id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.285 No Rôle: A. 155343/XI-15982 Affaire: Arrêt 208285 - Discipline scolaire - 20/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Arrêt no 208.285 du 20 octobre 2010 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.285 du 20 octobre 2010 A. 155.343/XI-15.982 En cause : ANGA BONGO Jean Junior, ayant élu domicile chez Me J.-E. BARTHELEMY, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2004 par Jean Junior ANGA BONGO, qui demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2004 «confirmant la décision du 1er juin 2004 de l’Institut Technique de la Communauté Française Renée Joffroy, d’exclure définitivement le requérant dudit établissement scolaire à partir du 2 juin 2004, et partant de la décision du 1er juin 2004 de l’Institut Technique Renée Joffroy»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 9 février 2010, notifié aux parties, de M. R. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure; XI - 15.982 - 1/8 Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 3 août 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 28 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d’État; Entendu, en ses observations, Me M. VELGHE, loco Me Ph. LEVERT, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que durant l=année scolaire 2003-2004, le requérant, né le 15 novembre 1985, a été régulièrement inscrit comme élève interne, en 4ème année de l’enseignement secondaire à l’Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy; que le 12 mai 2004, il a été surpris par la police, aux abords de l’école, en possession d’un sachet de cannabis; qu’à ce propos, il a été interrogé par la direction de l’établissement et confronté avec un autre élève impliqué, respectivement les 18 et 19 mai 2004; que le 19 mai 2004, il a été convoqué en vue d’une audition disciplinaire, qui s’est déroulée le 26 mai 2004, les faits reprochés consistant en une «implication dans des problèmes de drogue – Ils ont fait l’objet de l’audition du 19 mai 2004»; qu’il a été avisé par ce même courrier de son écartement provisoire de l’établissement, conformément à l’article 81, § 2, du décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; que le 28 mai 2004, le centre psycho-médico-social de la Communauté française, tout en biffant les deux mentions «favorable» et «défavorable» à son exclusion définitive, a relevé que les faits décrits n’entraînaient pas ipso facto l’exclusion, l’absence d’acte disciplinairement répréhensible antérieur, l’implication très positive de l’élève dans sa scolarité et le fait qu’ «une exclusion à cette période de l’année scolaire compromet définitivement la réussite de celle-ci»; que le 1er juin 2004, le conseil de classe a émis l’avis qu’il convenait «d’exclure l’élève à la date du 30 juin avec uniquement autorisation de présenter les examens»; que le même jour, la directrice de l’établissement a décidé d’exclure définitivement le requérant «à dater du 2 juin 2004»; qu’il s’agit du second acte attaqué; que le 7 juin 2004, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès du ministre de XI - 15.982 - 2/8 l’Enseignement secondaire et de l’enseignement spécial; que le 8 juin 2004, il a obtenu, sur requête unilatérale introduite auprès du Président du tribunal de première instance de Tournai, de pouvoir «présenter les examens de fin de cette année scolaire et le cas échéant les examens de passage», ce qui sera confirmé par une ordonnance prononcée en référé le 14 juillet 2004; que le 25 juin 2004, la partie adverse a confirmé l’exclusion définitive du requérant; qu’il s’agit du premier acte attaqué, notifié le 6 juillet 2004, qui est motivé de la manière suivante: « […] Considérant : - que l’élève majeur Jean Junior ANGA BONGO a été exclu définitivement de l’Institut Technique Renée Joffroy, à partir du 2/6/2004, pour les motifs suivants : "Implication dans des problèmes de drogue. A été surpris par la police aux abords de l’école (site de Vauban) avec un sachet de cannabis qu’il avait reçu de Karim Cherief afin de l’écouler. Contrairement à ce que Junior nous a dit chez Mme Vandewalle, il continuait à fumer avec d’autres élèves de l’école dans une voiture garée aux abords de l’hôpital"; - que l’élève a introduit, en date du 14[lire : 7]/6/2004, un recours contre cette décision d’exclusion; - que l’élève reconnaît qu’il détenait de la drogue aux abords de l’établissement scolaire, peu avant d’y entrer; - que, selon l’élève, il ne détenait pas cette drogue pour son usage personnel; - que l’on peut très raisonnablement penser qu’il avait pour objectif de la fournir à des condisciples; - que le fournisseur de l’élève, Karim CHERIEF, a effectivement déclaré que Jean Junior ANGA BONGO avait pour objectif d’écouler cette drogue dans l’école; - que l’élève n’a pas donné d’autre explication au sujet de la raison pour laquelle il détenait cette drogue; - que la consommation de stupéfiants par un élève est manifestement de nature à porter atteinte à son intégrité physique, psychologique et morale; - qu’un établissement scolaire se doit de prendre à l’égard des élèves des mesures de protection, en sanctionnant toute détention de stupéfiants en son sein et à