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Arrêt 208336 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.336 No Rôle: A. 195732/XI-17171 Affaire: Arrêt 208336 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-18 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Arrêt no 208.336 du 21 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.336 du 21 octobre 2010 A. 195.732/XI-17.171 En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me Th. SOETAERT, avocat, Avenue de Selliers de Moranville 84 1082 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 2010 par l’État belge, qui demande la cassation de la décision prise à l’égard de XXX par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 janvier 2010 (arrêt n° 37.769 dans l’affaire 45.979/III); Vu l'ordonnance n° XXX du 25 mars 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 21 juin 2010, notifié aux parties, de XI – 17.171 - 1/7 Mme F. PIRET, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me H. CROKART, loco Me Th. SOETAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué annule la décision du 5 juin 2009 déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers introduite par XXX, ainsi que l’annexe 13, qui en constitue l’accessoire; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier, de « la violation de l’article 149 de la Constitution et des articles 9ter, § 1er, alinéas 1er et 2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 7 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1134 et 1156 à 1164 du Code civil, de la foi due aux actes telle que consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de la motivation inexacte ou insuffisante, de l’erreur dans les motifs et de l’erreur de XI – 17.171 - 2/7 droit »; qu’il soutient, dans la première branche de ce moyen, que le juge administratif s’est mépris sur la portée de l’article 9ter, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 7, § 1er et 2, de l’arrêté royal du 17 mai 2007 précité, en considérant que ces dispositions “ne fournissent [pas] d’indication quant au contenu que devrait présenter ledit « certificat médical relatif à la maladie visée par l’article 9ter, § 1er, de la loi »” avec pour conséquence que l’étranger ne devrait pas, au stade de la recevabilité de sa demande, établir qu’il “souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne” et qu’il pourrait, dès lors, se contenter de fournir un certificat médical qui ne comporte aucune mention; qu’il ajoute que l’arrêt attaqué viole encore les articles 1134 et 1156 à 1164 du Code civil, en interprétant l’article 9ter, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 7, § 1er, 2 °, de l’arrêté royal du 17 mai 2007, qui sont des dispositions claires, précises et non équivoques; Considérant que le juge administratif a annulé la décision d’irrecevabilité attaquée devant lui aux motifs que « le fonctionnaire médecin est la seule personne ayant la capacité d’estimer que les éléments portés à son attention sont suffisants ou non, et à permettre une appréciation de la demande au sens de la loi » et que la motivation de l’acte attaqué « ne permet pas de comprendre alors qu’elle a fourni un certificat médical tel que la loi et l’AR l’exigent les raisons de lui refuser sa demande au stade de la recevabilité », dès lors que « ni l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ni l’arrêté royal du 17 mai 2007 précité ne fournissent d’indication quant au contenu que devrait présenter ledit “certificat médical relatif à sa maladie visée à l’article 9ter, § 1er, de la loi” »; que l’arrêt attaqué considère encore que l’exigence de produire tout autre renseignement ou pièce utile concernant sa maladie dont dispose l’intéressé au moment de l’introduction de sa demande (article 7, § 1er, 3 °, de l’arrêté royal du 17 mai 2007) n’est pas une condition cumulative au certificat médical (article 7, § 1er, 2 °, du même arrêté royal) en sorte que l’État belge « ne pouvait [...] considérer que le certificat médical, tel que complété par la partie requérante [ici partie adverse] constituait une transmission partielle des éléments utiles de la demande [...] entraînant l’irrecevabilité de celle-ci » et ne pouvait « écarter le certificat médical produit conformément à la loi et déclarer par conséquent la demande irrecevable, aux termes d’une motivation résultant d’une lecture combinée des différentes exigences définies dans ladite disposition »; XI – 17.171 - 3/7 Considérant que l’article 9ter, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est ainsi rédigé : « § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d'un document d'identité et souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué. L’étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie. L'appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts. »; Considérant que l’article 7 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose pour sa part : « § 1er. La demande d'autorisation de séjour, visée à l'article 9ter, § 1er, de la loi, doit être introduite par lettre recommandée adressée au délégué du ministre. La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° soit une copie de son passeport national ou de sa carte d'identité, soit la motivation qui permet de dispenser l'intéressé de cette condition sur la base de l'article 9ter, § 1er, alinéa 3, de la loi; 2° un certificat médical relatif à sa maladie visée à l'article 9ter, § 1er, de la loi; 3° tout autre renseignement ou pièce utile concernant sa maladie dont il dispose en date de l'introduction de la demande; 4° l'adresse de sa résidence effective en Belgique. §

