id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.376 No Rôle: A. 195275/VIII-7191 Affaire: Arrêt 208376 - Organisation du service - 22/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.376 du 22 octobre 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.376 du 22 octobre 2010 A.195.275/VIII-7191 En cause : DUPONT Laurent, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 21 janvier 2010 par Laurent DUPONT, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 9 octobre 2009 adoptée par le Directeur général de la police administrative, en vertu de laquelle le requérant fit l'objet d'un détachement par mesure d'ordre", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 206.414 du 5 juillet 2010 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; VIIIr - 7191 - 1/3 Vu l'ordonnance du 27 juillet 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 octobre 2010; Vu la lettre du 2 septembre 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Charles-Henri de LA VALLÉE- POUSSIN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause ont été exposées dans l'arrêt n/ 206.414 du 5 juillet 2010, lequel a décidé qu' "il y a lieu de renvoyer le dossier à la procédure ordinaire afin que la question de l'intérêt au recours soit examinée et plus particulièrement celle de savoir si le requérant conserve un intérêt moral à l'annulation de la décision attaquée alors qu'il a été réintégré dans son service d'origine avec les prérogatives qui étaient les siennes avant son détachement"; Considérant que la mesure attaquée se présentait d'emblée comme étant prise à titre conservatoire; que son caractère provisoire est confirmé par le fait qu'elle a pris fin dès le 22 juin 2010; qu'elle ne peut en rien être assimilée à une mesure disciplinaire ni même à une sanction disciplinaire déguisée; que, dans ces circonstances, le requérant ne justifie d'aucun intérêt moral à l'annulation de l'acte attaqué; que le recours est irrecevable, VIIIr - 7191 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le v ingt-deux octobre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 7191 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.376 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.414 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.