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Arrêt 208283 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.283 No Rôle: A. 196091/XI-17229 Affaire: Arrêt 208283 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Arrêt no 208.283 du 20 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.283 du 20 octobre 2010 A. 196.091/XI-17.229 En cause :

  1. XXX, Ainsi que deux enfants mineurs
  2. YYY, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er avril 2010 par XXXL, “agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs actuellement de nationalité YYY, “agissant uniquement en sa qualité de représentant légal des enfants susmentionnés”, qui demandent la cassation de la décision n° 39.686 (dans l’affaire n° 44.861/AG) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 2 mars 2010; Vu l’ordonnance n° XXX du 14 avril 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 29 juin 2010, notifié aux parties, de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; XI- 17.229 - 1/9 Vu la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes; Vu l’ordonnance du 7 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 30 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. ANDRIEN loco Me R. FONTEYN, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué, rendu par l’assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers, rejette le recours en suspension et en annulation formé par XXX déclarant agir en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs YYY contre la décision de refus de visa prise à leur égard le 9 juillet 2009; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une fin de non recevoir en ce que “la requérante intervient seule au nom et pour le compte de ses enfants mineurs sans s’expliquer en termes de recevabilité sur les raisons qui justifient qu’elle agisse de la sorte, de telle sorte que le recours doit être tenu pour irrecevable dans le chef des enfants requérants”; qu’en réplique, les requérants se bornent à soutenir que “l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par la partie adverse dans le chef des enfants mineurs procède d’une lecture erronée de la requête”; Considérant que sont seules admises à former un recours en cassation contre un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers les personnes qui étaient XI- 17.229 - 2/9 parties devant cette juridiction; qu’en l’espèce, ces personnes étaient, d’une part, XXX agissant pour elle-même, et, d’autre part, XXX agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs YYY; que le recours en cassation est introduit par ces personnes agissant en ces qualités et par XXX “agissant uniquement en sa qualité de représentant légal des enfants susmentionnés”; que XXX n’était pas partie devant le juge administratif; qu’il n’a donc pas qualité pour agir en cassation contre l’arrêt attaqué; Considérant que XXX n’explique pas la raison pour laquelle elle agit seule en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineures, alors qu’il résulte de la lecture du recours qu’ils ont un père; que le recours n’est pas recevable en ce qui les concerne; Considérant qu’ainsi, XXX est seule admise à agir en cassation administrative; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire et 39/6, § 1er, alinéa 4, et § 2, et 39/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans lequel elle soutient en substance qu’aucune disposition légale n’autorise l’assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers à prononcer des arrêts, qu’en principe, les arrêts de cette juridiction doivent être prononcés par le président de la chambre qui les a rendus, et que le premier président du Conseil du contentieux des étrangers, président, sauf absence, de l’assemblée générale, était donc seul habilité à prononcer l’arrêt; Considérant que dès lors que le renvoi de la cause devant l’assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers a été régulièrement ordonné, ce que la requérante ne conteste pas, cette juridiction ainsi composée est, conformément à l’article 15 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, désormais chargée du traitement de l’affaire; que l’assemblée générale est dès lors habilitée à prononcer des arrêts, lesquels, en vertu de l’article 16, 4°, du même arrêté, doivent mentionner le nom des membres du Conseil qui ont délibéré; que ces dispositions empêchent l’application du Code judiciaire; qu’en tant qu’il soutient le contraire le moyen manque en droit; Considérant qu’aucune des autres dispositions visées au moyen ne limite au seul premier président de l’assemblée générale le pouvoir, sauf absence, de prononcer l’arrêt délibéré par celle-ci; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen XI- 17.229 - 3/9 manque en droit; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 39/4, alinéa 1er, 39/11, alinéa 1er, et 39/12 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et 14 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l’asile