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Arrêt 208372 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.372 No Rôle: A. 196672/VIII-7331 Affaire: Arrêt 208372 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-03 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.372 du 22 octobre 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.372 du 22 octobre 2010 A.196.672/VIII-7331 En cause : DIARRA Ibrahima, ayant élu domicile chez Me Éric RIQUIER, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 1er juin 2010 par Ibrahima DIARRA, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté de la Ministre de la fonction publique du 11 mars 2010, par lequel le requérant fut licencié pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 13 août 2010, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 septembre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 7331 - 1/14 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN, loco Me Éric RIQUIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Par arrêté du 24 avril 2008, la directrice générale de l'Institut de formation de l'administration fédérale nomme le requérant en qualité de stagiaire au titre d'attaché affecté au Service public fédéral Justice à dater du 1er septembre
  2. Le premier rapport de stage est signé par le supérieur hiérarchique, A. FALMAGNE, par le requérant le 18 novembre 2008, et par la responsable des stages, A. GEERAERTS, le 17 décembre
  3. Ce rapport attribue la notation globale "très favorable" et mentionne les "constatations positives" suivantes : " - Il fait preuve d'esprit d'initiative ainsi qu'une bonne connaissance des principes de fonctionnement d'un réseau. - Il s'est bien intégré à l'esprit d'équipe et il n'y a aucun problème de communication. - Il sait bien s'adapter aux modifications d'urgences ainsi qu'aux improvisations et réorientations des interventions à exécuter. Au départ, les seules difficultés rencontrées étaient dues à une non connaissance de structures réseaux particulières au S.P.F. ainsi que la manière dont les P.C. étaient configurés".
  4. Le deuxième rapport de stage est signé par le supérieur hiérarchique, A. FALMAGNE, par le requérant le 18 février 2009, et par la responsable des stages, A. GEERAERTS, le 14 août
  5. Ce rapport attribue la notation globale "très favorable" et mentionne les "constatations positives" suivantes : VIIIr - 7331 - 2/14 " - Il continue à faire preuve d'esprit d'initiative quant à sa connaissance des principes de fonctionnement d'un réseau, elle se confirme. - Il est intégré à l'esprit d'équipe et il n'y a aucun problème de communication dans celle-ci. - Il s'adapte avec bonheur aux modifications d'urgences ainsi qu'aux improvisations et réorientations des interventions à exécuter. - Il a de bon contact avec les usagers qu'il rencontre". Le même rapport mentionne toutefois les "constatations négatives" suivantes : " Il pourrait apporter des améliorations de type 'diplomatique' dans certains contacts". Le stagiaire fait valoir les observations suivantes : " Je suis et je reste diplomate. J'ai toujours apporté de la diplomatie dans tous mes contacts".
  6. Le troisième rapport de stage est signé par le supérieur hiérarchique, A. FALMAGNE, par le requérant le 15 mai 2009, et par la responsable des stages, A. GEERAERTS, le 2 juin
  7. Ce rapport attribue la notation globale "très favorable" et mentionne les "constatations positives" suivantes : " - Il continue à faire preuve d'esprit d'initiative quant à sa connaissance des principes de fonctionnement d'un réseau, elle se confirme. - Il s'adapte avec bonheur aux modifications d'urgences ainsi qu'aux improvisations et réorientations des interventions à exécuter. - Il a des bons contacts avec les usagers qu'il rencontre". Il mentionne les "constatations négatives" suivantes : " Il prend parfois trop à coeur son travail. Il devrait pouvoir prendre de la distance afin de mieux discerner l'essentiel de l'accessoire". Le rapport indique encore : " Il est certain qu'Ibrahima a du potentiel et peut encore s'améliorer. Il devrait juste être plus serein.". Le stagiaire fait valoir les observations suivantes : " Je veux que mon travail soit fait avec beaucoup de rigueur et d'exactitude. C'est pourquoi je prends à coeur mon travail. Je remplis et remplirai toujours mes fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de mes supérieurs hiérarchiques. Je suis serein, car j'exécute et j'exécuterai toujours les décisions avec diligence et conscience professionnelle". VIIIr - 7331 - 3/14
  8. Une note du 3 juin 2009 établie par A. FALMAGNE demande de joindre à son rapport les remarques d'A. MOREAU, "chef fonctionnel effectif d'Ibrahima DIARRA à partir du mois d'avril". Le document établi par A. MOREAU contient le résumé suivant : " Ibrahima n'a pas les compétences suffisantes que pour travailler dans le projet MACH pour les raisons suivantes : Ce document est signé le 3 juin 2009 par le requérant, qui y mentionne ses observations.