ses abords; - que compte tenu de ce qui précède, l’exclusion définitive de l’élève est pleinement justifiée; - qu’un élève ne peut se prévaloir du moment de l’année scolaire pour échapper à une sanction justifiée par son comportement; XI - 15.982 - 3/8 - que la procédure prescrite à l’article 81 du 24/7/1997 [sic] précité a été respectée»; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de ce que la décision de la Communauté française du 6 juillet 2004 a remplacé la décision du 1er juin 2004, qui n’est en conséquence pas susceptible d’annulation; Considérant que la décision prise sur recours organisé s’est substituée à la décision d’exclusion prise par la direction de l’établissement scolaire et est seule susceptible d’annulation; qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable en son second objet; que la fin de non recevoir est accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 81, § 2, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, «du principe général de bonne administration, de procédure équitable et des droits de la défense»; qu’en une première branche, il fait valoir en substance que les 18 et 19 mai 2004, il a été entendu de manière illégale «sans convocations ni accès à son dossier disciplinaire», que lors de ces auditions, sans être assisté, il «a dû donner des explications à brûle-pourpoint», qu’aucune copie des «procès-verbaux des auditions des 18 et 19 mai 2004 [qui] ont servi de base à l’audition préalable du 26.05.2004 pour la description des faits reprochés, et ce alors qu’ils étaient illégaux», ne lui a été communiquée au préalable, qu’en outre, lors de sa seconde audition, «seuls les propos du sieur Karim CHERIEF, bien que contestés par le requérant, ont été consignés», que l’audition du 26 mai 2004, au cours de laquelle il n’était nullement assisté d’un conseil, constitue une tentative tardive de couvrir ces illégalités de procédure et qu’en conséquence, «la décision attaquée, rendue sans avoir procédé à d’autres investigations ou vérifications, s’approprie totalement ces illégalités»; que dans une seconde branche, il relève l’imprécision des charges retenues contre lui, l’«implication dans des problèmes de drogue» pouvant recouvrir une multitude de griefs de gravité différente, de sorte qu’il n’a pas pu «se défendre au mieux de ses possibilités, ne sachant pas ce qui lui était exactement reproché, d’autant plus que de nombreuses discussions informelles ont [précédé la convocation], et que des promesses de "compréhension" et de clémence lui ont été verbalement formulées»; Considérant, sur les deux branches réunies, que ni la disposition décrétale, ni les principes visés au moyen, n’interdisent à la direction d’un établissement scolaire de prendre toutes les précautions utiles, par exemple en recueillant la version de l’élève sur les faits mis à sa charge ou en confrontant les XI - 15.982 - 4/8 versions des intéressés impliqués, avant de décider en connaissance de cause de l’opportunité même d’engager des poursuites disciplinaires; que les audition et confrontation des 18 et 19 mai 2004 s’inscrivent dans ce cadre; que le requérant admet, en termes de requête, que l’audition du 26 mai 2004 a été «organisée dans les formes prescrites par le décret "mission"»; que convoqué par pli recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2004, pour être entendu le 26 mai 2004, le requérant a été avisé que l’audition porterait sur les faits d’«implication dans des problèmes de drogue» qui «ont fait l’objet de l’audition du 19 mai 2004», que «la procédure ainsi entamée pourrait conduire à une exclusion définitive», qu’«il [lui] sera[it] loisible de consulter sur place le dossier disciplinaire établi à [sa] charge» et que s’il le désirait, il pouvait se faire assister «d’un défenseur»; qu’il résulte du procès-verbal de l’audition établi le même jour, signé sans réserve par le requérant et sa mère, présente non en qualité de représentante légale du requérant, majeur d’âge, mais en qualité de «conseil» de celui-ci, que le requérant «[a maintenu] les rapports établis les 18 et 19 mai», eux-mêmes également signés par lui, et qu’il en a donc, lui-même, confirmé la teneur; que le requérant a ainsi été avisé, en temps utile, non seulement des faits qui lui étaient reprochés mais également de la sanction à laquelle il était exposé, et qu’il a pu se défendre utilement, notamment par la voix de «son conseil», soit sa mère, qui est intervenue lors de l’audition pour souligner l’absence d’antécédent et l’importance de ne pas mettre en danger son parcours scolaire; que, sur recours, le requérant a également fait valoir ses arguments par un écrit argumenté; que, pour le surplus, ni l’article 81, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n=obligeait le ministre à réentendre le requérant sur recours ou à «procéd[er] à d’autres investigations ou vérifications», s’il estimait pouvoir statuer sur pièces; que le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’en un premier grief, il expose que le fondement en fait de la décision attaquée est inexact ou en tout état de cause insuffisamment établi, qu’en se fondant sur «une prétendue intention de vendre de la drogue dans l’école à ses condisciples», la