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Arrêt 208379 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 22/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.379 No Rôle: A. 197096/VIII-7389 Affaire: Arrêt 208379 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 22/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.379 du 22 octobre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.379 du 22 octobre 2010 A.197.096/VIII-7389 En cause : de GHELLINCK Jean-Marie, ayant élu domicile chez Mes Nicolas HOUSSIAU et Geert VAN GRIEKEN, avocats, drève des Renards 4/29 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 juillet 2010 par Jean-Marie de GHELLINCK, tendant d'une part, à la suspension, "assortie d'une mesure provisoire avec astreinte, de l'exécution des décisions figurant dans la note MITS : 10-00370658 (5 p.) du 10 juin 2010 et les annexes (décisions datées du 22 février 2010 et du 9 juin 2010)", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2010, convoquant les parties à comparaître le 14 octobre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII -7389 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Élodie DE MEY loco Mes Nicolas HOUSSIAU et Geert VAN GRIEKEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et le Capitaine-commandant Valéry DE SAEDELEER , avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 195.970 du 11 septembre 2009, ainsi que dans l'arrêt n/ 207.640, du 24 septembre 2010; que l'acte attaqué est la délibération que le jury a adoptée le 9 juin 2010 à la suite de l'annulation prononcée par l'arrêt n/ 195.970, précité; Considérant qu'en annexe à l'acte attaqué figure le tableau suivant, qui énonce les cotes attribuées au requérant pour l'épreuve litigieuse : " Epreuve professionnelle Maj 30 prom Poging/Essai : 1 Kwantitatief Quantitatif Mgt & Eindproef Schrift Organisatie 4,33 /5 Lead Epreuve finale Ecrit Mond Mgt&Lead 19,13 /45 Oral Resultaat Totaal/Total 23,46 /50 Résultat Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, dont la première branche est prise de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et dont la seconde branche est prise de l'excès de pouvoir, de la méconnaissance des articles 105, 107, 108, 182 et 190 de la Constitution "ainsi que du détournement de pouvoir et de l’application de l'article 159 de la Constitution"; qu'il conteste la légalité de la clef de répartition entre l'épreuve écrite, qui ne représente que 5 points, et l'épreuve orale, valant 45 points; qu'il fait valoir que, dans son cas, une répartition différente aurait VIII -7389 - 2/5 modifié favorablement le résultat final; qu'il dénonce l'absence de motivation formelle dans la mesure où aucun document ne mentionne la législation ou la réglementation dont il aurait été fait application pour édicter cette clef de répartition entre les deux épreuves; que, selon lui, ni le Ministre de la Défense ni a fortiori l'autorité militaire ne sont compétents pour fixer cette pondération qui ne résulte d'aucun texte et qui est contraire à l'article 36, 3/, de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continue des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major; qu'il considère que toute réglementation à ce sujet, qui n'émanerait pas du Roi, devrait être écartée par application de l'article 159 de la Constitution; qu'il invoque encore l'illégalité consistant à ne pas avoir soumis cette règle à l'avis des organisations syndicales ni à celui de la section de législation du Conseil d'État; Considérant que la partie adverse répond, quant à la première branche du moyen, que la clef de répartition critiquée est prescrite dans une directive interne émanant de l'Institut Royal Supérieur de Défense ("IRSD, OPE 40"), datant de février 2004 et intitulée "Le cours pour candidat officier supérieur", directive dont le requérant a eu connaissance au moins par le dossier administratif produit dans le cadre du recours n/ 194.989; et qui est mentionnée dans une note explicative transmise au requérant en 2004; qu'elle constate que le requérant ne critique pas cette note de sorte qu'il serait sans intérêt au recours ou du moins au moyen; Considérant que la partie adverse ajoute, quant à la seconde branche du moyen, que l'article 36 de l'arrêté royal du 12 août 2003 invoqué ne règle pas le contenu exact et le détail des matières à enseigner et à examiner; que selon elle, s'agissant de toute évidence d'une question purement académique, l'arrêté royal a, à juste titre, laissé aux soins de l'administration, en l'occurrence l'Institut Royal Supérieur de Défense chargé entre autres de la formation des candidats officiers supérieurs, de fixer le contenu exact des domaines à enseigner et à examiner; qu'elle expose la même argumentation en ce qui concerne le règlement "A 93", intitulé "règlement relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major" arrêté par le Ministre de la Défense en 2003; qu'elle invoque le point B.4. de l'arrêt n/ 18/2007 rendu par la Cour constitutionnelle; qu'elle expose que la directive interne "IRSD, OPE 40", précitée, fixe la matière enseignée dans le domaine "management et leadership" en distinguant une partie "organisation" et une partie "le reste du curriculum" et précise en son annexe A de cette directive que l'épreuve finale en "organisation" sera cotée sur 5 points et le reste sur 45 points, ce qui est raisonnable dans la mesure où la partie "organisation" ne représente qu'une petite partie de la matière enseignée; que, selon elle, dès lors qu'il incombait à l'Institut Royal VIII -7389 - 3/5 Supérieur de Défense de fixer le détail du contenu exact des cours à enseigner et à examiner dans le domaine "management et leadership", cette institution a également pu se charger de fixer la pondération entre les deux parties de ce domaine à examiner lors de l'examen final; qu'elle fait encore valoir qu'une directive interne traitant d'une question purement académique ne constitue pas un règlement au sens de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire et ne doit pas être soumise à l'avis préalable de la section législation du Conseil d'État ni être publiée au Moniteur belge; Considérant que l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continue des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major prévoit en son article 36 : " L'épreuve professionnelle commune comporte les épreuves suivantes : 1/ au moins un test par module du domaine «management et leadership»; 2/ un examen final écrit portant sur les matières enseignées dans le module «introduction aux opérations joint»; 3/ un examen final écrit et oral portant sur les matières enseignées dans le domaine «management et leadership»; 4/ un examen final écrit portant sur les matières enseignées dans le domaine «sécurité et défense»; Considérant que l'examen litigieux fait partie du domaine "management et leadership", pour lequel la réglementation précitée prescrit un examen final écrit et oral; qu'une telle prescription, formulée uniquement pour le domaine en question, impose que les connaissances des récipiendaires soient appréciées sous ces deux formes; qu'il revient à l'autorité académique chargée d'organiser la formation et les épreuves de définir concrètement quelles parties de la matière font l'objet de l'évaluation écrite et de l'évaluation orale et de déterminer la pondération de chacune; que, toutefois, dans l'exercice de cette prérogative, elle doit respecter l'esprit des dispositions réglementaires précitées et maintenir dès lors un équilibre raisonnable entre les deux modes d'appréciation; qu'en limitant la valeur de l'épreuve écrite à 10 % du total de l'examen final, la partie adverse s'est écartée de cette obligation, méconnaissant ainsi l'article 36 de l'arrêté royal précité; que le requérant a exprimé pertinemment cette critique à l'appui de son recours et qu'il importe peu qu'il n'ait pas explicitement mis en cause la directive interne dont procède l'illégalité qui entache l'acte attaqué; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, VIII -7389 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. Sont annulées les décisions figurant dans la note MITS : 10-00370658 du 10 juin 2010 et les annexes (décisions datées du 22 février 2010 et du 9 juin 2010). Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la demande de mesures provisoires. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII -7389 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.379 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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