id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.382 No Rôle: A. 197376/VIII-7414 Affaire: Arrêt 208382 - Discipline (fonction publique) - 22/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.382 du 22 octobre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.382 du 22 octobre 2010 A.197.376/VIII-7414 En cause : STANDAERT Alain, rue des Visitandines 1/8 1000 Bruxelles, contre : le Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 12 août 2010 par Alain STANDAERT, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision, prise le 28 juin 2010 par le Conseil d'Administration de la partie adverse, d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 octobre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIIIr - 7414 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric KRENC loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est né le 29 mars
- Il est agent statutaire de la partie adverse depuis le 24 mai 1976 et y exerce les fonctions d’ouvrier magasinier. Le 2 février 2010, F. BOGAERT aperçoit le requérant qui se tient devant le tiroir-caisse de son collègue, V. ROJNIK, lequel est absent à ce moment-là, et il dit avoir vu la main du requérant se diriger vers le tiroir. Il l'interpelle immédiatement à ce sujet lors d'une pause en l'accusant de vol. Le requérant retourne près de la caisse de V. ROJNIK, revenu à son poste entre-temps. Le requérant prétend avoir alors, sous le coup de l'énervement causé par l'accusation de F. BOGAER, fait mine de placer la main dans la caisse en déclarant : "si c'est comme ça, autant vider la caisse" et avoir ensuite déclaré qu'il s'agissait d'une plaisanterie. F. BOGAERT interprète autrement cet incident et considère que le requérant a remis en place les billets qu'il avait volés. F. BOGAERT informe le Greffier ff. des faits et il est chargé de la rédaction d'un rapport. Le requérant informe également son supérieur hiérarchique. Ayant visionné les images des caméras de surveillance, le président de la partie adverse les interprète comme suit : "A 14h57, le requérant s'est rendu au guichet de V. ROJNIK pour y prendre des documents, une de ses mains s'est dirigée vers le tiroir-caisse de M. ROJNIK et il a ensuite mis dans sa poche ce qu'il avait pris dans le tiroir-caisse. Le même jour à 15h06, il s'est rendu à nouveau au guichet de V. ROJNIK et a sorti quelque chose de sa poche arrière, qu'il a ensuite placé dans le tiroir-caisse". Le 3 février 2010, des vérifications de caisse sont opérées et il est constaté qu'une somme de 100 euros a disparu de la caisse de V. ROJNIK en date du 28 janvier. Aux dires de la partie adverse, les images des caméras de surveillance révèlent qu'à 10h29, le requérant s'est rendu au guichet de V. ROJNIK, qu'il a plongé la main dans VIIIr - 7414 - 2/8 le tiroir-caisse de celui-ci et a ensuite dissimulé entre deux papiers ce qu'il avait pris dans le tiroir. Le requérant le conteste. Le même jour, le président de la partie adverse décide de porter plainte pour vol auprès des autorités judiciaires, ce qui sera fait le 4 février 2010, et il prend la décision de licencier le requérant pour faute grave. Par un courrier du 10 février 2010, le requérant est toutefois informé qu'étant agent statutaire, il doit considérer le courrier de licenciement comme nul et non avenu. Ce courrier l'informe qu'il est suspendu préventivement avec maintien de traitement avec effet au 3 février 2010 en raison des allégations de vol d'argent qui sont portées à son encontre. Le 5 mars 2010, le conseil d'administration de la partie adverse, après avoir entendu le requérant, confirme la suspension préventive pour une durée de quatre mois prenant cours le 10 février 2010 et assortit cette mesure d'une retenue de salaire de 20% à partir du 6 mars
- Il décide également, à cette date, d'intenter une action disciplinaire à charge du requérant pour vol d'argent et tentative de vol les 28 janvier et 2 février
- Par un courrier du 12 mai 2010, le requérant est convoqué en vue de son audition disciplinaire le 4 juin
- Ce courrier indique que les faits reprochés sont "vol d'argent et tentative de vol dans la caisse de Monsieur ROJNIK respectivement les 28 janvier et 02 février 2010". Ce courrier renvoie le requérant, pour plus de détails, au rapport établi par le président. Ce rapport reprend les faits et propose en ces termes la sanction de la démission d'office : " 4/ PROPOSITION DE PEINE Compte tenu de la mission particulière du Mont-de-Piété et de la confiance particulière qui doit exister entre celui-ci et ses agents, les faits reprochés à M. STANDAERT apparaissent particulièrement graves et remettent en cause le lien de confiance qui est à la base de la relation statutaire. Il convient également d'avoir égard à la circonstance que les faits reprochés étaient susceptibles de porter préjudice à un collègue de M. STANDAERT, à savoir M. ROJNIK, et ce, compte tenu des exigences très strictes imposées aux caissiers. Il est dès lors proposé d'infliger la peine de la démission d'office à M. STANDAERT". L'audition disciplinaire du requérant, à la demande de son délégué syndical, est reportée au 25 juin
