id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.377 No Rôle: A. 196608/VIII-7324 Affaire: Arrêt 208377 - OIP - Recrutement et carrière - 22/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.377 du 22 octobre 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.377 du 22 octobre 2010 A.196.608/VIII-7324 En cause : LANDUYT Marie-Agnès, ayant élu domicile chez Mes Franz VAN MALLEGHEM et Henry VAN MALLEGHEM, avocats, route d'Hacquegnies 3 7911 Frasnes, contre : la Radio-Télévision Belge de la Communauté Française (R.T.B.F.), ayant élu domicile chez Mes Jacques ENGLEBERT et Philippe LEVERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 31 mai 2010 par Marie-Agnès LANDUYT, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par la RTBF de refuser la nomination de la requérante au cadre statutaire de la RTBF en tant qu'aide au mess, décision notifiée à la requérante par courriers datés des 12 mars 2010 et 29 mars 2010", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État; VIIIr -7324 - 1/9 Vu l'ordonnance du 27 juillet 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 octobre 2010; Vu la lettre du 2 septembre 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Massimiliano PARISI, loco Mes Franz et Henry VAN MALLEGHEM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. La requérante, aujourd'hui âgée de 55 ans, a travaillé à la RTBF depuis 1992 sous le couvert de contrats de travail successifs à durée déterminée, puis à partir du 1er février 1994, sous le couvert d'un contrat de travail d'ouvrier à durée indéterminée pour une fonction d'aide au mess. 2. En vue d'élever ses trois enfants (nés en 1994, 1997 et 2000), la requérante a bénéficié, à partir du 1er octobre 1997, d'une suspension conventionnelle de son contrat pour une durée maximale de 4 ans, sous la forme d'un "1er avenant au contrat de travail d'ouvrier". 3. Dans l'intervalle, le 13 juillet 1998, un protocole d'accord (1998-2001) a été signé entre l'administrateur général de la RTBF et les organisations syndicales déterminant des conditions particulières permettant la mise au cadre statutaire des VIIIr -7324 - 2/9 membres du personnel occupés sous contrat de travail à durée indéterminée et prestant de manière continue, notamment à condition de réussir une épreuve spéciale d'admission pour la nomination au grade de recrutement. Pour les membres du personnel qui étaient entrés en service le 2 juillet 1993 au plus tard, il était prévu que cette mise au cadre se ferait à la date du 1er janvier 2000. Pour les membres du personnel qui étaient entrés en service entre le 3 juillet 1993 et le 13 octobre 1995, il était prévu que cette mise au cadre se ferait progressivement au moyen d'une réserve de recrutement "à laquelle il sera[it] fait appel au fur et à mesure de la libération d'emplois du cadre par les titulaires". Il était prévu, au point 1.3. du volet A du dit protocole, que "une interruption de contrat, quelle que soit sa durée, constitue une interruption de service sauf si l'administrateur général, par décision motivée dans chaque cas qui lui est soumis à la demande de l'agent concerné, en décide autrement". 4. Par une lettre du 18 janvier 1999, la requérante a demandé à l'administrateur général l'autorisation de participer à l'épreuve spéciale d'admission. 5. Par un courrier du 15 mars 1999, l'administrateur général de la RTBF a informé la requérante que sa "suspension de contrat ne constituait pas une interruption de service". La requérante a, par la suite, passé et réussi l'épreuve spéciale d'admission. 6. Par un courrier du 12 octobre 2000, la requérante a demandé à l'administrateur général la "prolongation de (son) congé parental" jusqu'en mars 2004. 7. Le 23 novembre 2000, la requérante et la RTBF ont signé un "2ème avenant au contrat de travail d'employé" de la requérante, aux termes duquel il est convenu de "prolonger la suspension à partir du 22 mars 2000, et de suspendre les effets du contrat de travail conclu entre parties le 31 janvier 1994", cette suspension d'une durée maximale de 4 ans étant justifiée par des raisons familiales. 