id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.341 No Rôle: A. 195744/XIII-5502 Affaire: Arrêt 208341 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Arrêt no 208.341 du 21 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.341 du 21 octobre 2010 A. 195.744/XIII-5502 En cause :
- KEMPINAIRE Michèle,
- VAN GRUNDERBEEK Patrick,
- VAN CUTSEM Eric, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 5 mars 2010 par Michèle KEMPINAIRE, Patrick VAN GRUNDERBEEK et Eric VAN CUTSEM, en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2009 du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, qui délivre à la société anonyme ASPIRAVI un permis unique en vue de la construction et de XIIIr - 5502 - 1/17 l'exploitation de cinq éoliennes et d'une cabine de tête sur un site situé chaussée des Romains/E411 à Perwez; Vu la requête introduite le 26 mars 2010 par laquelle la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'arrêt no 206.543 du 9 juillet 2010 accueillant la requête en intervention introduite par la S.A. ASPIRAVI, rouvrant les débats et renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 11 août 2010 fixant l'affaire à l'audience du 22 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes J.-Fr. DE BOCK et P. MICHOUX, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt no 206.543 du 9 juillet 2010; Considérant que les requérants prennent notamment un premier moyen de la violation des articles 1er, 35 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles D.1 à D.3 et D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 24, 25, 26 et 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 1er à 3, 5 et 6 de la Convention XIIIr - 5502 - 2/17 européenne du paysage ratifiée par la Belgique le 29 octobre 2004, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez approuvé par arrêté royal du 28 mars 1979, du principe d'utilité de l'enquête publique, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir; qu'ils observent qu'au plan de secteur, le site d'implantation est affecté en zone agricole; qu'ils font valoir que s'agissant d'un projet dérogatoire au plan de secteur, celui-ci doit aux termes de l'article 127, § 3, du CWATUP contribuer au maintien, à la formation, la structuration ou la recomposition du paysage; qu'ils estiment que, selon les travaux préparatoires du décret du 3 février 2005, cette exigence de l'article 127, § 3, du CWATUP ressort de la volonté du législateur de se conformer au prescrit de la Convention européenne du paysage de Florence du 20 octobre 2000; qu'ils affirment que, dans le cas d'espèce, la motivation ne se réfère aucunement au prescrit de l'article 127, § 3, du CWATUP; qu'ils regrettent également, à l'instar du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) dans son avis du 23 mars 2009, que la partie adverse n'expose pas en quoi concrètement le projet respecterait ledit article; que, selon eux, le défaut de motivation est d'autant plus important que les observations émises lors de l'enquête publique portaient sur l'impact paysager et le risque de mitage paysager; qu'ils citent, d'une part, l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles du 7 avril 2009 qui énonce, notamment, que "l'implantation de quatre éoliennes [...] viendra réduire à néant la vision harmonieuse du contraste de cette importante structuration naturelle paysagère" et parle de "surplombs éoliens déstructurants et confus"; qu'ils citent, d'autre part, l'avis du Service public de Wallonie - département de la ruralité et des cours d'eau - du 3 mars 2009 selon lequel "les éoliennes nos 1, 2 et 3 [...] modifieront considérablement le paysage perçu [...]"; Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse répond que l'acte attaqué est motivé adéquatement au regard des exigences de l'article 127, § 3, du CWATUP; qu'elle souligne que le projet s'inscrit dans un paysage où se trouve déjà un parc éolien; qu'elle cite à l'appui de son argumentation des extraits de la motivation de l'acte attaqué; qu'elle rappelle en outre que les éoliennes nos 1 et 5 n'ont pas été autorisées, notamment pour des motifs paysagers; qu'elle rappelle enfin que les aspects paysagers ont fait l'objet de développements approfondis de l'auteur de l'étude d'incidences; Considérant que la partie intervenante observe que le projet d'implantation et d'exploitation du parc éolien, s'agissant d'une activité publique ou d'intérêt général au sens de l'article 127, § 1er, du CWATUP, peut dès lors bénéficier de l'application de l'article 127, § 3; qu'elle estime, par ailleurs, que la motivation relative à l'impact XIIIr - 5502 - 3/17 paysager est adéquate et se réfère à la motivation très complète de la décision des fonctionnaires technique et délégué; qu'elle relève l'extrait suivant de l'acte attaqué : " Considérant que l'impact paysager est plus limité en cas d'extension de