id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.369 No Rôle: A. 166610/XIII-4032 Affaire: Arrêt 208369 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 21/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-19 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:18 Fiche Arrêt no 208.369 du 21 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.369 du 21 octobre 2010 A. 166.610/XIII-4032 En cause : PARENTE Domenico, ayant élu domicile chez Me Claude VAN MARCKE, avocat, Kerkstraat 1 8570 Anzegem, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Ville de Péruwelz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 octobre 2005 par Domenico PARENTE qui demande l'annulation de la décision du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial du 13 juillet 2005, approuvant la délibération de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 17 février 2005 décidant de maintenir le sentier vicinal n/ 112 à Péruwelz; Vu la requête introduite le 22 décembre 2005 par laquelle la Ville de Péruwelz demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4032 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur chef de section, du 19 août 2010, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 23 août 2010 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 6 septembre 2010 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 18 octobre 2010 à 10 heures; Vu la lettre du 11 octobre 2010 informant les parties de la remise de l'affaire à l'audience publique du 19 octobre 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Mathy DEPUYDT, loco Me Cl. VAN MARCKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvan TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à la suite du dépôt du rapport de l’auditeur concluant au rejet de la requête, le requérant n’a introduit aucune demande de poursuite de la procédure comme l’exige pourtant l’article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973; qu’averti conformément à l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat de ce que la chambre allait statuer en XIII - 4032 - 2/4 décrétant le désistement d’instance, le requérant a, comme le permet cette disposition, demandé à être entendu; Considérant que la demande d’audition doit être introduite dans les quinze jours de la notification faite à la partie requérante par le greffier en chef; que cette notification a fait l’objet d’un courrier déposé à la poste le 23 août 2010; que sa demande d’audition a été introduite le 6 septembre 2010, soit dans le délai de quinze jours précité; Considérant qu’à l’audience du 19 octobre 2010 le requérant n’a fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui puisse expliquer qu’il n’a pas demandé la poursuite de la procédure; que, dans ces conditions, il y a lieu de décréter le désistement d’instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un octobre deux mille dix par : M. M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle V. WIAME, greffier. Le Greffier, V. WIAME. XIII - 4032 - 3/4 Le Président f.f., M. PAQUES. XIII - 4032 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.369 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.