  9. Le quatrième rapport de stage est signé par le supérieur hiérarchique, B. DAMINET, par le requérant le 1er octobre 2009, et par la responsable des stages, A. GEERAERTS, le 2 octobre
  10. Ce rapport attribue une notation globale "négative". Il mentionne les "constatations positives" suivantes : " - respectueux de la réglementation - procédurier". Il mentionne les "constatations négatives" suivantes : " - manque d'efficacité - susceptible (se sent constamment agressé, discriminé) - ne s'intègre pas dans l'équipe - ne respecte pas les directives - évalue la légalité de ce qu'on lui demande - évalue l'adéquation de ce qu'on lui demande en rapport avec son grade A2 - menaçant vis-à-vis de la hiérarchie - refuse d'apporter des améliorations à son mémoire de stage". VIIIr - 7331 - 4/14 Ce rapport mentionne également : "Faut-il dès à présent envisager Oui, il faut envisager le licenciement éventuellement le licenciement ou la prolongation du stage? Le stagiaire est-il en mesure d'évoluer Non, il a évolué de façon négative malgré de positivement? multiples avertissements par écrit et oralement Sur quels points le stagiaire doit-il Le stagiaire doit arrêter de se sentir s'améliorer? discriminé, agressé, quels que soient les demandes ou commentaires vis-à-vis de son travail. Le fait d'évaluer la légalité de chaque demande ne permet pas un travail efficace ni constructif. Faut-il envisager une autre affectation Non à l'intérieur du département? Faut-il envisager une autre affectation Non. dans une autre organisation? Ce rapport conclut que le stagiaire devrait être licencié pour inaptitude professionnelle. Il indique également : "En annexe : dossier de documents et échanges de mails relatifs au stage - pages numérotées de 1 à 266" .
  11. Le 11 septembre 2009, B. DAMINET, supérieur hiérarchique, attribue l'évaluation finale "insuffisant" au mémoire de stage du requérant et conclut que le mémoire ne peut être accepté pour les raisons suivantes : "
  12. Il présente des conclusions et des analyses d'autres personnes comme les siennes. L'apport personnel est donc difficilement identifiable.
  13. Le mémoire n'est que la consolidation d'informations générales.
  14. Les analyses proposées ne sont pas en rapport direct avec le sujet du mémoire.
  15. Les conclusions sont présentées sans explication.
  16. Des éléments utilisés dans les conclusions ne sont pas repris dans l'analyse.
  17. Le mémoire est beaucoup trop théorique et est inutilisable par les services concernés.
  18. Il n'y a aucune explication concernant la méthodologie d'investigation par rapport aux ordinateurs mobiles". VIIIr - 7331 - 5/14 Le 2 octobre 2009, A. GEERAERTS, responsable des stages, marque son accord sur l'évaluation négative du mémoire.
  19. Le 13 octobre 2009, J. BOGAERT, directeur du service d'encadrement P & O du S.P.F. Justice adresse à S. SCHILLEMANS, directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale une proposition de licencier le requérant et lui demande de saisir la commission interdépartementale des stages, conformément à l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, afin d'examiner le cas de l'intéressé.
  20. Un rapport est adressé aux membres de la commission interdépartementale des stages par S. SCHILLEMANS, directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale, concluant que la hiérarchie du requérant propose son licenciement pour inaptitude professionnelle. Sont annexés les quatre rapports de stage, l'évaluation du mémoire de stage ainsi qu'un résumé du parcours de stage, qui comporte la conclusion globale suivante : "
  21. Le parcours du stage a été évalué négativement, même s'il y a trois rapports positifs qui concernent une période où M. DIARRA exerçait une fonction de niveau B. L'évolution négative a commencé à partir du moment où il a été demandé à M. Ibrahima DIARRA de prouver l'expérience qu'il clame haut et fort.