et à l’immigration, en ce que l’assemblée générale qui a rendu l’arrêt attaqué était irrégulièrement composée; qu’elle soutient en substance que les termes “dans ce cas” utilisés par l’alinéa 3 de l’article 39/12 précité ne concernent que la situation décrite à l’alinéa 2 de la même disposition; Considérant que l’article 39/12 précité dispose comme suit : “ Lorsque le premier président ou le président, après avoir recueilli l’avis du juge au contentieux des étrangers chargé du rapport d’audience, estime que, pour garantir l’unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée par l’assemblée générale, il en ordonne le renvoi vers cette assemblée. Si le premier président et le président n’estiment pas nécessaire de convoquer l’assemblée générale, le président de chambre en informe la chambre. Si la chambre, après délibération, demande la convocation de l’assemblée générale, le premier président est tenu d’y donner suite. L’assemblée générale tient dans ce cas une audience en nombre pair et avec au moins six membres, y compris le président. Elle est composée d’un nombre égal de membres du Conseil qui ont apporté la preuve par leur diplôme qu’ils ont passé l’examen de docteur, licencié ou master en droit, d’une part, en langue française, d’autre part, en langue néerlandaise. En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside l’assemblée générale est prépondérante.”; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de cette disposition qu’elle règle la composition et le mode de fonctionnement de l’assemblée générale; qu’il s’ensuit que l’expression “dans ce cas” se réfère à tout renvoi devant cette assemblée, ce que confirment les travaux préparatoires; que le moyen manque en droit; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 785 du Code judiciaire, 39/6, § 2, alinéa 2, et 39/65, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée “ainsi que de la violation de l’arrêté royal du 9 janvier 2007 portant désignation du président du Conseil du contentieux des étrangers”, en ce que l’arrêt attaqué est signé par M. G. Debersaques, premier président du Conseil du contentieux des étrangers, alors que: “premier grief”, “l’arrêt dont la cassation est demandée, qui n’est pas XI- 17.229 - 4/9 signé par le président du Conseil du contentieux des étrangers, ne justifie pas de l’absence de ce dernier”, “deuxième grief”, “l’arrêt dont la cassation est demandée, qui n’est pas signé par le président du Conseil du contentieux des étrangers, ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle ce dernier se serait trouvé de signer le jugement”, et, “troisième grief”, “l’arrêt dont la cassation est demandée, qui n’est pas signé par le président du Conseil du contentieux des étrangers, ne justifie pas avoir été signé, en l’absence du président, « par le membre du Conseil présent le plus ancien en fonction dans l’ordre de prestation de serment »”; Considérant qu’en vertu de l’article 39/11, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le premier président, sauf absence, préside l’assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers; que c’est donc lui qui, conformément à l’article 39/65, alinéa 1er, de la même loi, doit, avec un greffier, signer l’arrêt rendu par le Conseil du contentieux des étrangers ainsi composé; qu’il résulte de ces dispositions que le Code judiciaire n’est pas applicable; que le moyen manque en droit; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, en ce que l’arrêt attaqué décide: “ 4.
  3. Sur le premier moyen pris, le Conseil constate que seuls les deux enfants de la première requérante y ont intérêt dès lors qu’il s’agit d’une critique dirigée spécifiquement contre la décision de rejet de leurs propres demandes de visa. Le recours ayant été déclaré irrecevable dans leur chef, il s’ensuit que ce premier moyen est pareillement irrecevable.”, alors que “contrairement à ce qu’expose implicitement mais certainement l’arrêt dont la cassation est demandée, l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne réserve pas au seul destinataire de la décision querellée l’intérêt à agir devant le Conseil du contentieux des étrangers”; Considérant que le juge administratif a estimé que l’intérêt au recours, qui doit être personnel et certain, n’était pas démontré dans le chef de la mère des enfants dès lors que, dans le premier moyen de son recours, elle ne critiquait la décision de refus de visa qu’en ce que celle-ci concernait les enfants, et que, par ailleurs, la requérante agissant pour elle-même ne démontrait pas son intérêt personnel; que le moyen, qui se fonde sur une interprétation inexacte de l’arrêt, ne peut être accueilli; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la violation des articles 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, “1317, 1320 et 1322 du Code civil et de la violation de la foi due aux actes”, en ce que l’arrêt décide: XI- 17.229 - 5/9 “ 4.
