liège, contre :

  1. Institut Supérieur d’Architecture Intercommunal BRUXELLES – MONS - LIEGE,
  2. le jury d’examen final de 2ème session (année académique 2002-2003) de l’Institut Supérieur d’Architecture Lambert Lombard, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 août 2004 par Frédéric HOCHSTENBACH, qui poursuit l=annulation : A1) de la décision du jury d=examen final de 2ème session (année académique 2002- 2003) de l=Institut Supérieur d=Architecture Lambert Lombard, du 26.06.04, notifiée au requérant le 29.06.04 par courrier recommandé, aux termes de laquelle le jury décide : - du retrait de sa décision du 06.10.03 (décision prise à l=unanimité) - de *prendre la même décision que celle prise par le jury de délibération du 06.10.03, pour les mêmes motifs+ (décision prise par 7 voix contre 2). XI- 15.979 - 1/4 2) de la décision du jury d=examen final de l=année académique 2002-2003 de l=Institut d=Architecture Intercommunal Lambert Lombard, du 02.07.04, aux termes de laquelle le jury : - *confirme+ (sic) la décision du jury de délibération du 26.02.04, - décide du retrait de la délibération du 12.09.03 en tant qu=elle concerne M. Frédéric HOCHSTENBACH, - attribue une cote de 0/10 à la *partie écrite+ du travail de fin d=études du requérant (la cote attribuée globalement n=est pas précisée), - déclare M. HOCHSTENBACH avoir satisfait au terme de l=année académique 2002-2003@; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse de la seconde partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif de la partie requérante; Vu le rapport, déposé le 18 mars 2005, notifié aux parties, de M. R. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l=article 12 du règlement général de procédure; Vu les derniers mémoires de la partie requérante et de la seconde partie adverse; Vu l=ordonnance du 16 août 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 23 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. Bertholet loco Me C. DEFRAIGNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes M. COOMANS et H. DEJEMEPPE loco Mes M. UYTTENDAELE et Ph. SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. G. SCOHY, auditeur au Conseil d=Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI- 15.979 - 2/4 Considérant que les faits utiles à l=examen de la cause sont exposés dans l=arrêt n 208.278 du 20 octobre 2010; Considérant que, par un courrier du 23 février 2005, la partie adverse a transmis au Conseil d=Etat un extrait du Aprocès verbal de la réunion du Conseil d=administration@ de la première partie adverse du 17 novembre 2004, Apar lequel sont retirées les délibérations litigieuses du jury restreint pour erreur matérielle et du jury de délibération final@, visant notamment les décisions attaquées dans le présent recours; que le recours introduit contre ladite décision du conseil d=administration a été rejeté par l=arrêt n 208.278 prononcé ce jour; qu’il s=ensuit que la décision retirant les actes attaqués est définitive, ce qui prive le recours de ses objets; que les circonstances de la cause justifient que les dépens soient mis à charge de la première partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n=y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Article
  4. La somme de 175 euros, indûment acquittée par Frédéric HOCHSTENBACH, lui sera remboursée par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. XI- 15.979 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille dix par: M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI- 15.979 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.280 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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