- À cette date, le requérant ainsi que F. BOGAERT et V. ROJNIK sont entendus. Le 28 juin 2010, le conseil d'administration de la partie adverse prend la décision suivante : VIIIr - 7414 - 3/8 " Le Conseil réuni en séance disciplinaire le 28 juin 2010, Vu la loi du 30 avril 1848 réorganisant les Monts-de-Piété; Vu le règlement organique arrêté par le Conseil communal le 19 décembre 1994 et approuvé par arrêté ministériel de la Région de Bruxelles-Capitale du 06 février 1995; Vu le dossier disciplinaire concernant Monsieur Alain STANDAERT; Considérant que l'article 67 du règlement organique prévoit que le pouvoir disciplinaire est exercé, dans le cas de M. STANDAERT, par le Conseil d'Administration et que le régime et la procédure disciplinaires applicables seront identiques à ceux applicables au personnel de la Ville de Bruxelles ; Considérant que le régime disciplinaire applicable au personnel de la Ville de Bruxelles est défini par la nouvelle loi communale, notamment les articles 281 à 307; Considérant que M. STANDAERT a été convoqué pour audition lors de la séance du 25 juin 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juin 2010; Considérant que M. STANDAERT a été averti des faits qui lui sont reprochés, de ses droits de se faire assister par un défenseur et de demander l'audition de témoins; Considérant que le dossier disciplinaire a été mis à la disposition de M. STANDAERT; Considérant que la susdite convocation contient toutes les mentions et respecte les délais requis au titre XIV «Du régime disciplinaire» de la loi communale; Considérant que le dossier disciplinaire a été traduit dans la deuxième langue nationale par un traducteur juré et que M. STANDAERT ou son défenseur a pu le consulter librement; Vu la présence lors de la séance disciplinaire du 25 juin 2010 d'un interprète juré qui a prêté le serment «Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre les personnes qui parlent des langages différents. De surcroît, je jure de garder le secret au sujet des propos ainsi rapportés»; Vu la présence lors de la séance disciplinaire du 25 juin 2010 d'une secrétaire désignée par le Conseil d'Administration pour tenir le procès-verbal d'audition et qui a prêté le serment «Je jure de transcrire les discours et de surcroît, je jure de garder le secret au sujet des propos ainsi rapportés»; Entendu M. STANDAERT assisté de M. DELMARQUET, secrétaire régional C.G.S.P, dans leurs explications et moyens de défense; Vu les minutes du procès-verbal de ces explications et moyens de défense dont copie a été remise à M. STANDAERT en date du 28 juin 2010 qui a paraphé et signé pour réception; Considérant que les faits reprochés à M. STANDAERT sont des manquements graves à savoir vol d'argent et tentative de vol et qu'ils sont de nature à être incompatibles avec l'intérêt du service; Considérant qu'il convient donc de se séparer de M. STANDAERT; statuant au scrutin secret VIIIr - 7414 - 4/8 décide à l'unanimité d'infliger à M. Alain STANDAERT la sanction suivante : «démission d'office»". Il s'agit de l'acte attaqué, qui a été notifié au requérant par un courrier recommandé daté du 5 juillet
- Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure, en particulier du devoir de minutie, du principe d'objectivité, du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, il estime qu'il ressort du dossier disciplinaire que les faits de vol et de tentative de vol qui lui sont reprochés ne sont pas sérieusement avérés et conteste l'interprétation des images des caméras de surveillance; que, selon lui, ces images le montrent seulement à deux reprises se présenter le 2 février 2010 au guichet de son collègue (ce qui fait partie de ses attributions) et repartir avec un document qu'il a pris sur le plan de travail du guichetier, le reste n'étant que conjectures; que, quant aux faits du 28 janvier 2010, il souligne que V. ROJNIK était présent à son guichet et que, là encore, on voit seulement qu'il vient avec un document et repart avec un document; qu'il fait remarquer que lors de l'enquête disciplinaire, ses supérieurs hiérarchiques ne paraissent pas s'être inquiétés de vérifier si la caisse de V. ROJNIK était verrouillée ou pas, alors