  4. Sur le premier moyen pris, le Conseil constate que seuls les deux enfants de la première requérante y ont intérêt dès lors qu’il s’agit d’une critique dirigée spécifiquement contre la décision de rejet de leurs propres demandes de visa. Le recours ayant été déclaré irrecevable dans leur chef, il s’ensuit que ce premier moyen est pareillement irrecevable.”, alors qu’ “en tant qu’il considère que XXX n’a pas intérêt au moyen parce que la critique visée par ce moyen est dirigée spécifiquement « contre la décision de rejet » des demandes de visa des enfants, l’arrêt dont la cassation est demandée viole la foi due à la décision originellement querellée, laquelle rejetait par un même acte et pour les mêmes motifs les trois demandes de visa”; Considérant qu’un moyen qui invoque la violation de la foi due aux actes sans viser notamment l’article 1319 du Code civil manque en droit; Considérant que la requérante prend un sixième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 précitée en ce que l’arrêt décide: “ 4.
  5. Sur le premier moyen pris, le Conseil constate que seuls les deux enfants de la première requérante y ont intérêt dès lors qu’il s’agit d’une critique dirigée spécifiquement contre la décision de rejet de leurs propres demandes de visa. Le recours ayant été déclaré irrecevable dans leur chef, il s’ensuit que ce premier moyen est pareillement irrecevable.”, alors que “contrairement aux motifs de l’arrêt dont la cassation est demandée, XXX avait bel et bien intérêt au moyen en tant que ce moyen autorisait en son principe l’annulation de l’acte originellement querellé, cet arrêt n’établissant pas que l’acte en cause était sécable entre les décisions de refus de visa des enfants mineurs d’une part et de leur mère d’autre part”; Considérant qu’il résulte des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard que, dans la requête soumise au Conseil du contentieux des étrangers, la requérante avançait un moyen contre l’acte attaqué en tant que cet acte concernait les enfants; qu’elle ne peut dès lors pas se plaindre que le juge administratif y ait répondu; que le moyen est irrecevable; Considérant que la requérante prend un septième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, en ce que l’arrêt décide: “ 4.
  6. Sur le premier moyen pris, le Conseil constate que seuls les deux enfants de la première requérante y ont intérêt dès lors qu’il s’agit d’une XI- 17.229 - 6/9 critique dirigée spécifiquement contre la décision de rejet de leurs propres demandes de visa. Le recours ayant été déclaré irrecevable dans leur chef, il s’ensuit que ce premier moyen est pareillement irrecevable.”, alors que “l’arrêt dont la cassation est demandée ne pouvait constater l’irrecevabilité du moyen originaire dans le chef de XXXl sans constater qu’outre son défaut d’intérêt (allégué), cette dernière ne subissait aucune lésion de l’acte originairement attaqué”; Considérant que par l’énonciation que le recours a été déclaré irrecevable dans le chef des enfants, l’arrêt justifie régulièrement sa décision que le premier moyen soulevé est irrecevable; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante n’explique pas en quoi la notion de lésion différerait de celle d’intérêt; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; Considérant que la requérante prend un huitième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 précitée “et de la violation des principes gouvernant la recevabilité des exceptions d’ordre public” en ce que l’arrêt accueille l’exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il était introduit par les enfants représentés uniquement par leur mère, exception “soulevée en termes de plaidoirie” pour la première fois à l’audience par la partie adverse, “sans motiver l’éventuel caractère d’ordre public de l’exception en cause et la raison pour laquelle ce caractère éventuel pouvait autoriser la recevabilité de cette exception contre et outre l’article 39/60 [précité] qui dispose que ne peut [sic] être invoqué à l’audience d’autres « moyens » que ceux exposés dans la requête ou dans la note”; qu’elle prend un neuvième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 2, 854, 856, 864 et 868 du Code judiciaire et “de la violation des principes gouvernant la recevabilité des exceptions d’ordre public” en ce que l’arrêt accueille