parc existant comme projeté qu'en cas d'un nouveau parc; que de plus, cela répond aux recommandations émises dans le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne"; qu'elle déduit du premier motif ci-repris qu'"il ne peut faire de doute qu'il s'agisse d'un motif pertinent pour apprécier si les actes et travaux «respectent, structurent ou recomposent le paysage»"; qu'elle prétend que le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, tel que cité dans le second motif permet d'identifier des "zones privilégiées", telles que les zones agricoles "autorisées avec cependant une attention particulière aux conditions d'intégration au site concerné"; qu'elle prétend aussi qu'en prévoyant l'implantation d'éoliennes le long de l'autoroute E411 et dans l'environnement immédiat d'un parc éolien déjà existant, l'acte attaqué respecte les éléments cités par ledit cadre dont il y a lieu de tenir compte pour l'évaluation de l'impact paysager; qu'elle observe enfin qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative compétente et que lorsque la motivation en la forme de l'acte attaqué permet de comprendre les motifs qui le sous- tendent, la motivation formelle ne peut être critiquée; Considérant que l'article 35 du CWATUP est rédigé comme suit : " La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole. Les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. [...]"; Considérant que le projet de construction et d'exploitation de cinq éoliennes, qui doit s'implanter en zone agricole, déroge à cette prescription du plan de secteur; que l'article 127, § 3, applicable en l'espèce, qui régit de telles dérogations, énonce ce qui suit : XIIIr - 5502 - 4/17 " §
- Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particuliè- res de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation obligatoire visée à l'article 4, alinéa 1er, 3/, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1/, 2/, 4/, 5/, 7/ et 8/, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement"; Considérant que, sur l'impact paysager du projet, l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant que l'article 127, § 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie est d'application; que, en conséquence, les fonctionnaires technique et délégué étaient l'autorité compétente pour connaître de la demande de permis unique en première instance; Considérant que, d'un point de vue urbanistique, il convient de relever les éléments suivants : «
- Observations générales concernant le projet : • Avec 7 machines le parc peut être considéré comme conforme au regard du cadre de référence ou de la majorité des parcs implantés sur le territoire wallon; • Bien que difficile une extension pourrait encore être envisagée; celle-ci pourrait se réaliser en partie au détriment de l'ulmodrome; • L'ajout de ce parc à proximité immédiate des machines existantes confère au site la perception d'un ensemble cohérent, illustrant au mieux les prescrits du cadre de référence concernant le mitage des paysages;
- Observations paysagères : • L'étude paysagère réalisée dans un périmètre d'étude de 15 kilomètres est de qualité satisfaisante; • le bas plateau Hesbignon se caractérise par d'immenses étendues mollement ondulées permettant régulièrement des vues longues; • Les vues longues autorisées par le relief, laisseront le parc perceptible de très nombreux endroits, ce qui [est] démontré par les machines existantes. Le projet ne sera pas perçu comme un nouveau parc mais comme un ensemble visuel cohérent; • L'alignement parallèle à l'autoroute E411 conforte la lisibilité du projet dans son orientation sud-est/nord-ouest. Les vues perpendiculaires à cet axe laissent apparaître une composition en bouquet par la confusion et la superposition des alignements des différents projets consécutifs. La lisibilité du projet demeure acceptable; • L'implantation du parc du côté opposé de l'E411 aurait pu générer la sensation de circuler dans une "drève" d'éoliennes, qui constitue généralement une composition paysagère déconseillée. Toutefois la disproportion entre les alignements sis au nord et au sud de l'autoroute par un nombre d'éoliennes et XIIIr - 5502 - 5/17 d'alignements différents limite considérablement voire annule cette illusion de drève; • Bien que circulant "dans" un parc éolien, également une configuration paysagère déconseillée théoriquement, il faut prendre en compte les ondulations du tracé de l'autoroute, qui en amont et en aval laissent apparaître un groupe d'éoliennes excentré; • Par ses aspects nettement bocagers le paysage sis à l'ouest de l'autoroute présente une qualité paysagère "supérieure" au côté est, plus typé culture intensive; • Les éoliennes présentant un mât de 98 mètres et un rotor de 82 mètres sont esthétiquement plus proches des proportions des machines existantes; • Bien que cohérente, la qualité paysagère