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Arrêt 208375 - Marchés publics - 22/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.375 No Rôle: A. 161521/VI-16894 Affaire: Arrêt 208375 - Marchés publics - 22/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 208.375 du 22 octobre 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.375 du 22 octobre 2010 G./A.161.521/VI-16.894 En cause : la société anonyme IMTECH PROJECTS, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocats, place des Nations Unies, no 7, 4020 Liège, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Virginie DOR, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 avril 2005 par la société anonyme IMTECH PROJECTS qui demande l'annulation de la décision par laquelle la Commission communautaire française a écarté son offre et a attribué le marché relatif à la rénovation des équipements techniques de l'Institut Meurice-bâtiment 10 - sur le Campus du Ceria à la société momentanée ARDESTA-DELTA THERMIC; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI- 16.894 -1/14 Entendu, en leurs observations, Me Kevin MANNES, loco Mes André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Virginie DOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Le 22 octobre 2004, la Commission communautaire française, a fait publier au Bulletin des Adjudications un avis de marché intitulé "Meurice - rénovation des installations techniques", dont l’objet est décrit comme suit : "rénovation complète du système de ventilation des labos et hottes de l’institut, construction d’une annexe au bâtiment, mise en conformité des installations électriques, mise en ordre du système d’égouttage et déménagements des appareils de mesures - équipements et mobilier des labos". La procédure choisie était celle de l’appel d’offres général. 2. Le 18 novembre 2004, le Collège de la Commission communautaire française a adopté un arrêté dont le dispositif est écrit en ces termes: " [...] Article 1er Le Collège de la Commission communautaire française approuve le cahier spécial des charges ainsi que le mode de passation du marché, à savoir l’appel d’offres général. Article 2 En dérogation à l’Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 octobre 1999 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes, le Collège donne délégation au fonctionnaire-dirigeant de l’Administration de la Commission communautaire française pour la passation du marché ainsi que le contrôle de son entière exécution. Article 3 Il charge le Membre du Collège chargé de l’enseignement, de l’exécution de la présente décision". VI- 16.894 -2/14 3. Le cahier spécial des charges définit comme suit les critères d’attribution : " 12. Critères d’attribution - 50 points : le Prix - règle utilisée : le nombre de points obtenus est égal au nombre de points maximum

(50)divisé par le carré du rapport entre le prix proposé et le prix le plus bas (éventuellement corrigé si des erreurs sont à prendre en considération). - 30 points : les délais proposés pour les phases d’interventions qui s’intègrent dans le planning global fixé par le Maître d’Ouvrage. L’entrepreneur remet de façon claire son planning pour chacune des phases. Les points sont attribués sur base du cumul des durées nettes (début-fin pour chaque phase) de ses interventions. Le nombre de points obtenus par chaque soumissionnaire est égal au nombre de points maximum
(30)multiplié par le rapport entre le délai cumulé le moins long et le délai cumulé proposé par le soumissionnaire concerné. - 15 points : la note méthodologique : liste et description des moyens (hommes et matériel mis en oeuvre pour satisfaire la mise en oeuvre des travaux et le respect des plannings annoncés dans les différentes parties ou phases de l’entreprise en tenant compte des contraintes inhérentes aux activités qui se déroulent dans les locaux et aux équipements concernés du MO). - 5 points : visite des lieux". Parmi les "dispositions particulières" du cahier spécial des charges, il est notamment précisé: " Article 1 - Fonctionnaire dirigeant Le fonctionnaire dirigeant du présent marché est : Monsieur Patrick DEBOUVERIE - Administrateur général de la Commission communautaire française. [...]".
  1. La séance d’ouverture des offres s’est tenue le 25 novembre
  2. L’auteur de projet COPPEE - COURTOY a entrepris l’analyse des offres. A cette occasion, il a interrogé la requérante sur l’un des postes de son offre (le poste "déménagements non critiques"). Par une télécopie du 1er décembre 2004, l’auteur de projet a indiqué à la requérante : " [...] Comme convenu nous remplaçons le prix unitaire de la page 37 du poste déménage- ments non critiques de votre offre du 24 novembre 2004 par 67,99 i pour 1 m³. VI- 16.894 -3/14 Le montant total de ce poste devient donc 4.147,39 i au lieu de 252.979,81 i. [...]". Le même jour, la requérante a répondu, par télécopie: " [...] Faisant suite à votre fax de ce jour concernant l’affaire reprise sous rubrique, nous vous confirmons qu’à la page 57 de notre métré HVAC du 24.11.2004, il convient de lire au poste «Déménagement non critique» QP 61 m3 un prix unitaire de 67,99 i. Le montant total de ce poste devient donc 4.147,39 i au lieu de 252.979,31 i. [...]".