  1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9ter, § 3, de la loi, le délégué du ministre déclare la demande irrecevable lorsque les documents et les renseignements visés au § 1er ne sont pas transmis ou sont transmis partiellement seulement lors de la demande introductive, ou si cette demande n'a pas été introduite par recommandé. Dans le cas contraire, le délégué du ministre donne instruction à la commune d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A. Cette attestation est retirée lorsque l'intéressé n'a pas donné suite, sans motifs valables, à l'invitation du fonctionnaire médecin ou de l'expert. »; Considérant que le juge administratif fonde l’ensemble de son raisonnement sur la prémisse - en droit - suivant laquelle, au stade de la recevabilité, le délégué du ministre devrait déclarer recevable une demande fondée sur l’article XI – 17.171 - 4/7 9ter de la loi du 15 décembre 1980, dès lors qu’un certificat médical est produit puisque, d’une part, « ni l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ni l’arrêté royal du 17 mai 2007 précité ne fournissent d’indication quant au contenu que devrait présenter ledit “certificat médical relatif à sa maladie visée à l’article 9ter, § 1er, de la loi” » et que, d’autre part, « le fonctionnaire médecin est la seule personne ayant la capacité d’estimer que les éléments portés à son attention sont suffisants ou non, et à permettre une appréciation de la demande au sens de la loi »; que cette affirmation méconnaît la portée de l’article 9ter, § 1er alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 7 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 précité; qu’en effet, d’une part, l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précise bien que « l'étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie », c’est-à-dire, conformément à l’alinéa 1er, tout renseignement de nature à établir qu’il « souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne »; que d’autre part, l’article 7 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 reconnaît un certain pouvoir d’appréciation au délégué du ministre qui « déclare la demande irrecevable lorsque les documents et les renseignements visés au § 1er ne sont pas transmis ou sont transmis partiellement seulement lors de la demande introductive »; qu’il n’est pas inutile, à cet égard, de rappeler que c’est à la suite d’une remarque de la section de législation du Conseil d’Etat que le Roi a ajouté, aux deux exigences de produire des documents d’identité (article 7, § 1er, 1 °) et un certificat médical relatif à sa maladie (2 °), l’obligation de transmettre « tout autre renseignement ou pièce utile concernant sa maladie » dont il dispose à la date de l'introduction de la demande (3 °) et que le Roi a précisé qu’une demande devait être déclarée également irrecevable « lorsque les documents et les renseignements visés au § 1er [...] sont transmis partiellement seulement »; que le rapport au Roi précise encore que « cette modification résulte d'ailleurs directement de l'article 9ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 »; qu’il se déduit des dispositions précitées qu’il appartient au délégué du ministre, au stade de la recevabilité, d’examiner le contenu des éléments fournis par l’étranger - en ce compris le certificat médical - afin de déterminer s’il contient les données utiles, au regard de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980; que le certificat médical ne doit pas, pour autant, nécessairement faire mention de la pathologie ou préciser le traitement médical à suivre; qu’il suffit que le certificat médical indique, par exemple, que l’intéressé ne peut être éloigné du territoire ou qu’il puisse se déduire des renseignements fournis dans le certificat médical qu’il ne peut souffrir un tel éloignement; qu’aussi, en décidant que “ni l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ni l’arrêté royal du 17 mai 2007 précité ne fournissent d’indication XI – 17.171 - 5/7 quant au contenu que devrait présenter ledit “certificat médical relatif à sa maladie visée à l’article 9ter, § 1er, de la loi” et que “le fonctionnaire médecin est la seule personne ayant la capacité d’estimer que les éléments portés à son attention sont suffisants ou non, et à permettre une appréciation de la demande au sens de la loi”, l’arrêt attaqué viole l’article 9ter, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 7 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 précité; qu’en sa première branche le moyen est fondé et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 37.769 du 28 janvier 2010 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers à l’égard de XXX. Article
  2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI – 17.171 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un octobre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier . Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI – 17.171 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.336 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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