de l'ensemble aurait pu être plus agréable à l'oeil si les alignements étaient plus parfaits et ce notamment pour les vues sud-est et nord-ouest. Ceci démontre une fois de plus le manque de coordination entre les différents projets et promoteurs; • Le projet de parc est perceptible sur de longues distances, et son adjonction aux éoliennes existantes confère au site une certaine densité "éolienne" sans toutefois être exagérément prégnant; • Le bas plateau Hesbignon caractérisé par d'immenses étendues mollement ondulées permettant régulièrement des vues longues fait la part belle aux problèmes de covisibilité qui sont démontrés par les cartes et les photomonta- ges. Il semble cependant que ces covisibilités restent acceptables bien que [...] nettement plus dommageables à la qualité paysagère de la zone que l'ensemble créé par le regroupement de 17 machines dont question; • Les problèmes de covisibilité seraient aggravés si cette partie du territoire devait encore supporter d'autres petits parcs isolés; [...]»; Considérant que le projet se situe en zone agricole au plan de secteur; qu'il se situe également partiellement en bordure d'un site Natura 2000; Considérant que le projet s'inscrit en extension du parc existant situé de l'autre côté de l'autoroute E411 et déroge à la destination de la zone au plan de secteur; Vu l'article 127, § 3, du CWATUP permettant de s'écarter du plan de secteur; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité; Considérant que les griefs invoqués dans les différentes réclamations formulées lors des enquêtes publiques portent essentiellement sur : - le non-respect de la distance recommandée de 500 m par rapport aux habitations les plus proches; - le non-respect de la distance recommandée de 200 m par rapport aux sites de grand intérêt biologique; - l'impact paysager, le risque de mitage paysager; - les nuisances sonores (risque de bridage non respecté); - les nuisances sur la faune et la flore; - la densité déraisonnable d'éoliennes par km²; XIIIr - 5502 - 6/17 - l'impact négatif sur la productivité des éoliennes existantes, sous-utilisation des éoliennes existantes, risque de saturation du réseau électrique; - le caractère écologique des éoliennes (coût environnemental, durabilité?); - l'impact sur la zone agricole (chemins d'accès); - les manquements dans l'étude d'incidences (sols, flore, faune, sites d'intérêt biologique, paysage, impact, ...); - le non-respect des procédures (délais des publications); - la demande d'une vue d'ensemble du parc; - les désaccords avec les propriétaires terriens; - la proximité et l'incompatibilité avec l'ulmodrome; [...] Considérant qu'à l'égard du milieu humain - paysage et patrimoine, l'auteur de l'E.I.E. [étude d'incidences sur l'environnement] examine, à partir de nombreux points de vue représentatifs, les impacts du projet sur ces points en termes de visibilité, d'angle de vision et de structure; que la pertinence de ces trois critères ne sont pas à remettre en cause en ce qu'ils permettent d'appréhender objectivement l'évaluation paysagère; [...] Considérant que l'impact paysager est plus limité en cas d'extension de parc existant comme projeté qu'en cas de création d'un nouveau parc; que de plus, cela répond aux recommandations émises dans le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne; [...]"; Considérant qu'à la lecture de cette motivation, il est possible de déterminer quelles sont les lignes de force du paysage dans lequel doit s'insérer le projet litigieux; que le paysage considéré présente tant les caractéristiques des bas plateaux hesbignons et des terrains agricoles que celles d'un parc éolien existant de l'autre côté de l'autoroute E411; qu'il est toutefois impossible d'apercevoir dans cette motivation en quoi, précisément, le projet litigieux respecterait, structurerait ou recomposerait les lignes de force de ce paysage; qu'au contraire, l'acte attaqué relève que "bien que cohérente, la qualité paysagère de l'ensemble aurait pu être plus agréable à l'oeil si les alignements étaient plus parfaits et ce notamment pour les vues sud-est et nord-ouest" et que "ceci démontre une fois de plus le manque de coordination entre les différents projets et promoteurs"; qu'en outre, les dimensions des éoliennes projetées (hauteur maximale de 150 mètres) ne sont pas similaires à celles des éoliennes des parcs existants (hauteur de 123 mètres); que le motif selon lequel "l'impact paysager est plus limité en cas d'extension de parc existant comme projeté qu'en cas de création d'un nouveau parc", ne permet pas non plus de comprendre en quoi les éoliennes en projet, fussent-elles une extension d'un parc existant, respectent, recomposent ou restructurent les lignes de force du paysage; que, cependant, une motivation précise s'imposait d'autant plus que la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles dans son avis défavorable du 7 avril 2009 estime "en conclusion, au vu des qualités paysagères positives et XIIIr - 5502 - 7/17 structurées par la présence du Bois de Grand-Leez [...] d'un paysage agricole de grande qualité, ainsi que des surplombs éoliens déstructurants et confus aux abords trop proches de la voie romaine [...] que l'extension du parc éolien devrait s'établir plus au nord de celui existant et du même côté de l'autoroute" et que le CWEDD, lui-même, dans son avis du 23 mars 2009, "regrette l'absence de justification sur base de l'article 127 du CWATUP"; que, certes, l'étude d'incidences conclut comme suit : " En considérant les critères du Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, le site offre donc un potentiel théorique pour une vingtaine d'éoliennes, ce qui est assez exceptionnel à l'échelle du territoire wallon. Du point de vue paysager, il y a lieu de limiter le nombre d'éoliennes de façon à garantir une lisibilité et une cohérence du parc. Une extension sous forme de trois lignes parallèles à l'autoroute, axe structurant, constitue la solution la plus pertinente à nos yeux. Le parc renforcera ainsi judicieusement cette ligne de force du paysage existant. Cette implantation centrée sur l'aire autoroutière permettra de conserver des distances supérieures à 500 mètres par rapport à l'habitat sauf pour les quelques habitations du hameau du Bois de Grand-Leez" (p. 8); qu'une telle motivation n'est toutefois pas reprise dans l'acte attaqué; qu'au surplus, le déplacement des éoliennes no 6 et no 7 de 200 mètres n'est pas non plus envisagé de ce point de vue par l'étude d'incidences; que le premier moyen est donc sérieux; Considérant que les requérants prennent également un deuxième moyen de la violation des articles D.62 à D.77 du Livre Ier du Code wallon de l'environnement, des articles 1er, 84 et 127 du CWATUP, des articles 1er, 1/, 3/, 11/ et 12/, 2, 10, 81, 95, 96 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 18 juillet 2002, de l'erreur dans les motifs de l'acte ou de leur absence, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit être pris en toute connaissance de cause et apprécié dans sa globalité par l'autorité qui l'autorise et de l'excès de pouvoir; qu'ils reprochent au projet de ne pas intégrer la pose des câbles de raccordement électrique du parc éolien jusqu'au poste de transformation de Gembloux, alors que le parc éolien ne peut constituer une installation de production d'électricité sans son raccordement au réseau; que, selon eux, les éoliennes et le raccordement de celles-ci constituent deux aspects d'un même projet; qu'ils estiment qu'une demande de permis globale devait être introduite, qu'une évaluation globale des incidences du projet devait être réalisée et qu'une décision globale devait être prise; qu'ils renvoient aux arrêts du Conseil d'Etat no 175.370 du 4 octobre 2007 et no 173.911 du 7 août 2007; XIIIr - 5502 - 8/17 Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse admet qu'"une seule et même demande doit en principe être introduite pour un seul et même établissement" mais qu'elle prétend que le raccordement au réseau du parc d'éoliennes litigieux ne devait pas faire l'objet de la demande de permis unique car le projet litigieux concerne exclusivement la production d'électricité et non son transport; qu'elle relève que le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité distingue en effet le producteur d'électricité du gestionnaire de réseau, ce dernier étant seul responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement; qu'elle cite, par ailleurs, l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 relatif à la révision du règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci qui énonce que "le gestionnaire du réseau de transport local fournit le service de raccordement sur le réseau de transport local et l'accès à celui-ci afin de permettre le transport entre notamment les installations de production, les réseaux de distribution et les équipements des clients directement connectés et le réseau de transport"; qu'elle rappelle également les prérogatives du gestionnaire de réseau telles que définies à l'article 18 du décret du 12 avril 2001 suivant lequel "le gestionnaire de réseau a le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien dudit réseau [...]"; qu'elle en déduit, d'une part, que c'est à l'exploitant et non au producteur d'électricité qu'incombe le raccordement du parc au réseau et, d'autre part, que c'est dès lors "à bon droit que [la] demande ne porte pas sur cet objet et que l'acte attaqué considère cet objet comme lui étant étranger et étranger à la compétence de son auteur"; qu'elle poursuit en soulignant que "pour autant, l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas ignoré cet aspect des choses puisqu'il y consacre des développements sous le no 4.1.