  3. La partie adverse a, pour sa part, interrogé la société DELTA THERMIC, au cours d’un entretien téléphonique suivi d’une télécopie du 6 décembre 2004, au sujet des plans d’apurement des dettes fiscales et sociales. La société DELTA THERMIC a répondu, par une télécopie du 6 décembre 2004 : " [...] Suite à votre demande, nous vous prions de trouver, en annexe, les documents suivants :
  4. Copie des jugements du Tribunal du Travail de Liège du 20.4.2004 et du 28.9.2004 et attestant les termes et délais que nous avons obtenus pour régler les sommes dues par notre société à l’ONSS. Ces termes et délais concernent les extraits de compte arrêtés au 18.3.2004 [...] et 19.4.2004 [...].
  5. Attestation ONSS du 2ème trimestre
  6. Copie du plan d’apurement concernant les impôts directs. Nous vous informons cependant que ce plan a été apuré en date du 3 décembre 2004 en compensation des créances de la société sur l’Administration de la TVA.
  7. Concernant les échéances de précompte professionnel, nous vous signalons que celles-ci sont d'ores et déjà apurées.
  8. Nous vous transmettons dès lors dès que possible l’attestation des Contributions. Nous considérons dès lors que nous sommes en règle avec nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociales et impôts conformément aux articles 90, § 3, 17 et 17 bis de l’arrêté royal du 8.1.
  9. Le respect de nos obligations en matière de sécurité sociale dans le cadre des accords qui ont été acceptés, est établi, au surplus, par notre numéro d’enregistrement. VI- 16.894 -4/14 [...]".
  10. Le rapport d’analyse des offres du 7 décembre 2004, se lit comme suit : " DATE D’OUVERTURE DES OFFRES 25 novembre
  11. TYPE DE MARCHE Appel d’offres. ESTIMATION DU MONTANT DES TRAVAUX 3.300.000 i T.V.A.C.
  12. SELECTION QUALITATIVE Voir tableau ci-après qui reprend les documents à fournir suivant le § 4 des généralités p. 9/22 des clauses administratives. [tableau] COMMENTAIRES Tous les documents demandés ont été fournis par les soumissionnaires. La société DELTA THERMIC (partenaire principal de l’a. m. ARDESTA DELTA THERMIC) présente une attestation ONSS de déclaration du 1er trimestre 2004 mentionnant une somme redevable de 273.733, - i 402.807,24 i Cette même société DELTA THERMIC est redevable d’un arriéré d’impôt de 190.669, -i. Certains arrangements sont en cours. Nous émettons néanmoins des réserves à l’encontre de cette société.
  13. CLASSEMENT DES SOUMISSIONNAIRES SUIVANT LES CRITERES D’ATTRIBUTION 2.
  14. LES PRIX Les montants des offres s’élèvent à : CEGELEC : 4.259.499,91 i HTVA soit 5.153.994,89 i TVAC IMTECH : 3.943.724,37 i HTVA soit 4.771.906,49 i TVAC DELTA THERMIC : 3.452.445,58 i HTVA soit 4.177.459,15 i TVAC Voir tableaux en annexe 2.
  15. DELAIS Les délais pris en considération sont : CEGELEC DELTA THERMIC IMTECH ARDESTA 406 jours 700 jours 645 jours 2.
  16. METHODOLOGIE VI- 16.894 -5/14 Sur base des informations contenues dans les offres : C DELTA THERMIC - ARDESTA La méthodologie décrite par DELTA THERMIC se limite à reprendre les différentes opérations faisant l’objet du planning et n’apporte rien au niveau organisation du travail, hiérarchie, etc ... C CEGELEC Bien que très succincte, la note méthodologique contenue dans l’offre donne les embryons de l’organisation de chantier et des moyens à mettre en oeuvre. C IMTECH La note méthodologique est bien étoffée et reprend les différents sujets à traiter, organisation du travail, hiérarchie, moyens humains et matériels avec prise en considération du planning. 2.