8. Par un courrier du 17 novembre 2003, la requérante a informé la RTBF de son "intention de prolonger la pause-carrière dont (elle) bénéficie depuis le 22 mars 2003 afin d'élever (ses) enfants". VIIIr -7324 - 3/9 9. Par un courrier du 1er décembre 2003, le directeur des affaires sociales de la RTBF a informé la requérante que "le congé sans solde de longue durée dont (elle) bénéfici(ait) depuis le 1er octobre 1997 (avait) pris fin le 21 mars 2001" et avait été "remplacé à partir du 22 mars 2001 par une interruption de carrière". Toutefois, par un courrier du 9 janvier 2004, ledit directeur a informé la requérante que le début de sa période d'interruption de carrière avait été rectifié en prenant en compte la date du 22 mars 2000. 10. Dans l'intervalle, le 16 décembre 2003, un protocole d'accord a été signé entre l'administrateur général de la RTBF et les organisations syndicales relativement à l'extinction des réserves de recrutement, notamment celle qui a été constituée en application du protocole d'accord 1998-2001, précité. Ce nouveau protocole d'accord, auquel étaient annexées les listes de recrutement non épuisées (où ne figurait pas le nom de la requérante) avait pour but d'intégrer les dernier lauréats dans le cadre. 11. Par un courrier du 8 janvier 2005, la requérante a demandé à la partie adverse une prolongation de son"congé d'interruption de carrière". Par un courrier du 13 janvier 2005, la partie adverse a autorisé la requérante à bénéficier d'une "prolongation d'interruption de carrière (temps plein), d'une durée de 12 mois, du 22 mars 2005 au 21 mars 2006". 12. Par un courrier du 4 janvier 2006, la requérante a demandé à la partie adverse une prolongation de son "congé d'interruption de carrière". Par un courrier du 10 février 2006, la partie adverse a autorisé la requérante à bénéficier d'une "prolongation d'interruption de carrière (temps plein), d'une durée de 12 mois, du 22 mars 2006 au 21 mars 2007". 13. Par un courrier du 30 janvier 2007, la requérante a demandé à la partie adverse une prolongation de son "congé d'interruption de carrière". Par un courrier du 7 février 2007, la partie adverse a autorisé la requérante à bénéficier d'une "prolongation d'interruption de carrière (temps plein), d'une durée de 12 mois, du 22 mars 2007 au 21 mars 2008", tout en lui précisant qu'il s'agirait de la dernière période dès lors qu'elle ne pouvait bénéficier de l'interruption de carrière pour plus de 60 mois. VIIIr -7324 - 4/9 14. Par un courrier du 12 mars 2008, la requérante a demandé à la partie adverse, vu la fin de sa pause carrière d'une durée maximale de 5 ans, un congé sans solde pour un an à dater du 22 mars 2008. 15. Le 20 mars 2008, la requérante et la RTBF ont signé un "avenant au contrat de travail d'employé" de la requérante, aux termes duquel il était convenu qu'en raison "de motifs familiaux exceptionnels, l'exécution du contrat d'emploi signé le 1er février 1994 est suspendue de commun accord, pour une période de 12 mois prenant cours le 22 mars 2008 pour se terminer de plein droit le 21 mars 2009". 16. Par un courrier du 6 mars 2009, la requérante a demandé à la partie adverse l'autorisation de prolonger d'un an son congé sans solde à partir du 22 mars 2009, en vue de continuer à élever ses enfants. Par un courrier du 26 mars 2009, la partie adverse a autorisé la requérante à bénéficier d'une "dernière prolongation d'interruption complète de carrière, d'une durée de 12 mois, du 22 mars 2009 au 21 mars 2010". 17. Par un courrier du 9 février 2010, la requérante a demandé à la partie adverse une prolongation de son interruption de carrière en congé sans solde à partir du 22 mars 2010. Par un courrier du 18 février 2010, la partie adverse a informé la requérante de ce qu'elle avait épuisé les 72 mois d'interruption de carrière auxquels elle avait droit, que le congé sans solde ne pouvait être accordé qu'aux membres du personnel statutaire, et qu'une suspension de contrat ne pouvait être accordée que "si le service utilisateur de l'intéressé(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.