- de son étude [...] en sorte que son étude a bien été globale"; Considérant que la partie intervenante estime que l'argument des requérants est erroné en fait; qu'elle cite à l'appui des extraits de l'étude d'incidences démontrant, selon elle, que "le raccordement a fait l'objet d'une étude d'incidences minutieuse et que le projet comprenant l'implantation des éoliennes et leur raccordement, l'objet d'une approche globale"; qu'elle conteste que les dispositions du Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne aient pu être méconnues, puisque le gestionnaire du réseau (PBE) a confirmé que "le raccordement du parc au réseau de Gembloux était tout à fait possible"; qu'elle rappelle, par ailleurs, que l'étude d'incidences a examiné le tracé du raccordement des éoliennes et que les requérants ne démontrent ni l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité sur cette question ni les éventuelles nuisances qui pourraient résulter d'un tel comportement; XIIIr - 5502 - 9/17 Considérant qu'ainsi qu'il ressort de la lecture de la requête, le deuxième moyen peut être divisé en trois branches; que, selon la première, une demande de permis globale devait être introduite, que, selon la deuxième, une évaluation globale des incidences du projet devait être réalisée et que, selon la troisième, une décision globale devait être prise; Considérant que les requérants prennent aussi un quatrième moyen de la violation de l'article 23 de la Constitution, de l'article 174 du traité CEE, des articles 2 à 6 et 8 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de l'article 1er du CWATUP, de l'article 83 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles D.1 à D.3, D.50 et D.62 à D.67 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe d'utilité de l'enquête publique, des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative, ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué, et de l'excès de pouvoir; qu'ils reprochent à l'étude d'incidences d'être lacunaire, imprécise, incomplète et inexacte; qu'ils estiment en effet que l'autorité compétente n'a dès lors pu statuer en connaissance de cause ni sur les incidences potentielles du projet, ni sur son admissibilité; qu'ils font valoir, notamment, que "l'étude d'incidences n'appréhende pas les incidences liées au raccordement au poste de Gembloux"; qu'ils illustrent cette affirmation par l'avis du collège communal de Gembloux du 19 mars 2009 qu'ils citent comme suit : " Au niveau du raccordement au réseau électrique haute tension, le projet propose deux tracés alternatifs visant chacun un raccordement au poste HT de GRANDMANIL (GEMBLOUX). L'EIE (lire : étude d'incidences sur l'environnement) n'évalue pas les incidences du raccordement (dont notamment le rayonnement électromagnétique) depuis la cabine de tête jusqu'au poste de GEMBLOUX"; Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse répond sur ce point que le moyen est "superflu" par rapport au deuxième moyen auquel il renvoie; Considérant que la partie intervenante observe, quant à elle, que les tracés de raccordement au poste de Gembloux ont fait partie de l'objet de l'étude d'incidences du projet et renvoie à cet égard à ses observations relatives à l'examen du deuxième moyen; XIIIr - 5502 - 10/17 Considérant, sur le deuxième moyen en sa deuxième branche et le quatrième moyen réunis, que l'article D.62 du Livre Ier du Code de l'environnement est rédigé comme suit : " La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement prévu par le présent chapitre. S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, le système d'évaluation des incidences est mis en oeuvre une seule fois et l'évaluation porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir. Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article"; Considérant que l'article R.53 du Livre Ier du Code de l'environnement, qui exécute l'article D.62, dispose comme suit : " Lorsque la mise en oeuvre d'un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet, celui-ci est soumis à un seul système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement ce qui implique : 1/ l'organisation d'une seule consultation du public préalable à l'établissement de l'étude d'incidences; 2/ l'établissement d'une seule notice d'évaluation qui comporte l'ensemble des renseignements requis pour chacune des demandes de permis ou, le cas échéant, d'une seule étude d'incidences; 3/ l'organisation après la réalisation de l'étude d'incidences, d'une seule procédure d'enquête publique et d'avis du