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Arrêt 208282 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.282 No Rôle: A. 195254/XI-17093 Affaire: Arrêt 208282 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Arrêt no 208.282 du 20 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.282 du 20 octobre 2010 A. 195.254/XI-17.093 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 janvier 2010 par XXX qui demande la cassation de la décision n° 35.807 du 14 décembre 2009 (dans l’affaire n° 45.717/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l=ordonnance n XXX du 17 février 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 4 juin 2010, notifié aux parties, de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l=article 16 de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu l=ordonnance du 7 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant XI- 17.093 - 1/5 l=affaire à l=audience du 30 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours introduit par le requérant contre la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise à son encontre le 6 août 2009; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation «de l’article 54 de l’arrêté royal du 08 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 42 bis, ter et quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l’article 108 de la Constitution ainsi que du principe de l’excès de pouvoir, de sécurité juridique» ; qu’il soutient en substance que le Conseil du contentieux des étrangers a à tort considéré que le secrétaire d’Etat, ayant des pouvoirs identiques à ceux conférés au ministre auquel il est adjoint, a pu prendre l’acte attaqué, alors qu’aux termes des articles 42 bis, ter et quater de la loi du 15 décembre 1980 et 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précités, «la décision de retrait du droit de séjour doit être prise par le Ministre ou son délégué», et par eux seuls, tant que «la loi qui constitue la base même du principe juridique, n’a pas été modifiée»; Considérant qu’à défaut de viser, à titre de dispositions violées, l’article 104, alinéa 3, de la Constitution, les articles 1er à 4 de l’arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux secrétaires d’Etat et l’arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant XI- 17.093 - 2/5 délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, qui constituent la justification légale de la réponse au moyen d’annulation donnée par l’arrêt, le moyen de cassation est irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et 10, 11 et 149 de la Constitution ; qu’en une première branche, il fait en substance grief au juge administratif de décider que l’acte attaqué est correctement motivé en droit par une référence à l’article 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, lequel renvoie aux articles de loi applicables, et de s’écarter ainsi, sans s’en expliquer, d’une jurisprudence bien établie, évoquée dans le mémoire en réplique, selon laquelle «l’Office des Etrangers ne pouvait se référer à un simple article procédural pour motiver en droit sa décision mais devait viser les articles de loi ou du règlement qui étaient d’application»; qu’en une seconde branche, il reproche à l’arrêt de décider qu’«il appartient à l’étranger qui se prévaut d’une situation d’en rapporter lui-même la preuve et d’informer la partie défenderesse de toute information qu’il estime utile dans le cadre de l’examen de son dossier et non à la partie défenderesse de procéder à des enquêtes ou d’entreprendre des initiatives afin de s’enquérir de la situation du requérant», motivation que l’on peut admettre lorsque l’étranger est demandeur d’une autorisation de séjour mais pas lorsque le ministre décide d’initiative de mettre fin au séjour obtenu par l’étranger «à tout le moins, provisoirement», sans l’en informer ni, dès lors, lui permettre de se prévaloir, le cas échéant, de l’exception prévue à l’article 42 quater, § 4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, de sorte qu’en traitant de manière identique deux catégories d’étrangers qui se trouvent dans des situations différentes, le Conseil du contentieux des étrangers a violé les dispositions visées au moyen; Considérant, sur la première branche, qu’en décidant que : « 3.2. Sur le deuxième moyen, le Conseil observe que si le modèle conforme à l’annexe 21 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne renvoie pas à l’article de la loi du 15 décembre 1980 qui constitue la base légale de la décision attaquée, il précise néanmoins, comme le fait remarquer le requérant dans sa requête, que ladite décision a été prise en application de l’article 54 de l’arrêté royal précité, lequel dispose : «Si le ministre ou son délégué met fin au séjour en application des articles 42bis, 42ter ou 42quater de la loi, cette décision est notifiée à l’intéressé par la remise d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 21 comportant un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union». Cette précision, conjuguée à la motivation qui fonde la décision en fait, donne les indications nécessaires au requérant pour comprendre la base légale de la décision dont appel [sic]. En XI- 17.093 - 3/5 tout état de cause, le requérant n’établit pas de quelle manière la lacune reprochée à la décision attaquée lui aurait porté préjudice. Le deuxième moyen n’est dès lors pas davantage fondé», le juge a répondu régulièrement, au sens des dispositions visées au moyen, à l’argument du moyen d’annulation qui soutenait que l’acte attaqué n’était pas motivé en droit, à défaut de précision de la base légale exacte sur laquelle il était fondé; Considérant, sur la seconde branche, que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée répond à une règle de forme, en sorte que la circonstance que le motif critiqué en cette branche serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces dispositions; que, par ailleurs, la différence de traitement dénoncée au moyen ne résulte pas de l’application des dispositions constitutionnelles et légale dont la violation est invoquée mais découle de l’application respective, selon la thèse du requérant, des articles 42 bis, ter et quater de la loi du 15 décembre 1980 précitée ou des articles 9 bis et ter de la même loi; qu’à défaut de viser ces dispositions légales à titre de normes violées, la seconde branche est, à cet égard, irrecevable; qu’il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suggérées dans la demande de poursuite de la procédure, à l’appui du grief; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI- 17.093 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI- 17.093 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.282 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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