  22. La collaboration avec M. Ibrahima DIARRA est devenue impossible suite à ses nombreuses menaces de porter plainte pour racisme et harcèlement, adressées à la hiérarchie du service d'encadrement ICT. Il rentre en conflit avec toute personne qui le contrarie.
  23. Le mémoire de stage est totalement insuffisant et ne correspond pas, sur de nombreux points, au sujet accepté et approuvé initialement. Le mémoire de stage n'est pas utilisable au sein du service d'encadrement ICT. De plus, il comporte un chapitre copié d'internet (plagiat).
  24. M. Ibrahima DIARRA n'a pas voulu apporter des corrections aux points litigieux de son mémoire de stage malgré les propositions faites de l'aider à l'améliorer.
  25. En conclusion, nous ne pouvons pas garantir la continuité de service avec une personne qui perçoit en permanence chaque commentaire, chaque instruction comme une menace, une discrimination à son égard. Les rôles sont inversés : c'est devenu le stagiaire qui évalue son employeur. M. DIARRA, de par son comportement, n'est pas gérable".
  26. Une lettre recommandée du 20 novembre 2009 de S. SCHILLEMANS, directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale, informe le requérant que la commission interdépartementale des stages examinera le 15 décembre 2009 la demande de licenciement le concernant, lui transmet une copie du rapport VIIIr - 7331 - 6/14 qu'elle a établi à l'intention des membres de la commission et l'informe de la possibilité d'être entendu et de se faire assister, ainsi que de la possibilité de consulter son dossier.
  27. Le 26 novembre 2009, le président de la commission interdépartementale des stages adresse la lettre recommandée suivante au requérant : " J'ai été informé de votre courrier du 23 novembre 2009, faisant référence à votre courrier du 20 novembre
  28. Dans votre intérêt, je vous invite de la manière la plus formelle à être présent à la séance de la commission interdépartementale des stages le 15 décembre
  29. En effet, l'article 32, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État précise que : "Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition". Pour que vous compreniez bien le rôle de la commission interdépartementale des stages, j'attire votre attention sur quatre aspects :
  30. La commission est composée paritairement de représentants de l'autorité et de représentants des organisations syndicales; les membres qui délibéreront n'ont été impliqués en aucune façon dans le stage; ils prendront attitude en leur âme et conscience.
  31. La commission doit recueillir toutes les informations utiles: elle vous entendra donc et, en votre présence, écoutera aussi l'avis des responsables de votre SPF. Les débats sont oraux. Vous aurez toute opportunité d'éclairer les membres de la commission.
  32. Tous les documents que vous nous avez transmis seront à disposition des membres de la commission; le dossier proprement dit reste cependant le dossier qui vous a été envoyé le 20 novembre 2009 et dont vous avez pris connaissance le 23 novembre
  33. Aux termes de l'article 32, § 2, la commission, selon le cas : 1/ décide si le stage peut être poursuivi; 2/ décide si le stage doit être prolongé (...); 3/ propose au Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions que le stagiaire fasse l'objet d'un changement d'affectation provisoire, pour autant que le président du comité de direction du service public fédéral de destination ou son délégué ait donné son accord; 4/ soumet au Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et au Ministre du service public fédéral auquel le stagiaire est affecté provisoirement, une proposition motivée de licenciement ou de nomination. En insistant une fois encore pour que vous présentiez votre point de vue devant la commission et l'éclairiez, je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma parfaite considération".