CWEDD, de la C.C.A.T. ou à défaut de la CRAT"; Considérant qu'en l'espèce, le rapport final de l'étude d'incidences est rédigé comme suit : " [...] La pose du câble de raccordement électrique souterrain entre la cabine de tête et le poste de transformation de Gembloux, où le courant électrique produit par le parc éolien sera injecté dans le réseau de transport et de distribution, est du ressort du Gestionnaire du réseau de distribution (PBE) et fera l'objet d'une procédure d'autorisation particulière. Le raccordement électrique faisant partie intégrante du projet, ses incidences potentielles sur l'environnement sont toutefois envisagées dans la présente étude. [...]" (p. 199); que la question des "Raccordements et cabine électrique" est envisagée au point 4.3.4 du rapport de l'étude d'incidences; que l'opération de raccordement est décrite comme suit : " [...] Depuis la cabine de tête, un câble souterrain acheminera la production des 7 éoliennes, toujours sous une tension de 11.500 Volts (= moyenne tension), jusqu'au poste de Gembloux, géré par la PBE. A cet endroit, la production du parc sera injectée dans le réseau de distribution (moyenne tension) desservant les villages des alentours du poste ou, lorsque la consommation locale sera insuffisante, dans le XIIIr - 5502 - 11/17 réseau de transport (réseau haute tension). Les câbles seront posés dans les accotements des voiries, dans des tranchées d'environ 40 cm de largeur (variable en fonction du nombre de câbles) et de 80 cm de profondeur [...]. La pose du câble entre la cabine de tête et le poste de Gembloux situé à 9000 m à vol d'oiseau se fera le long des voiries existantes et traversera les communes de Perwez et Gembloux. [...]" (p. 91); que les deux tracés envisagés par l'auteur de l'étude sont décrits en pages 92 à 100 de celle-ci; Considérant que l'étude d'incidences énonce également ce qui suit : " Dans le cas de figure où le permis unique relatif aux 7 éoliennes et aménagements annexes est délivré, ASPIRAVI pourra alors faire une demande officielle à la PBE pour la réalisation d'une étude détaillée sur l'ensemble du tracé indicatif en vue de sa confirmation. Outre une investigation poussée au niveau du terrain tout au long du tracé, cette étude détaillée nécessite également les accords préalables des diverses sociétés et administrations concernées par ce type de travaux (commune, sociétés gestionnaires des impétrants, …). L'implantation exacte du câble dépend notamment des impétrants présents dans les voiries et/ou dans les accotements. En conclusion, seul un tracé indicatif peut être présenté et détaillé au stade actuel du projet. En cas de délivrance du permis unique, l'étude détaillée précitée permettra de confirmer, le cas échéant, le tracé initialement présenté dans le cadre de l'étude d'incidences" (p. 91); Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'examen du tracé du raccordement des éoliennes au poste du réseau local situé à Gembloux par l'étude d'incidences, même s'il comporte quelques développements, reste, du propre aveu de l'auteur de l'étude, à approfondir; que certes l'auteur de l'étude d'incidences précise ce qui suit : " La réalisation du tracé de raccordement électrique se fait le long de voiries existantes ou sur des parcelles agricoles occupées par des cultures. Les milieux concernés sont principalement des zones rudérales de faible valeur biologique, qui se régénéreront une fois les travaux terminés. L'impact sur le milieu biologique de la réalisation du tracé du raccordement électrique est très faible et temporaire. Le seul impact notable à mentionner concerne la nécessité d'un éventuel défrichement partiel du RAVeL pour la pose du raccordement électrique jusqu'au poste de Gembloux (si ce tracé était effectivement retenu par la PBE)" (p. 146); que cela ne suffit pas à combler cette lacune; que l'étude d'incidences est incomplète; que le quatrième moyen est donc sérieux; que l'évaluation des incidences n'étant pas globale, l'auteur de l'acte attaqué n'a pas pu prendre l'acte attaqué en connaissance de cause; qu'à cet égard, la deuxième branche du deuxième moyen est sérieuse; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que l'article 8, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé dispose que la requête unique doit contenir un exposé des faits de nature à XIIIr - 5502 - 12/17 établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que les deux premiers requérants sont domiciliés le long de la chaussée des Romains à Perwez dans le hameau du Bois de