  17. VISITE DES LIEUX Tous les candidats ont visité les lieux 2.
  18. CALCUL ET RESUME DES POINTS ATTRIBUES CEGELEC DELTA THER- IMTECH MIC PRIX max.50 33 50 38 DELAIS max.30 30 17 19 METHODOLOGIE max.15 10 9 13 VISITE DES max.5 5 5 5 LIEUX TOTAL 78 81 75 La société DELTA THERMIC totalise le plus grand nombre de points.
  19. CONCLUSIONS La procédure d’attribution du marché définie dans les clauses administratives conduit à la désignation de la société DELTA THERMIC pour la réalisation des travaux de rénovation des équipements techniques du bâtiment
  20. Sur base des documents de l’ONSS et du Service Public Fédéral Finances Recouvrement transmis, nous émettons toutefois des réserves quant à la santé de la société DELTA THERMIC. [...]".
  21. Par une télécopie du 8 décembre 2004, le pouvoir adjudicateur a transmis à l’auteur de projet les documents communiqués par la société DELTA THERMIC. VI- 16.894 -6/14
  22. Une attestation d’absence de faillite, établie par le greffe du Tribunal de commerce de Liège le 21 décembre 2004, a été adressée à la partie adverse, à une date non précisée.
  23. Le 25 janvier 2005, la partie adverse a adressé le courrier recommandé suivant à la société momentanée ARDESTA - DELTA THERMIC : " [...] Monsieur, Par la présente, j’ai le plaisir de vous passer commande pour des travaux repris en rubrique, conformément à votre offre de prix du 24 novembre 2004, pour un montant corrigé de 3.289.833,55 i TVAC. En effet, le montant de la commande est ventilé comme suit (métré détaillé en annexe) : Offre de base - montant total des travaux (iHTVA) 3.452.445,58 Travaux à ne pas réaliser [...] Montant total de la commande (iHTVA) 2.718.870,70 Montant total de la commande (iTVAC) 3.289.833,55 En exécution des dispositions de l’article 5 du cahier spécial des charges, il y a lieu de constituer, auprès de la Caisse de dépôts et Consignations, un cautionnement dont le montant est fixé à 135.950,00 i. L’avis signé par la Caisse de dépôts et Consignations constatant cette constitution devra me parvenir dans les trente jours de calendrier qui suivent le jour de la présente notification. Afin d’organiser la réalisation de ces travaux, je vous invite à prendre contact avec Monsieur Lempereur. [...]".
  24. Le 1er février 2005, le courrier suivant a été adressé à la requérante : " [...] Par la présente, je tiens à vous remercier de l’intérêt apporté au dossier repris en rubrique. Toutefois, j’ai le regret de vous informer que votre offre de prix n’a pas été choisie. En application de l’article 19 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que modifié par l’article 1er de la loi du 24 mars 1994, il est rappelé VI- 16.894 -7/14 que la loi vous réserve le droit de déposer au Conseil d’Etat, dans les 60 jours de la réception de la présente, un recours en annulation de la décision qui vous est notifiée. [...]".