  34. Le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2009 de la commission interdépartementale des stages mentionne : " (...) Ayant pris connaissance du rapport de synthèse de la directrice générale de l'I.F.A. ci-joint concluant à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle; Vu les pièces suivantes, complémentaires du dossier, mises à la disposition des membres de la commission: VIIIr - 7331 - 7/14
  35. lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2009 de Monsieur I. DIARRA adressée à Madame S. SCHILLEMANS, directrice générale de l'IFA + 6 pages d'annexes
  36. lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2009 de Monsieur I. DIARRA adressée à Madame S. SCHILLEMANS + 24 annexes
  37. réponse de Monsieur J. LEROY, président, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2009
  38. lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2009 de Monsieur I. DIARRA adressée à Monsieur J. LEROY + 20 pages d'annexes
  39. lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2009 de Monsieur I. DIARRA adressée à Madame S. SCHILLEMANS + 25 pages d'annexes
  40. lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2009 de Monsieur I. DIARRA adressée à Monsieur J. LEROY + 27 pages d'annexes
  41. lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2009 de Monsieur I. DIARRA adressée à Monsieur J. LEROY + 24 pages d'annexes Après avoir entendu Madame A. GEERAERTS, représentant le directeur du service d'encadrement P & O du SPF Justice, qui expose brièvement le parcours de stage de Monsieur Ibrahima DIARRA; Après avoir entendu Monsieur Bernard DAMINET, supérieur hiérarchique de Monsieur Ibrahima DIARRA, qui estime qu'il est impossible de l'intégrer dans l'organisation; Après avoir entendu Roland CARLIER, correspondant P & O; Après avoir entendu Monsieur Ibrahima DIARRA, assisté par Abdoul Karim N'DIAYE, étudiant; Considérant que pour le 4ème rapport de stage, la notation globale du stagiaire est négative; Que la notation négative se justifie comme suit - manque d'efficacité - susceptible (se sent constamment agressé, discriminé) - ne s'intègre pas dans l'équipe - ne respecte pas les directives - évalue la légalité de ce qu'on lui demande - évalue l'adéquation de ce qu'on lui demande en rapport avec son grade A2 - menaçant vis-à-vis de la hiérarchie - refuse d'apporter des améliorations à son mémoire de stage; Considérant que le mémoire de stage de Monsieur Ibrahima DIARRA intitulé "De l'insécurité à la sécurité des ordinateurs mobiles" est jugé insuffisant et ne correspond pas, sur de nombreux points, au sujet accepté et approuvé initialement; Que Monsieur Ibrahima DIARRA a refusé d'apporter les améliorations demandées à son mémoire de stage; Considérant qu'interrogé explicitement sur les arguments qu'il estime de nature à justifier une prolongation de stage, Monsieur Ibrahima DIARRA a indiqué que :
  42. la date de début de stage mentionnée dans le rapport de synthèse établi par la directrice générale de l'I.F.A. est incorrecte,
  43. il n'a pas été établi de rapport de fin de stage, VIIIr - 7331 - 8/14
  44. le 4ème rapport de stage (juin-juillet-août 2009) a été signé le 1er octobre 2009,
  45. la désignation de Monsieur Bernard DAMINET en tant que supérieur hiérarchique est illégale,
  46. dans le 4ème rapport de stage: - les cours et programmes de formation prévus ne sont pas mentionnés correctement, - des mots en anglais sont utilisés dans la description des tâches,
  47. le mémoire a été évalué après le 30 juin 2009 et l'évaluation n'est pas datée,
  48. le 2 octobre est une date postérieure à celle figurant sur le document; Considérant que l'audition de Monsieur Ibrahima DIARRA ne permet pas à la commission de dégager des motifs permettant de justifier une prolongation de stage ou une nomination; Que le stagiaire n'a en effet abordé que ce qui constitue à ses yeux des erreurs de procédure; Considérant dès lors que Monsieur Ibrahima DIARRA ne remplit pas les conditions de nomination en qualité d'agent de l'État; Après avoir délibéré; Après avoir rétabli la parité entre les représentants de l'autorité et les représentants des organisations syndicales; PROPOSE A L'UNANIMITE: "Monsieur Ibrahima DIARRA, attaché- ingénieur système stagiaire (A21) au S.P.F. Justice (service d'encadrement ICT) est licencié pour cause d'inaptitude professionnelle".
  49. Le 23 décembre 2009, le président du comité de direction du S.P.F. Personnel et Organisation transmet la proposition de licenciement à la Ministre de la Fonction publique.
  50. Le 12 janvier 2010, la Ministre de la Fonction publique écrit au Ministre de la Justice qu'elle se rallie à la proposition de la commission interdépartementale des stages et, en vertu de l'article 28sexies, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, lui demande son accord.