Grand-Leez; que, selon l'étude d'incidences (p. 63), le hameau du Bois de Grand-Leez est situé à 400 m du projet; que cette distance est reproduite sur la photographie aérienne annexée au dossier des requérants; que le troisième requérant est domicilié, au terme de la requête en annulation, "Le long Pont à 1360 Thorembais-Saint-Trond à 1.015 mètres de la cabine de tête, à 1.175 mètres de l'éolienne no 2 et 1.380 mètres de l'éolienne no 3"; que les requérants contestent la "trop grande proximité des éoliennes par rapport aux habitations existantes", soutiennent que la distance de "500 m est une distance de garde minimale constamment utilisée dans le cadre de l'implantation d'éoliennes", et citent à cet égard divers avis (notamment du CWEDD); que, toutefois, le simple fait que les éoliennes en projet se situent à moins de 500 mètres de l'habitation des deux premiers requérants ne suffit pas à démontrer en soi l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les requérants soulignent aussi qu'un préjudice visuel et paysager résulte de cette proximité; qu'ils rappellent que, selon les termes de l'étude d'incidences, "la zone de visibilité du parc et de son projet d'extension s'étend de manière homogène jusqu'à une distance d'environ 7 km autour du site" (p. 153), que "c'est donc aux abords directs du hameau que le parc éolien participera à la lecture du paysage" et que "les éoliennes seront dominantes, émergeront du paysage de manière peu cohérente" ( p. 156), que "le contraste d'échelle lié à ce projet d'extension affectera le cadre paysager des habitations du hameau du Bois de Grand-Leez" (p. 167) et que "les éoliennes vont modifier significativement le cadre paysager depuis les habitations du hameau du Bois de Grand-Leez"(p. 168); qu'ils observent que ce préjudice est dû tant au nombre et à la hauteur des éoliennes projetées qu'à leur proximité et leur disposition; qu'ils citent également l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles du 7 avril 2009 selon lequel, notamment, "l'impact paysager sera fortement ressenti sur l'admirable openfield, depuis la route de Maux à Grand-Leez, XIIIr - 5502 - 13/17 situé au sud du Bois de Grand-Leez (...)", ainsi que l'avis du 3 mars 2009 du départe- ment de la ruralité et des cours d'eau qui estime que les éoliennes "modifieront considérablement le paysage perçu depuis les versants de la vallée de l'Orneau, l'ancienne chaussée romaine et particulièrement depuis le RAVeL"; qu'ils renvoient é g a l e m e n t à l ' e x a m e n d e s photomontages joints à l'étude d'incidences; que, selon eux, une telle "dénaturation" du paysage existant constitue un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'en l'espèce, selon l'étude d'incidences, "les éoliennes auront une hauteur totale de maximum 150 mètres (en bout de pale)" (p. 1); qu'elles seront composées d'une tour d'une hauteur de 98 à 108 mètres et d'un rotor de 82 mètres de diamètre (pp. 82, 83, 84); que les points de prise de vue 12, 13 et 14, tels que référencés pour les photomontages annexés à l'étude d'incidences, sont situés à proximité immédiate des habitations des deux premiers requérants; qu'au vu de ces photos ainsi que de celles fournies par les requérants jointes à leur requête, s'il est indéniable que de telles installations sont de nature à modifier le paysage, il appartient cependant aux requérants d'exposer, dans leur demande de suspension, à l'aide d'éléments concrets et objectivement vérifiables, les qualités esthétiques particulières du paysage et de démontrer la gravité de l'atteinte - ou de la "dénaturation" - qui y sera portée, spécialement à l'égard de terrains qui ne font l'objet d'aucune protection paysagère particulière; que les différents photomontages illustrent la présence d'un bosquet, à gauche du jardin de Michèle KEMPINAIRE qui masque, à tout le moins pour partie, la troisième éolienne à sa vue, ainsi que la présence d'arbres espacés le long de la clôture dans la perspective desquels est implantée l'éolienne no 4; que, depuis l'entrée de sa propriété, Patrick VAN GRUNDERBEEK paraît n'avoir de vue que sur les pales des éoliennes nos 2 et 3; que le troisième requérant, quant à lui, est situé à plus d'un kilomètre de la plus proche des éoliennes; que, par essence, son préjudice est différent de celui invoqué par les premier et deuxième requérants; que son préjudice ne fait cependant l'objet d'aucun développement spécifique; que s'il peut être admis que les requérants subiront un préjudice visuel, la gravité de ce préjudice n'est pas à suffisance