l’exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il était introduit par les enfants représentés uniquement par leur mère, exception “soulevée en termes de plaidoirie” pour la première fois à l’audience par la partie adverse, “sans motiver l’éventuel caractère d’ordre public de l’exception en cause et la raison pour laquelle ce caractère éventuel pouvait autoriser la recevabilité de cette exception contre et outre l’article 864 du Code judiciaire, applicable à la présente procédure à défaut que s’y opposent une disposition légale non expressément abrogée ou un quelconque principe de droit gouvernant le contentieux objectif”; qu’elle prend un dixième moyen de la violation des articles 10, 11 et 11bis, alinéa 1er, de la Constitution et 21 du Code de droit international privé en ce que “l’arrêt dont la cassation est demandée ne pouvait faire application des dispositions qu’il vise du droit marocain qui accordent une préséance du père sur la mère dans l’exercice de l’autorité parentale XI- 17.229 - 7/9 dès lors que cette préséance est contraire à l’ordre public international belge et au principe constitutionnel d’égalité entre l’homme et la femme, de sorte que cet arrêt devait faire une application de ce droit étranger conforme aux dispositions visées au moyen et constater ce faisant que ce droit étranger autorisait en son principe la représentation d’un mineur par un seul de ses auteurs, nécessairement indifféremment de son sexe, en conclusion de quoi le recours originaire était recevable dans le chef de XXX et XXX”; quelle prend un onzième moyen de la violation des articles 10, 11, 13 et 191 de la Constitution, 373, 374 et 376 du Code civil, en ce que l’arrêt “ne [présume] pas l’accord de XXX à la procédure intentée par XXX agissant en sa qualité de représentante légale de XXX et XXX”; qu’à propos de ce dernier moyen, elle invite le Conseil d’État à poser à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles; Considérant que la requérante n’a pas intérêt à ces moyens, auxquels ne sont intéressés que ses enfants non régulièrement représentés devant le Conseil d’État; qu’ils sont en conséquence irrecevables; que dès lors il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions sollicitées; Considérant que dans le dispositif de son mémoire de synthèse, la requérante demande que soient posées à la Cour constitutionnelle, outre les deux questions visées ci-avant, les questions suivantes: 1 “Interprétés comme autorisant que le Conseil du contentieux des étrangers se saisisse d’office de la question de la capacité à agir devant lui d’un mineur, les articles 373, 374, 376, 388, 488 et 1125 du Code civil, ou l’une ou plusieurs de ces dispositions, violent-ils l’article 13 de la Constitution en érigeant un obstacle disproportionné à l’accès au Conseil du contentieux des étrangers?”,
  7. “Interprétés comme autorisant que le Conseil du contentieux des étrangers se saisisse d’office de la question de la capacité à agir devant lui d’un mineur, les articles 373, 374, 376, 388, 488 et 1125 du Code civil, ou l’une ou plusieurs de ces dispositions, violent-ils les articles 10, 11 et 13 de la Constitution en créant, sans justification objective, raisonnable et proportionnée une différence de traitement entre justiciables mineurs suivant qu’ils s’adressent d’une part au Conseil du contentieux des étrangers et d’autre part aux tribunaux de l’ordre judiciaire?”; Considérant, d’une part, que la requérante ne précise pas quels sont les moyens à la solution desquels ces questions seraient préjudicielles; XI- 17.229 - 8/9 Considérant, d’autre part, que ces questions visent à faire admettre que c’est irrégulièrement que l’arrêt attaqué a décidé que les enfants de la requérante n’étaient pas valablement représentés; que la requête en cassation étant irrecevable en ce qui les concerne, elles sont sans objet; Considérant, enfin, que l’arrêt attaqué n’a pas statué sur la capacité des enfants, mais seulement sur leur représentation; Considérant qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions visées ci-dessus, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  8. Les dépens, liquidés à 700 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI- 17.229 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.283 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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