  51. Le 18 février 2010, le Ministre de la Justice communique son accord à la Ministre de la Fonction publique. VIIIr - 7331 - 9/14
  52. Le 11 mars 2010, la Ministre de la Fonction publique adopte l'arrêté suivant : " Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, notamment les articles 28sexies, §§ 1 et 3, et 32; Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 1989 accordant délégation au directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale; Vu l'arrêté n/ 007761 du 24 avril 2008 du directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale par lequel Monsieur Ibrahima DIARRA est nommé en qualité de stagiaire au titre d'attaché; Vu la proposition motivée du 15 décembre 2009 de la commission interdépartementale des stages de licencier Monsieur Ibrahima DIARRA pour cause d'inaptitude professionnelle; Vu l'accord du 18 février 2010 de Monsieur le Ministre de la Justice; Considérant que le quatrième rapport de stage est défavorable à Monsieur Ibrahima DIARRA et que son mémoire de stage a été jugé insuffisant et ne correspond pas, sur de nombreux points, au sujet accepté et approuvé initialement; Considérant que Monsieur Ibrahima DIARRA a été entendu par la commission interdépartementale des stages le 15 décembre 2009; Considérant que l'audition de Monsieur Ibrahima DIARRA n'a pas permis à la commission de dégager des motifs permettant de justifier une prolongation de stage ou une nomination; Que l'intéressé n'a en effet abordé que ce qui constitue à ses yeux des erreurs de procédure; Considérant dès lors que Monsieur Ibrahima DIARRA ne remplit pas les conditions de nomination en qualité d'agent de l'État stipulées à l'article 32, § 1er , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État; ARRÊTE : Article 1er - Monsieur Ibrahima DIARRA, attaché stagiaire affecté au S.P.F. Justice, est licencié pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un délai de préavis de trois mois. Article 2 - Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa notification à l'intéressé". Cet arrêté ministériel qui a été notifié au requérant par un pli recommandé er du 1 avril 2010 constitue l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 33bis, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État; qu'il relève qu'aucune mention du procès-verbal de la séance de la commission interdépartementale des stages ne permet ni de s'assurer que la décision de licencier le requérant aurait été adoptée au scrutin secret ni de déterminer quels VIIIr - 7331 - 10/14 membres ont pris part au vote, ni le mode de délibération utilisé; qu'il relève que la disposition visée au moyen impose une formalité substantielle dans l'intérêt du stagiaire; qu'il invoque la jurisprudence de l'arrêt TRINE, n/ 197.180 du 22 octobre 2009 qui, selon lui, pourrait être intégralement transposé à la présente affaire; Considérant que l'article 33bis, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité dispose : " Le vote a lieu au scrutin secret. (...)" : que le règlement d'ordre intérieur de la commission interdépartementale des stages précise : " Article
  53. La délibération a lieu en l'absence du stagiaire et de la personne qui l'a assisté. Le vote est secret. (...) Article
  54. Le secrétaire rédige la proposition ou la décision, en y mentionnant la date de la réunion et les noms des personnes qui ont participé aux débats"; qu'aucune disposition n'exige la mention expresse du respect de la formalité du scrutin secret; que le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2009 de la commission interdépartementale des stages mentionne l'identité de chacun des membres présents; que dans le dossier administratif, la partie adverse produit les modèles des bulletins de vote utilisés par la commission interdépartementale des stages; que les exigences réglementaires ont été respectées tant en ce qui concerne le mode de vote que la composition de la commission des stages; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la violation de l'obligation de motivation interne, du devoir de minutie, de l'obligation de procéder à un examen particulier et complet de l'espèce, du principe du raisonnable, des principes de bonne administration, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir; que, dans une première branche il fait valoir que la partie adverse aurait manqué à son devoir de minutie dans la sélection et l'analyse des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde; qu'il soutient que la partie adverse n'aurait pas pris en compte l'ensemble des faits pertinents pour évaluer son stage; que dans une deuxième branche, le requérant souligne que tout acte administratif doit être fondé sur des motifs pertinents et légalement admissibles, reproduits dans son instrumentum même; que dans une troisième branche, il soutient que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de son stage; que le requérant prétend que la commission s'est