id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.337 No Rôle: A. 190085/XI-16576 Affaire: Arrêt 208337 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Arrêt no 208.337 du 21 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.337 du 21 octobre 2010 A. 190.085/XI-16.576 En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 bte 9 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me V. WIEME, avocat, boulevard L. Mettewie 79/6 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 octobre 2008 par l’État belge, qui demande la cassation de la décision prise à l’égard de XXX par le Conseil du contentieux des étrangers le 24 septembre 2008 (arrêt n° 16.285 dans l’affaire 15.727/III); Vu l'ordonnance n° XXX du 31 octobre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 21 juin 2010, notifié aux parties, de Mme F. PIRET, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu la lettre du 14 juillet 2010 par laquelle la partie requérante demande à XI - 16.576 - 1/6 être entendue; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué annule la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise à l’égard de XXX le 14 septembre 2007; Considérant que le conseil de la partie adverse a, par un courrier du 28 avril 2010, informé le Conseil d’État qu’il était «sans nouvelle de [s]a cliente», qu’il avait «appris fortuitement qu’elle est depuis longtemps rentrée dans son pays d’origine» et qu’il se considérait dès lors «sans instructions»; Considérant que si ces éléments portés à la connaissance du Conseil d’État sont postérieurs à l’arrêt attaqué, ils ne font pas perdre à l’État belge son intérêt à voir casser une décision qui continue de lui causer grief; qu’en effet, à la suite de l’annulation de la décision de refus d’établissement, la partie requérante en cassation est en principe tenue de reprendre une nouvelle décision sur la demande d’établissement, dont elle est toujours saisie, bien que XXX soit rentrée dans son pays d’origine; Considérant que le requérant prend un premier moyen de «la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que la violation de la foi due aux actes et des articles 1320 et 1322 du Code civil»; qu’il reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir répondu aux observations formulées dans son mémoire en réponse ou de ne pas avoir donné de XI - 16.576 - 2/6 raisons justifiant qu’il n’y soit pas répondu; Considérant qu’à défaut d’avoir exposé en quoi l’arrêt attaqué violerait les articles 1320 et 1322 du Code civil, et précisé à quelles observations formulées dans le mémoire en réponse il n’aurait pas été répondu, le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de «la violation de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste de qualification»; qu’il conteste l’arrêt attaqué en ce qu’il constate que «la requérante [ici partie adverse] était en Belgique, prise en charge par son fils et son épouse, depuis janvier 2007» et que «les revenus du ménage ont été considérés comme suffisants»; qu’il fait tout d’abord valoir qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers que le délégué du ministre a considéré que XXX était à charge de son fils et de sa belle-fille ou que les revenus dudit ménage étaient suffisants; que se référant à un arrêt de la Cour de Justice, il ajoute que l’arrêt attaqué méconnaît la portée de l’exigence d’être «à charge» prévue par l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, en considérant que cette exigence est remplie dès lors qu’il y a installation commune et prise en charge de l’étranger par les membres de sa famille; Considérant qu’en ce qu’il soutient que l’arrêt attaqué donnerait à la décision de refus d’établissement un sens inconciliable avec ses termes, le moyen est irrecevable, à défaut d’invoquer la violation de la foi due aux actes, instituée aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; Considérant, quant à l’exigence d’être «à charge» visée par l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, que l’arrêt attaqué considère ce qui suit: « 3.
- La partie défenderesse [ici requérante] a pris une décision de refus d’établissement uniquement en raison du fait que la requérante [ici partie adverse] n’aurait pas fourni les preuves suffisantes et valables qu’elle était à charge du conjoint de son descendant au moment de sa demande de séjour. 3.
- Pourtant, le Conseil constate que la requérante était en Belgique, prise en charge par son fils et son épouse, depuis janvier
- A cet égard, les revenus du ménage ont été considérés comme suffisants. 3.