démontrée; Considérant que les requérants invoquent également un préjudice acoustique et sonore; qu'ils rappellent que l'étude d'incidences, elle-même, atteste l'existence d'un tel risque en soulignant qu'"au vu des résultats obtenus lors des modélisations, l'extension de 7 éoliennes seule implique des dépassements relativement conséquents (3dB(A)) des normes au niveau de deux récepteurs situés du côté ouest de l'autoroute (R12 et R13) pour des vitesses de vent comprises entre 5 et 9 m/s", et qu'"un bridage des éoliennes 2, 3, 4 et 5 a dès lors été mis au point [...]" (p. 185); qu'ils font XIIIr - 5502 - 14/17 valoir que, selon cette même étude, des dépassements des valeurs acoustiques sont encore constatés, et ce, malgré le bridage; qu'ils ajoutent, par ailleurs, qu'aucune précision sur les modalités concrètes et techniques du bridage n'est apportée par l'étude d'incidences; qu'ils assimilent enfin la protection contre les nuisances sonores à la protection des droits fondamentaux consacrés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 22 et 23 de la Constitution; qu'ils en déduisent que "ayant trait à des droits fondamentaux, le préjudice dont le risque doit être considéré comme établi est grave" et "qu'il est par nature difficilement réparable"; qu'ils invoquent ensuite un préjudice lié à l'ombre stroboscopique portée dans les habitations; qu'ils se fondent sur l'étude d'incidences pour relever que leurs habitations du hameau du Bois du Grand-Leez sont concernées par les dépassements de la norme d'exposition annuelle aux effets stroboscopiques; qu'ils mettent en doute l'efficacité de la solution proposée par l'auteur de l'étude d'incidences qui "recommande un arrêt des machines 1 et 3 lorsque les conditions maximalistes décrites ci-dessus sont rencontrées" (p. 196), sachant qu'"aucun mécanisme automatisé implanté sur les éoliennes" ne permet, selon lui, de contrer ce phénomène; Considérant que la gravité du préjudice ne se déduit pas automatiquement de la violation des principes fondamentaux évoqués par les requérants, et ce, d'autant que les dépassements des niveaux sonores soulignés par l'étude d'incidences, après bridage des éoliennes, sont "très faibles" (0,1 à 0,3 dB à l'émission); que le préjudice en résultant ne peut donc être considéré comme grave; que, de plus, l'acte attaqué arrête des conditions particulières d'exploitation de ces éoliennes visant précisément à éviter tout préjudice acoustique et relatif à l'effet stroboscopique dans le chef des riverains du projet; qu'à cet égard, comme le souligne la partie adverse, il y a lieu de constater que les requérants ne prennent aucun moyen à l'encontre de ces conditions; que le contrôle du respect de ces conditions - encore moins lorsqu'il est requis à titre incident - ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat; Considérant qu'enfin, les requérants invoquent au titre de préjudice grave difficilement réparable, l'absence d'une évaluation appropriée des incidences du projet modifié ainsi que l'absence d'étude d'incidences relative aux effets sur l'environnement du raccordement des éoliennes au réseau électrique de haute tension de Gembloux; Considérant qu'il a été exposé à l'occasion de l'examen des deuxième et quatrième moyens que l'étude d'incidences existe même si elle comporte des lacunes; qu'en l'espèce, la demande de permis ne concerne pas le raccordement électrique souterrain entre la cabine de tête et le poste de transformation de Gembloux; que le préjudice grave difficilement réparable ne peut dès lors se déduire automatiquement du XIIIr - 5502 - 15/17 caractère lacunaire de l'étude d'incidences; que les requérants ne précisent pas concrètement en quoi la modification de l'implantation des éoliennes nos 6 et 7 à 200 mètres du site de grand intérêt biologique, conformément aux avis émis par différentes autorités et aux réclamations formulées lors de l'enquête publique, ni en quoi l'absence d'une nouvelle étude d'incidences sur ce point leur causerait un préjudice grave et difficilement réparable suffisamment individualisé; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt et un octobre deux mille dix par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., XIIIr - 5502 - 16/17 M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIIIr - 5502 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.341 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.543 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.380 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div