  25. Le 7 février 2005, la requérante a adressé à la partie adverse le courrier suivant : " [...] Nous prenons connaissance ce 4 courant de votre communication du 1er courant [...] par laquelle vous nous informez que notre offre n’a pas été retenue. Nous vous serions obligés de nous communiquer la décision motivée d’attribution du marché ainsi que le rapport procédant à l’évaluation des offres remises dans le cadre de ce marché. Cette demande d’information vous est adressée sur pied de l’article 25 de l’A.R. du 8 janvier
  26. [...]". Elle a envoyé un courrier de rappel à ce sujet le 23 février
  27. La partie adverse a envoyé le rapport d’analyse des offres à la requérante par un courrier recommandé du 23 février
  28. Le 24 février 2005, la requérante a écrit à la partie adverse pour lui faire part de ses observations sur le rapport d’analyse des offres. Elle lui a reproché notamment de ne pas avoir tenu compte "du courrier échangé le 1er décembre 2004 corrigeant une erreur matérielle manifeste", a mis en évidence les réserves exprimées par l’auteur de projet sur la capacité financière de la société DELTA THERMIC et a mis en doute la capacité de la société ARDESTA de poursuivre seule le marché en cas de défaillance de DELTA THERMIC. Elle concluait : " Vous conviendrez que l’analyse faite des offres remises, l’appréciation faite de l’offre régulière remise par notre société ainsi que les conclusions tirées sont loin d’être convaincantes. VI- 16.894 -8/14 Ces éléments nous amènent à vous prier instamment de suspendre la procédure et de ne pas attribuer le marché dans l’état actuel de ce dossier et de l’analyse qui en a été faite. [...]". La requérante a adressé un nouveau courrier à la partie adverse, le lendemain, le 25 février 2005, en réaction à un entretien téléphonique du même jour, au cours duquel la partie adverse lui aurait précisé qu’elle n’avait pas le droit de tenir compte de "la précision apportée par le bureau d’études COPPEE - COURTOIS en date du 1er décembre 2004 [...]". Elle a écrit notamment : " [...] Nous sommes étonnés, eu égard à cette opinion, que, d’une part vous n’ayez pas réagi lors de la réception de ces fax en ce sens et que d’autre part, il n’en est absolument rien mentionné dans le rapport des analyses des offres. [...]".
  29. Le 15 mars 2005, le bureau d’études COPPEE - COURTOY a écrit ce qui suit à la partie adverse : " [...] Référence est faite aux courriers des 24 et 25 février 2005, dans lesquels le soumissionnaire IMTECH Projects conteste votre décision de passer à la société momentanée Delta-Thermics / Ardesta commande de la rénovation des installations techniques du bâtiment sous rubrique. IMTECH invoque l’erreur purement matérielle ou de calcul manifeste que contiendrait son offre et dès lors l’article 114 de l’AR du 08.01.
  30. Il est cependant de notre avis que le poste litigieux de leur offre ne comporte aucune erreur matérielle ni d’erreur de calcul. Par contre, l’offre de IMTECH comporte un prix unitaire anormalement élevé pour le poste «déménagement non critique» à sa page 37, ligne
  31. Ce caractère anormalement élevé apparaît par comparaison du PU de ce poste là avec celui d’autres postes tout à fait similaires de la même offre, comme le dénonce le tableau ci-dessous: page ligne P.U. en EUR 8 4 71,05 16 14 61,49 VI- 16.894 -9/14 23 15 61,49 30 16 56,58 37 18 4.147,21 44 16 53,55 54 8 58,65 61 1 56,75 Ce caractère anormalement élevé est confirmé par la comparaison du PU de ce poste-là avec celui des postes tout à fait similaires des autres soumissions concurrentes. Enfin, ce caractère anormalement élevé est démontré par le soumissionnaire lui- même, qui dans son écrit du 1er décembre 2004, le divisait par 61 afin de le ramener à un montant normal. [...]".
  32. Le 4 mars 2005, la partie requérante a écrit encore à la partie adverse pour lui demander la communication de "la décision administrative émanant du pouvoir adjudicateur" et non le seul rapport d’analyse des offres.
  33. Le 22 mars 2005, la partie adverse a écrit ce qui suit : [...] En réponse à votre courrier du 4 mars 2005, je vous prie de trouver en annexe la commande passée à l’association momentanée Ardesta - Delta Thermic ainsi que le rapport fondant cette commande. En application de l’article 19 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que modifié par l’article 1er de la loi du 24 mars 1994, il est rappelé que la loi vous réserve le droit de déposer au Conseil d’Etat, dans les 60 jours de la réception de la présente, un recours en annulation de la décision qui vous est notifiée. Ce recours doit satisfaire à certaines exigences formelles : [...]".