que lorsqu'un caissier s'absente, il doit verrouiller son tiroir-caisse, et qu'il devient impossible de s'emparer de billets sans forcer la serrure; qu'il soutient qu'il est impossible de se tenir debout à cet endroit précis lorsque le tiroir est ouvert, ainsi que d'ouvrir le tiroir lorsqu'une personne se trouve là; que, selon lui, il est donc invraisemblable de soutenir que le 28 janvier, il aurait pu ouvrir le tiroir-caisse de V. ROJNIK, assis juste à côté, sans que celui-ci ne s' en aperçoive; qu'il dénonce encore le caractère tendancieux du rapport disciplinaire et du rapport moral figurant au dossier; qu'il expose qu'aucun des témoins n'affirme l'avoir positivement vu prendre des billets dans la caisse et les glisser dans sa poche, ou s'en aller avec eux, et conteste formellement sa culpabilité; Considérant que dans la deuxième branche du moyen, le requérant soutient qu'étant donné les doutes qui subsistent à tout le moins sur la réalité des faits reprochés, il est manifestement déraisonnable et disproportionné d'adopter immédiatement une sanction aussi lourde, en raison du caractère grave et irréversible qu'elle revêt, sans attendre de pouvoir apporter la preuve de la prétendue malversation, à l'issue du débat judiciaire que pouvait engendrer la plainte qui a été déposée; qu'il souligne que la partie adverse pouvait le maintenir en position de suspension provisoire jusqu'à l'issue de cette procédure et attendre la preuve éventuelle de l'exactitude de l'appréciation à apporter VIIIr - 7414 - 5/8 aux éléments de la cause, pour prendre sa décision; qu'il estime que la soudaineté de la décision démontre le manque d'objectivité dont la partie adverse a fait preuve et partant, le caractère manifestement déraisonnable et disproportionné de la sanction adoptée; Considérant que la partie adverse répond que l'appréciation de la réalité des faits reprochés est essentiellement une question de fait et souligne que les membres de l'autorité disciplinaire, qui ont statué à l'unanimité, se sont convaincus en conscience de la réalité des faits reprochés au requérant; qu'elle constate que lors de son audition, le requérant n'a sollicité l'audition d'aucun témoin à décharge; qu'elle rappelle que l'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale et qu'elle n'était pas tenue de surseoir à sa décision jusqu'à un jugement pénal; que, concernant la proportionnalité de la sanction, elle observe que l'autorité disciplinaire a pris en considération l'importance des maniements de fonds par les caissiers du Mont-de-Piété, la confiance particulière qui doit exister entre cette institution et ses agents et la circonstance que les faits reprochés étaient de nature à porter préjudice à un collègue compte tenu des exigences très strictes imposées aux caissiers; Considérant que l'autorité disciplinaire ne peut fonder ses décisions que sur des faits avérés et que la charge de la preuve lui incombe; qu'une prudence particulière s'impose à elle lorsqu'il s'agit de faits pénalement qualifiés et contestés par l'agent; qu'en l'espèce, le dossier disciplinaire repose sur les témoignages de F. BOGAERT et V. ROJNIK ainsi que sur les images des caméras de surveillance; que le témoignage de V. ROJNIK ne comporte aucune accusation et que celui de F. BOGAERT n'est pas formel; que les images des caméras de surveillance sont sujettes à interprétation; que la partie adverse n'oppose aucun élément convaincant aux allégations du requérant concernant l'obligation pour le caissier de fermer sa caisse dès qu'il s'absente et l'impossibilité matérielle des faits qui lui sont reprochés; qu'il résulte de ces éléments que les faits retenus à charge du requérant ne sont pas établis à suffisance de droit; que le moyen est sérieux; Considérant que, sauf dans des circonstances exceptionnelles qui sont absentes en l'espèce, l'exécution de la sanction disciplinaire de la démission d'office est de nature à causer au requérant un préjudice grave et difficilement réparable, tant en raison de ses implications professionnelles et pécuniaires qu'en raison de sa dimension morale; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution immédiate de l'acte attaqué sont réunies, VIIIr - 7414 - 6/8 VIIIr - 7414 - 7/8 DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision, prise le 28 juin 2010 par le conseil d'administration du Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles, d'infliger à Alain STANDAERT la sanction disciplinaire de la démission d'office. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIIIr - 7414 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.382 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div