fondée exclusivement sur le quatrième rapport de stage et sur la seconde évaluation du mémoire pour proposer son VIIIr - 7331 - 11/14 licenciement, alors qu'il a fait l'objet de trois évaluations "très favorables" et que son mémoire a reçu une première évaluation favorable lui attribuant la note de 14/20; qu'il relève qu'aucune disposition de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité, ne prévoit que le quatrième rapport de stage ou la seconde évaluation du mémoire ont une fonction de synthèse ou prévalent sur les précédents rapports et évaluations; que, s'appuyant sur l'arrêt VANDERWAEREN, n/ 78.504 du 3 février 1999, il relève que l'appréciation du stage de l'agent doit être faite en tenant compte à la fois des éléments positifs et négatifs et que le stagiaire a normalement vocation à une nomination définitive; qu'il relève que les éléments favorables du dossier du requérant ont été soigneusement éludés, de sorte que la partie adverse a méconnu son devoir de minutie et son obligation de procéder à un examen particulier et complet de l'affaire; que le requérant joint à son recours des témoignages élogieux de plusieurs collègues; qu'il en déduit que son inaptitude professionnelle au terme du stage est utilement mise en doute par des éléments pertinents que le requérant a versés dans le dossier de pièces déposé devant la commission interdépartementale des stages; qu'il reproche enfin à la commission d'avoir proposé son licenciement, sans envisager les trois autres possibilités offertes par l'article 32, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité; Considérant qu'il y a lieu de procéder à un examen réuni des différentes branches du moyen; que les rapports de stage n'étaient pas, dans l'ensemble, favorables, puisque le quatrième était négatif et proposait le licenciement du requérant; que, d'autre part, le mémoire de stage, qui constitue un élément primordial dans l'évaluation des aptitudes du stagiaire, a fait l'objet d'une évaluation négative, conformément à l'article 31, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, par B. DAMINET, supérieur hiérarchique du requérant, et A. GEERAERTS, déléguée du directeur fonctionnel du service d'encadrement "Personnel et organisation" du S.P.F. Justice; Considérant que, conformément à l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité, la saisine de la commission interdépartementale des stages s'imposait; que, tenant compte notamment de l'attitude du requérant lors de l'audition, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a motivé à suffisance sa proposition de licenciement; qu'en outre, le requérant, qui a refusé de revoir son mémoire à la lumière des remarques qui avaient été émises, est malvenu de reprocher à la partie adverse d'avoir manqué à son devoir de minutie; que l'arrêté ministériel attaqué est adéquatement motivé; qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle de la partie adverse; que le deuxième moyen n'est pas sérieux; VIIIr - 7331 - 12/14 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne, du principe audi alteram partem, du devoir de minutie, des principes de bonne administration, et l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que l'acte attaqué ne prend pas en considération les moyens qu'il a invoqués devant la commission interdépartementale des stages; qu'il en déduit une violation tant du principe audi alteram partem que de l'obligation de motivation formelle; que, se référant à l'arrêt MAGOTTEAUX, n/ 182.994 du 19 mai 2008, il souligne que la motivation formelle d'un acte administratif doit permettre à son destinataire de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter l'acte attaqué, ce qui implique qu'une réponse soit apportée aux arguments en défense; Considérant que le principe audi alteram partem n'a pas pour effet de modifier la portée de l'obligation de motivation formelle d'un acte administratif; que le requérant a bien été entendu, accompagné de la personne de son choix; que ses moyens de défense sont reproduits dans l'acte attaqué; que la partie adverse a indiqué le motif pour lequel elle a estimé ne pas devoir les retenir, se conformant de la sorte à la jurisprudence de l'arrêt MAGOTTEAUX, précité; qu'au cours de l'audition, le président de la commission a plusieurs fois invité le requérant à s'exprimer sur le fond des reproches formulés à son égard, ce qu'il a systématiquement refusé de faire; qu'en tant qu'il incrimine le contenu de la motivation de l'acte attaqué, le moyen se confond avec les critiques soulevées à l'appui du deuxième moyen; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 7331 - 13/14 Article
  55. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 7331 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.372 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.602 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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