  34. Le 29 mars 2005, la partie adverse a répondu aux courriers de la requérante des 24 et 25 février 2005; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 25 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 VI- 16.894 -10/14 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et aux concessions de travaux publics, ainsi que des principes de transparence et de bonne administration"; qu’elle fait valoir que, selon les articles 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation formelle doit consister en l’indication dans l’acte des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision, que cette obligation est mise en oeuvre dans la réglementation des marchés publics par l’article 25 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, selon lequel le pouvoir adjudicateur doit communiquer à tout soumission- naire dont l’offre n’a pas été retenue la décision motivée d’attribution, qu’en l’espèce, malgré plusieurs demandes, la partie adverse n’a jamais communiqué la décision d’attribution du marché concerné et qu’elle est dès lors dans l’impossibilité de connaître les raisons exactes pour lesquelles l’offre de la société momentanée ARDESTA- DELTA THERMIC a été préférée à la sienne; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme qu’elle a décidé, le 25 janvier 2005, d’attribuer le marché à la société momentanée ARDESTA-DELTA THERMIC, conformément à l’article 117 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, qu’elle a notifié l’approbation de son offre à l’association momentanée, que, conformément à l’article 25 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, elle a notifié aux autres soumissionnaires et, notamment, le 1er février 2005, à la requérante, qu’ils n’avaient pas été choisis, qu’à la suite de la demande formulée le 7 février 2005 par la requérante, elle lui a envoyé dans les quinze jours "les motifs qui ont fondé sa décision de ne pas lui attribuer le marché et de choisir l’association momentanée ARDESTA - DELTA THERMIC", puisque le rapport d’analyse "qui reprend les motifs de la décision de choisir ARDESTA-DELTA THERMIC et non pas IMTECH PROJECTS" a été communiqué, que "ce rapport d’analyse constitue la motivation du rejet de l’offre de la requérante et de l’attribution du marché à l’association momentanée", que "ces différentes décisions sont signées de la main du fonctionnaire dirigeant de la Cocof", qui était compétent pour la passation et le contrôle de l’exécution du marché en vertu de l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 novembre 2004, que "le Fonctionnaire dirigeant a fait siens les motifs du rapport d’analyse des offres réalisé par l’auteur de projet", que "les décisions du pouvoir adjudicateur ont été formalisées dans les notifications du 1er et du 23 février 2005 et dans la commande passée à l’association momentanée adjudicatrice le 25 janvier 2005", que la motivation de ces décisions s’est faite par référence au rapport d’analyse des offres, ainsi que cela ressort du courrier du 23 février 2005, qu’il est "inexact de prétendre que la requérante n’a pas reçu la décision motivée d’attribution" et "encore plus faux de prétendre ne pas avoir connaissance des motifs du rejet de son offre", et que la requérante n’a "aucun intérêt à invoquer le présent moyen puisqu’elle a eu connaissance de la motivation de VI- 16.894 -11/14 la décision attaquée"; que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le fonctionnaire dirigeant, habilité à cet égard, a pris la décision d’attribuer le marché, qu’il en a informé la requérante conformément à l’article 25 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, que cette disposition n’impose pas de transmettre la décision d’attribution motivée elle-même, que c’est cette décision qui doit contenir les motifs ou la référence à ceux-ci, qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas fait référence au rapport d’analyse des offres à ce stade, que la motivation par référence à un rapport d’analyse est admise pour autant que celui-ci soit connu de son destinataire antérieurement ou simultanément à la notification de la décision, que si, matériellement, on ne trouve pas un unique instrumentum de décision motivée d’attribution renvoyant au rapport d’analyse des offres, on constate que la même personne physique dûment habilitée a produit plusieurs écrits dont il ressort qu’elle a pris une décision quant à l’attribution du marché et que cette décision est fondée sur le rapport d’analyse des offres auquel il a été fait référence en temps utile; Considérant que la requérante réplique, à titre principal, que l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 et l’article 25 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 imposent de rédiger un instrumentum contenant la décision d’attribuer le marché à un soumission- naire et de ne pas l’attribuer aux autres soumissionnaires ainsi que les considérations de fait et de droit qui fondent cette décision, que cette obligation était déjà formulée à l’article 44, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés de travaux, de fournitures