partie adverse se contredit puisqu’elle a soutenu le contraire dans le cadre de la procédure en référé, qu’il a toujours contesté participer à un quelconque trafic, qu’il a précisé n’être qu’un consommateur en dehors de l’établissement, qu’en l’absence d’un procès-verbal actant ses déclarations du 19 mai dénonçant Karim CHERIEF pour le compte de qui il transportait la drogue, il manque des éléments déterminants dans le déroulement des faits, que dès le 18 mai 2004, avant tout débat, la direction a préjugé de son rôle XI - 15.982 - 5/8 de revendeur de drogue, et que les déclarations de Karim CHERIEF ne peuvent servir de preuve compte tenu de son manque d’impartialité dans cette affaire; qu’en un deuxième grief, il reproche à l’acte attaqué de ne faire aucune référence aux avis obligatoires du centre psycho-médico-social et du conseil de classe, particulièrement nuancés, et de n’en avoir pas tenu compte; que dans un troisième grief, il soutient que la mesure prise à son encontre, que l’école n’avait que «la faculté» de prendre, est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, d’autant qu’il s’agit de l’exclusion d’un majeur, au dossier disciplinaire jusqu’alors vierge, consommant du cannabis à l’extérieur de l’école, soit «une drogue dite douce en voie de dépénalisation dont, à tout le moins, la détention et la faible consommation n’entraînent plus de poursuites pénales», qu’il a «présenté avec succès ses examens en juin et septembre 2004 sans que cela ne porte aucunement atteinte ni à l’ordre de l’établissement scolaire ni à l’intérêt des autres élèves» et que son interpellation par la police a fait l’objet d’un classement sans suite; Considérant qu’en estimant notamment «qu’un élève ne peut se prévaloir du moment de l’année scolaire pour échapper à une sanction justifiée par son comportement», la partie adverse a manifestement eu égard, fût-ce pour s’en écarter, aux avis du centre psycho-médico-social et du conseil de classe auxquels le requérant se référait dans son recours et qui étaient précisément réservés quant à la période de l’année à laquelle la sanction risquait d’être prise; Considérant, par ailleurs, qu’il ressort du dossier administratif que le requérant a admis avoir été trouvé en possession d’au moins 10 grammes de cannabis au moment d’entrer à l’école; qu’au vu de la quantité de drogue détenue dont, selon le recours au ministre, le requérant «n’était pas le propriétaire» et qui donc n’était pas, à ses dires, détenue «pour son usage personnel», comme le relève la décision, la partie adverse a raisonnablement pu tenir pour établie dans le chef du requérant, l’intention «de la fournir à des condisciples» ou «d’écouler cette drogue dans l’école», et retenir ainsi la version de l’autre élève impliqué tandis que le requérant, quant à lui, n’avançait pas d’autre explication plausible sur «la raison pour laquelle il détenait cette drogue»; que le requérant ne peut tirer aucun argument de la position adoptée par la partie adverse dans la procédure en référé, dès lors que ses conclusions ont été déposées au greffe le 15 juin 2004, soit avant que soit pris l’acte attaqué qui s’est substitué à la décision du 1er juin 2004 prise par la direction de l’établissement scolaire; que le fait qu’il soit, par ailleurs et en outre, consommateur de cannabis en dehors de l’établissement, circonstance dont le requérant tente de minimiser l’importance, est sans pertinence en l’espèce, puisque tel n’est pas le fondement en fait de la décision attaquée; XI - 15.982 - 6/8 Considérant que la partie adverse a valablement pu motiver sa décision en se référant à l’article 25 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives, lequel arrête une liste de certains faits graves qui, parce qu’ils sont considérés comme des faits portant «atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale» d’un membre du personnel ou d’un élève ou compromettant l’organisation ou la bonne marche d’un établissement scolaire, peuvent justifier l’exclusion définitive prévue notamment à l’article 81 du décret du 24 juillet 1997 précité; que la décision attaquée fait manifestement référence au 8° de cette disposition qui vise «l’introduction ou la détention, par un élève au sein d’un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances […] stupéfiantes […] en violation des règles fixées pour l’usage le commerce et le stockage de ces substances»; que les faits reprochés au requérant entrent dans le cadre de cette définition; Considérant que, sauf erreur manifeste d’appréciation, il n=appartient pas au Conseil d=État de substituer sa propre appréciation à celle qu’a portée l=administration sur la gravité des manquements relevés et sur la sanction que ceux-ci appellent; qu’en l=espèce, il n=apparaît pas que la sanction prise à l=encontre du requérant soit manifestement hors de proportion avec les manquements établis, notamment eu égard à la protection que l’établissement se doit également d’assurer aux autres élèves dont il a la charge ; que le second moyen n=est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 15.982 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE XI - 15.982 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.