id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.284 No Rôle: A. 166731/XI-16163 Affaire: Arrêt 208284 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Arrêt no 208.284 du 20 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.284 du 20 octobre 2010 A. 166.731/XI-16.163 En cause : MAUGHELLI Cintia, ayant élu domicile chez Me A. RAYET, avocat, avenue Louise 208 1050 Bruxelles, contre :
- l'École supérieure des Arts de l'Image "Le 75",
- le Jury de délibération de l'École supérieure des Arts de l'Image "Le 75",
- la Commune de Woluwé-Saint-Lambert, ayant élus tous les trois domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 octobre 2005 par Cintia MAUGHELLI, qui demande l’annulation «de la décision du jury de délibération, notifiée à la requérante le 14 septembre 2005, à l’issue de la seconde session de l’année académique 2004/2005, par laquelle elle est “refusée”» et de «la décision de l’École “Le 75” de rejeter la “plainte” introduite par la requérante contre la décision (de refus) le 15 septembre 2005, lui ayant été notifiée par courrier daté du 22 septembre 2005»; Vu l’arrêt n° 150.328 du 18 octobre 2005 rejetant la demande de suspension de l’exécution de ces décisions; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; XI - 16.163 - 1/5 Vu le rapport, déposé le 19 mars 2010, notifié aux parties, de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 3 août 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 28 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me A. RAYET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. DAOUT, loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis contraire, M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour l’année académique 2004-2005, la requérante a été inscrite en 3ème année de graduat en arts plastiques, visuels et de l’espace, section arts visuels, option photographie, à l’École supérieure communale des arts de l’image “Le 75” à Woluwé-Saint-Lambert; que la requérante a été ajournée à l’issue de la première session d’examens en juin 2005 et invitée à représenter cinq examens en seconde session; qu’elle a été refusée à l’issue de la seconde session d’examens, ayant obtenu une moyenne générale de 65,9/100 mais une cote finale de 6/20 en “Informatique I”; que cette décision constitue le premier acte attaqué; que le 15 septembre 2005, la requérante a introduit une «plainte» contre la décision de refus; que le 22 septembre 2005, la directrice de l’École a informé la requérante de ce que sa plainte a été rejetée; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée qui est motivée comme suit : « Nous avons l’obligation de vous informer de la suite donnée à votre plainte introduite à l’école à l’issue de la seconde session d’examens. Les cours techniques à évaluation continue d’informatique et de fabrication du livre n’ont aucun lien entre eux en ce qui concerne la cotation. Le refus décidé en délibération est le simple et exact résultat de votre manque de travail en informatique, les travaux non remis ne pouvant être côtés. […]» ; XI - 16.163 - 2/5 Considérant d’office que ni l’article 37 du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), ni les articles 45 à 47 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l’année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française ne confèrent au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens, mais qu’ils l’habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte; qu’en cas de rejet de la plainte, comme en l’espèce, la décision du jury d’examens subsiste intacte; qu’il s’ensuit que le recours n’est pas recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante invoque un moyen nouveau pris notamment de la violation des articles 10 (§ 1er), alinéa 1er, et 18, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l’année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l’article 11, § 2, a, alinéa 1er, et § 6, a, 1er tiret, du règlement particulier des études de l’École supérieure communale des arts de l’image «Le 75», en ce que le jury de délibération du 14 septembre 2005 n’était «pas valablement composé, le quota des 2/3 exigé […] n’étant pas atteint»; Considérant que la partie adverse, n’ayant pas déposé de dernier mémoire, n’y répond pas; Considérant que le moyen nouveau qui met en cause la régularité de la composition du jury de délibération, touche à la compétence de l’auteur de l’acte et est, dès lors, d’ordre public; qu’il est recevable; Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité dispose notamment ce qui suit : « Art. 10 - § 1er – Le jury de délibération est composé des membres du personnel enseignant qui ont encadré les activités d’enseignement des étudiants au cours de l’année concernée. XI - 16.163 - 3/5 […] Art. 18 - […] Pour délibérer valablement, deux tiers au moins des membres du jury de délibération doivent être présents. […] Art. 20 – Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury de délibération et les résultats de la délibération»; que l’article 11 du règlement particulier des études précité prévoit des règles similaires; Considérant qu’il résulte du procès-verbal de la délibération du 14 septembre 2005 que, pour l’année académique 2004-2005, outre la directrice de l’École supérieure qui préside le jury avec voix délibérative, conformément aux articles 10, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité et 11, § 2, b, du règlement particulier des études précité, le jury de seconde session de la 3ème année de graduat en arts plastiques, visuels et de l’espace, section arts visuels, option photographie, était composé, au total, de treize «MEMBRES DU PERSONNEL ayant voix délibérative» ; que le même procès- verbal atteste de la présence effective, à l’ensemble de la délibération de seconde session, de seulement cinq d’entre eux, outre la présidente ; que le quorum de présence des deux tiers des membres n’était donc pas atteint, ce qui entraîne l’irrégularité de la décision de refus prise à l’encontre de la requérante lors de cette délibération ; que le moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de la première décision attaquée, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision de refus prise le 14 septembre 2005 à l’encontre de Cintia MAUGHELLI par le jury de délibération de seconde session de la 3ème année de graduat en arts plastiques, visuels et de l’espace, section arts visuels, option photographie de l’École supérieure communale des arts de l’image «Le 75». La requête est rejetée pour le surplus. XI - 16.163 - 4/5 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE XI - 16.163 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.284 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.328 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div