- Comme le remarque la requérante la notion «d’être à charge» est une notion de fait qui n’est définie par aucune disposition légale dans notre droit belge. La requérante a fournit [sic] un certificat d’indigence ainsi que plusieurs attestations de personnes lui ayant apportées [sic] de la part de son fils de XI - 16.576 - 3/6 l’argent en XXX. La partie défenderesse estime que les déclarations sur l’honneur ne sont pas suffisantes pour prouver qu’elle était à charge au moment de sa demande de séjour. Cependant, au vu de la situation, le Conseil ne voit pas quel autre document aurait pu être fourni. Partant, il y a lieu de considérer que la requérante a suffisamment prouvé être à charge de sa fille au moment de sa demande. Dès lors, force est de constater que la décision est inadéquatement motivée en ce qu’elle se borne à affirmer que la requérante n’a pas prouvé suffisamment et valablement qu’elle était à la charge de sa belle- fille.»; que contrairement à ce qu’affirme le requérant, le juge administratif ne considère pas que l’exigence d’être «à charge» se confond avec une installation commune de l’étranger avec la famille qu’il rejoint; qu’en effet, outre qu’il constate que XXX est, depuis son arrivée en Belgique, prise en charge par son fils et par l’épouse de celui-ci et que les revenus du ménage ont été jugés suffisants, l’arrêt attaqué considère aussi que le certificat d’indigence qu’elle produit ainsi que les attestations de personnes certifiant qu’elles lui ont apporté de l’argent de la part de son fils alors qu’elle se trouvait encore en XXX suffisent à établir que celle-ci était à «charge» au sens de l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980; que ce faisant, le juge administratif considère implicitement - mais certainement - qu’est établie à suffisance l’existence de «la nécessité d’un soutien matériel dans l’État d’origine», ce qui est conforme à l’arrêt Yunying Jia de la Cour de Justice du 9 janvier 2007 (C-1/05, §§37 et 42) , cité par le requérant; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de «la violation de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation du principe de séparation des pouvoirs»; qu’il conteste l’arrêt attaqué en ce qu’il décide qu’ «au vu de la situation, le Conseil ne voit pas quel autre document aurait pu être fourni. Partant, il y a lieu de considérer que la requérante [ici partie adverse] a suffisamment prouvé être à charge de sa [belle-]fille au moment de la demande»; que selon le requérant, le juge administratif aurait procédé à un examen en opportunité et aurait ainsi violé l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, le motif précité relevant de sa propre appréciation des faits mais “ne se dédui[sant] manifestement pas de la violation des règles relatives à la motivation formelle des actes administratifs, comme pourtant expressément visé par le juge a quo»; qu’il ajoute que «le Conseil du contentieux des étrangers ne sanctionne pas davantage une erreur manifeste d’appréciation [...], ne se prononçant pas sur la légalité du refus de considérer comme probantes les pièces produites à l’appui de la demande d’établissement»; Considérant qu’agissant comme juge d’annulation dans le cadre des moyens qui lui sont proposés, le Conseil du contentieux des étrangers exerce un contrôle juridictionnel tant au regard de la loi qu’au regard des principes généraux du XI - 16.576 - 4/6 droit, examine à cet égard si la décision de l’autorité soumise à son contrôle est fondée en fait, si elle procède de qualifications juridiques correctes et si la mesure n’est pas manifestement disproportionnée aux faits établis; qu’il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers est, sur la base de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, amené à vérifier si les faits sont établis et à porter une appréciation sur ces faits pour déterminer si une motivation est adéquate, c’est-à-dire exacte, complète et propre au cas d’espèce, au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’enfin et contrairement à ce que semble affirmer le requérant, en mentionnant que le «Conseil ne voit pas quel autre document aurait pu être fourni», l’arrêt attaqué se prononce bien sur la légalité du refus de considérer les attestations produites comme probantes; que ce constat - qui relève de l’appréciation souveraine du juge administratif- peut, comme c’est le cas en l’espèce, le conduire à considérer que la motivation de l’acte attaqué ne répond pas aux exigences des articles 2 et 3 de la loi de la 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que ce faisant, l’arrêt attaqué ne viole pas plus l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de «la violation des articles 40 et 42 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que l’article 61 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers»; qu’il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il conclut que «la décision est inadéquatement motivée en ce qu’elle se borne à affirmer que la requérante [ici partie adverse] n’a pas prouvé suffisamment et valablement qu’elle était à charge de sa belle-fille»; qu’il fait valoir qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier le bien fondé d’une demande d’établissement et notamment si les éléments produits par le demandeur sont suffisamment probants pour établir qu’il est à charge du parent qu’il rejoint; qu’il ajoute, à cet égard, que l’exigence de motivation formelle n’emporte pas dans le chef de l’autorité administrative l’obligation de fournir les motifs des motifs d’une décision; qu’il en déduit qu’il était fondé à rejeter la demande d’établissement au motif que les attestations sur l’honneur produites par XXX n’étaient pas suffisantes pour établir qu’elle était à charge du ménage belge au moment de la demande d’établissement; qu’il souligne encore que ces attestations sont dépourvues de toute authentification et qu’il n’était pas, pour le surplus, tenu de motiver davantage sa décision; qu’il en conclut que l’ «arrêt attaqué tend, en conséquence, à limiter indûment le pouvoir d’appréciation souverain de la partie requérante quant à l’admissibilité des preuves étayant une demande d’établissement»; XI - 16.576 - 5/6 Considérant qu’en ce qu’il critique la portée donnée par le juge à l’exigence de motivation formelle des actes administratifs, le moyen, à défaut de viser, à titre de règle violée, les dispositions légales qui instituent pareille obligation, est irrecevable; qu’en tout état de cause et comme il a été exposé à l’occasion de l’examen du troisième moyen, le juge administratif a pu, au regard des faits qu’il a lui-même constatés et appréciés, légalement déduire que la motivation de la décision attaquée devant lui n’était pas adéquate et partant conclure à une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que ce faisant, le juge administratif n’a pas violé les dispositions visées au moyen, ni substitué son appréciation à celle de l’autorité administrative; que le moyen ne peut être accueilli, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un octobre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier . Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.576 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.337 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div