et de services et qu’elle résulte aussi de l’application de l’article 8, § 3, de la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux; qu’elle fait valoir qu’il ressort du dossier administratif qu’un tel instrumentum n’existe pas en ce que le courrier du 25 janvier 2005 constitue la notification de la décision d’attribution prescrite par l’article 117 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 à l’adjudicataire, le courrier du 1er février 2005 informe la requérante que son offre n’a pas été retenue mais ne contient pas la décision d’attribution et le courrier du 23 février 2005 ne constitue pas la notification d’une décision du pouvoir adjudicateur, mais une lettre accompagnant le rapport d’analyse des offres; que, subsidiairement, elle affirme que si les notifications des 25 janvier 2005 et 1er février 2005 devaient être considérées comme contenant la décision d’attribution, quod non, encore faudrait-il constater qu’elles n’indiquent pas quelles sont les considérations de fait et de droit qui motivent cette décision, ne serait-ce que par un renvoi au rapport d’adjudication; que, plus subsidiairement encore, la requérante soutient que si, par impossible, le rapport d’analyse devait être pris en considération en tant que motivation de la décision d’attribution, il faudrait constater que les motifs qu’il énonce ne sont pas adéquats, que ce rapport ne permet pas de comprendre VI- 16.894 -12/14 pourquoi la rectification de son offre n’a pas été prise en compte, ni pourquoi l’offre de la société momentanée ARDESTA - DELTA THERMIC a été prise en considération alors que DELTA THERMIC ne remplissait pas les conditions imposées par la loi et le cahier spécial des charges en matière d’impôts et de cotisations sociales et alors que le bureau d’études avait émis des réserves au sujet de sa santé financière et que le pouvoir adjudicateur devait au moins énoncer les raisons pour lesquelles il outrepassait ces réserves, ce qu’il n’a jamais fait; Considérant qu’à défaut de décision spécifique, la lettre adressée le 25 janvier 2005 à la société momentanée ARDESTA - DELTA THERMIC, signée par le fonctionnaire ayant reçu délégation pour attribuer le marché, constitue non seulement la notification de la décision d’attribution, mais également l’instrumentum de cette décision; qu’il n’y est fait aucune référence au rapport d’analyse des offres établi par l’auteur de projet; qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que ce rapport aurait été annexé à la lettre du 25 janvier 2005; que, partant, la partie adverse reste en défaut d’établir que la décision attaquée aurait été motivée par référence à ce rapport d’analyse; qu’il n’y est fait état ni de la capacité technique, économique et financière des candidats, ni de la comparaison des offres au regard des critères d’attribution, ni de la régularité de l’offre retenue; qu’ainsi, la décision attaquée n’est pas motivée en la forme; qu’à supposer même que le rapport d’analyse des offres puisse être considéré comme constituant la motivation formelle de l’acte attaqué, encore faudrait-il constater que l’analyse des auteurs de projet ne constitue pas une motivation adéquate de la décision d’attribution; que ce rapport porte en effet la conclusion suivante : " La procédure d’attribution du marché définie dans les clauses administratives conduit à la désignation de la société DELTA THERMIC pour la réalisation des travaux de rénovation des équipements techniques du bâtiment
  35. Sur base des documents de l’ONSS et du Service Public Fédéral Finances Recouvrement transmis, nous émettons toutefois des réserves quant à la santé de la société DELTA THERMIC"; que si l’auteur de la décision avait entendu lever cette réserve expresse, sur la base des informations communiquées le 6 décembre 2004 par la société DELTA THERMIC et sur la base de l’attestation d’absence de faillite établie le 21 décembre 2004, encore eût- il dû indiquer, dans sa décision, les motifs pour lesquels la société momentanée ARDESTA - DELTA THERMIC pouvait être sélectionnée; que la décision attaquée ne comporte aucune allusion ni aux réserves exprimées par les auteurs de projet, ni aux documents produits en vue d’établir la capacité de l’adjudicataire; qu’en tout état de cause, la motivation de la décision attaquée doit être considérée comme inadéquate; que le premier moyen est fondé, VI- 16.894 -13/14 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision notifiée le 25 janvier 2005 par laquelle la Commission communataire française a décidé d’attribuer à l’association momentanée ARDESTA -DELTA THERMIC le marché de rénovation des installations techniques du Campus CERIA - Institut Meurice - Bâtiment
  36. Article
  37. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux octobre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme Colette DEBROUX, Conseiller d'Etat, M. Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VI- 16.894 -14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.375 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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