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Arrêt 208381 - Droits et devoirs, incompatibilités - 22/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.381 No Rôle: A. 197038/VIII-7382 Affaire: Arrêt 208381 - Droits et devoirs, incompatibilités - 22/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.381 du 22 octobre 2010 Fonction publique - Droits et devoirs, incompatibilités Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.381 du 22 octobre 2010 A.197.038/VIII-7382 En cause : SCARBOTTE Georges, rue Sous-Stud 76 5300 Andenne, contre : la ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de la Marlagne 165 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 9 juillet 2010 par Georges SCARBOTTE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la délibération du Conseil communal de la Ville de Namur du 18 janvier 2010 par laquelle il est décidé de refuser l'autorisation de cumul sollicitée par le requérant afin de pouvoir continuer à exercer ses fonctions de pompier volontaire à Andenne", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 octobre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIIIr - 7382 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hugues HIERNAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant a été nommé en qualité de pompier professionnel au service régional d'incendie le 1er janvier
  2. Il exerce également, depuis le 1er mai 1988, la fonction de pompier volontaire au sein du service régional d'incendie de la ville d'Andenne.
  3. Le 23 mai 2005, il a introduit une demande d'autorisation de cumul entre son activité professionnelle et son activité accessoire de pompier volontaire. À cette occasion, le supérieur du requérant, le Commandant CHARLIER a déposé au service du personnel de la ville de Namur un rapport dont il ressort que : - dès la nomination du requérant, il lui a été signalé qu'il devait soit mettre fin à ses fonctions de pompier volontaire à Andenne, soit faire une demande d'activité secondaire; - que suite à des indiscrétions, sa hiérarchie a appris en mai 2005 qu'il continuait ses activités à Andenne, et qu'en conséquence, le requérant a été sommé de se mettre en règle et de fournir la preuve de ses allégations selon lesquelles les autorités communales andennaises auraient refusé sa démission. Ni la prétendue demande de démission ni le refus des autorités communales d'accepter celle-ci n'ont été jointes à la demande de cumul introduite par le requérant.
  4. Le 7 septembre 2005, le conseil communal de la ville de Namur a rejeté la demande du requérant aux motifs que le Commandant CHARLIER avait émis un avis défavorable, la même autorisation ayant été refusée à d'autres collègues du requérant, et par des considérations de disponibilité opérationnelle. Le requérant n'a pas attaqué cette décision. VIIIr - 7382 - 2/5
  5. Au cours du premier semestre 2009, le Commandant CHARLIER s'est aperçu que le requérant avait repris ses fonctions de pompier volontaire à Andenne et a proposé aux autorités communales d'infliger à l'intéressé une sanction disciplinaire.
  6. Par une note du 11 juin 2009, le requérant a été convoqué pour être entendu par le responsable des ressources humaines de la ville, le 22 juin
  7. Au cours de cette réunion, il lui a été rappelé que son chef de corps s'opposait à l'octroi d'autorisations de cumul d'activités et qu'il convenait qu'il se mette en ordre au plan administratif.
  8. Par une lettre du 25 juin 2009, le requérant a réitéré sa demande d'autorisation d'activité secondaire pour ses fonctions de pompier volontaire à Andenne. Cette demande énonce qu'il exerce ces fonctions à Andenne depuis plus de vingt-et-un ans.
  9. Par une lettre du 2 juillet 2009, le bourgmestre et le secrétaire communal ont d'abord renvoyé le requérant à la décision du 7 septembre
  10. Les services communaux se sont cependant informés de la pratique en cours dans d'autres services d'incendie.
  11. Le 18 janvier 2010, le conseil communal a décidé de ne pas faire droit à la demande du requérant pour les motifs suivants : - il ressort de contacts pris avec d'autres services d'incendie, qu'à Liège et La Louvière, le cumul est autorisé; qu'à Charleroi, il est actuellement interdit mais que la situation pourrait être revue; qu'à Mons, il est interdit; - à la suite de la nouvelle demande, le supérieur hiérarchique du requérant, le Commandant CHARLIER, a été interrogé à nouveau; celui-ci maintient sa position, en l'occurrence, l'opposition au cumul, rappelant que d'autres sapeurs du SRI n'ont pas obtenu l'autorisation d'exercer une activité complémentaire de volontaire et, par conséquent, qu'il ne souhaite pas créer de précédent dans la ligne de conduite adoptée jusqu'à présent, et qu'il est de saine gestion de s'en tenir à ce principe. Il s'agit de l'acte attaqué. Le requérant déclare avoir pris connaissance le 6 février 2010 du courrier du 28 janvier 2010 qui le lui a notifié.
  12. Le 24 février 2010, le requérant a sollicité de la Région wallonne, en sa qualité d'autorité de tutelle, l'annulation de cette décision. VIIIr - 7382 - 3/5
  13. Le 31 mai 2010, le Ministre wallon en charge de la tutelle sur les communes a informé le requérant qu'il ne s'opposait pas à la décision litigieuse; Considérant que le requérant expose que l'exécution immédiate de l'acte attaqué l'oblige à mettre un terme à son engagement comme pompier volontaire au SRI d'Andenne, qu'il exerçait déjà bien avant son entrée au service de la partie adverse; qu'il allègue d'abord que ceci constitue pour lui un préjudice moral important, son engagement s'inscrivant dans un profond sentiment d'altruisme et de désintéressement; qu'il souligne que cette activité s'exerçant au profit de la population de la commune où il habite lui procure un sentiment de valorisation personnelle particulièrement important et que sa cessation forcée l'atteint dans sa dignité; qu'il soutient qu'on lui refuse l'exercice d'un cumul utile à sa fonction principale alors que d'autres pompiers professionnels obtiennent des autorisations pour exercer des fonctions tout à fait étrangères à celles de pompier; Considérant que le requérant invoque également un préjudice professionnel, dans la mesure où grâce aux formations suivies à Andenne il porte, dans sa position de volontaire, le grade d'adjudant, alors qu'il n'a atteint que le grade de caporal professionnel à Namur; qu'il expose qu'une interruption de ses prestations à Andenne pendant la procédure en annulation rendrait la reprise de ses fonctions particulièrement difficile; qu'enfin, subsidiairement, il fait état d'un préjudice pécuniaire, l'activité de pompier volontaire lui valant un revenu d'appoint non négligeable; Considérant que l'exécution de l'acte attaqué a pour effet d'obliger le requérant à interrompre une activité accessoire pour laquelle il éprouve certes une grande motivation; que, toutefois, force est de constater que c'est illégalement qu'il l'exerce depuis 2008, aucune autorisation ne lui ayant été accordée à cette fin; que dès sa nomination en qualité d'agent statutaire du service d'incendie de Namur, il a été averti qu'il était tenu d'obtenir une autorisation préalable du conseil communal pour exercer un autre emploi, en application de l'article 12 du statut administratif du personnel statutaire des membres du personnel d'incendie du service d'incendie, et qu'il déclare d'ailleurs avoir effectivement cessé cette activité entre 2005 et 2008 en raison du refus que lui avait déjà opposé la partie adverse le 7 septembre 2005; que le préjudice allégué est illégitime et ne peut être retenu; qu'au demeurant, le requérant n'établit pas que ce préjudice présenterait, en aucun de ses aspects, un caractère grave et difficilement réparable; VIIIr - 7382 - 4/5 Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIIIr - 7382 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.381 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.163 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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