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Arrêt 208383 - Discipline (fonction publique) - 22/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.383 No Rôle: A. 197435/XI-18749 Affaire: Arrêt 208383 - Discipline (fonction publique) - 22/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.383 du 22 octobre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.383 du 22 octobre 2010 A.197.435/VIII-7421 En cause : MORTIER Éric, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la zone de police Brunau 5337, ayant élu domicile chez Me Philippe BOSSARD, avocat, boulevard Mayence 19 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 18 août 2010 par Éric MORTIER, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse, émise le 22 juin 2010 de «[le réaffecter], par mesure d'ordre, au sein du Service Proximité de Fleurus à partir du 23 juin 2010» et de ne pas lui restituer son arme de service à sa reprise de travail", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 octobre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIIIr - 7421 - 1/7 Entendu, en ses observations, Me Bertrand HEYMANS loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est inspecteur de police et, jusqu'à l'adoption de l'acte litigieux, il était affecté au service de proximité de Pont-à-Celles.
  2. Du 22 janvier au 23 juin 2010, il était en incapacité de travail et, de cette dernière date jusqu'au 27 juillet 2070, en mi-temps médical.
  3. Le 5 mars 2010, l'amie du requérant qui vient de rompre sa relation avec lui dépose une plainte pour viol à son encontre. Le 8 mars 2010, elle dépose plainte pour harcèlement contre lui.
  4. Le 9 mars 2010, le commissaire R. LEFEVRE, membre des services de police de la partie adverse, informe sa chef de corps des faits suivants : " (...) un procès-verbal initial indice 25 émargé à la demande du magistrat en charge du dossier “prise d'intérêt” concernant l'inspecteur MORTIER Éric a été transmis à Monsieur le procureur du Roi de Charleroi ce 05 mars
  5. Quatre rapports d'enquête établis par l'INP MORTIER et relatifs à des domiciliations au 28 rue de Scoumont à Rosseignies s'avèrent après enquête du service environnement être suspects. L'INP MORTIER réside également rue de Scoumont 28 à Rosseignies. Cette enquête a initialement débuté suite à une plainte de riverains par rapport à un dépôt de déchets devant le n/28 de la rue de Scoumont. Dans le cadre de cette enquête, un PV d'urbanisme et un PV d'abus de biens sociaux, domiciles fictifs, ont été établis (...)".
  6. Le même jour, la chef de corps prive le requérant de son arme de service.
  7. Le 22 mars 2010, le procureur du Roi de Charleroi informe la chef de corps de la partie adverse de l'ouverture d'une information judiciaire à charge du requérant du chef de viol. VIIIr - 7421 - 2/7
  8. Le 19 avril 2010, celle-ci informe le requérant de la constitution d'un dossier administratif relatifs aux faits visés par les courriers des 9 et 22 mars 2010 précités et lui signale qu'il est fait application de l'article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
  9. Le 16 juin 2010, elle interroge le procureur du Roi sur l'état d'avancement des dossiers judiciaires relatifs aux faits précités.
  10. Le 21 juin 2010, le requérant informe la partie adverse de son aptitude à reprendre son service à mi-temps.
  11. Le même jour, la chef de corps enjoint à l'inspecteur principal VANDOORSLAERT de ne pas restituer son arme de service au requérant.
  12. Le 22 juin 2010, elle entend celui-ci et décide de le réaffecter par mesure d'ordre. L'acte est motivé comme suit : "
  13. Situation Depuis le 22.01.2010, l'inspecteur de police Éric MORTIER est en exemption médicale. Le 09.03.2010, nous recevons un rapport d'informations, rédigé par le Commissaire de police Raphaël LEFEVRE, concernant Éric MORTIER. Le 22.03.2010, Monsieur le Procureur du Roi nous écrit pour nous informer de l'ouverture d'une information judiciaire à charge d'Éric MORTIER.
  14. Faits Un dossier judiciaire émargé indice 25 « prise d'intérêt » a été rédigé et met en cause l'inspecteur de police Éric MORTIER pour suspicion de domiciles fictifs. En effet, quatre rapports d'enquête établis par l'inspecteur de police Éric MORTIER s'avèrent suspects. Deux autres procès-verbaux ont également été rédigés. Ils portent les numéros CH.66.L8.765/2010 et CH.70.L8.804/2010 (procès-verbal d'urbanisme et procès-verbal d'abus de biens sociaux, domiciles fictifs). Par ailleurs, nous avons reçu un courrier de Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi en date du 22.03.2010 informant Madame le Chef de corps Monique DEVODDER qu'une information judiciaire était ouverte à charge de l'inspecteur de police Éric MORTIER du chef de viol. Par ailleurs différentes plaintes et dénonciations, notamment pour des faits de harcèlement, ont été actées à l'encontre d'Éric MORTIER. Les dossiers énoncés dans les deux derniers paragraphes font l'objet d'une instruction judiciaire toujours en cours. VIIIr - 7421 - 3/7
  15. Réaffectation - Motivation Vu les éléments du dossier, qui révèlent qu'il existe une suspicion de dossier de domiciles fictifs sur l'entité de Pont-à-Celles, commune où vous, Monsieur Éric MORTIER, exerciez votre fonction d'inspecteur de proximité; Vu qu'il existe une information judiciaire ainsi qu'une instruction judiciaire à votre encontre sur base de plaintes déposées par votre ex-compagne, habitant sur le territoire de la commune de Pont-à-Celles; Vu le Rapport d'information n/ 351/2010, daté du 09/03/2010, du Commissaire de police Raphaël LEFEVRE; Vu l'existence d'une information judiciaire - dossier judiciaire portant le n/ de notice CH.DIS.35/10 - de Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi; Vu les procès-verbaux numérotés CH.66.L8.7652010 et CH
  16. L8.804/2010 ; Vu qu'il est dès lors nécessaire que vous exerciez vos fonctions de policier dans un autre environnement et sur une autre commune que Pont-à-Celles; Vu le procès-verbal CH.L8.004867/2010 du 21/06/2010 selon lequel Madame LARDINOIS, magistrat de référence, ne souhaite pas que votre arme de service vous soit restituée; Vu votre audition de ce 22 juin 2010;
  17. Décision Afin d'assurer le bon fonctionnement du service, en ma qualité de Chef de corps, j'ai pris la décision de vous réaffecter au sein du service Proximité de Fleurus, sous les ordres directs du Commissaire de police Philippe HENRIET, à partir du 23/06/2010, sans qu'il ne soit porté atteinte à vos droits statutaires ou aux prérogatives liées à votre grade actuel. Votre arme de service ne vous sera pas restituée à votre reprise de travail ce mercredi 23/06/
  18. (...)" II s'agit de l'acte attaqué.
  19. Le 25 juin 2010, le procureur du Roi de Charleroi informe la chef de corps que le dossier ouvert pour le fait de viol est toujours à l'instruction tandis que les autres faits font toujours l'objet d'une information.
  20. Le 1er juillet 2010, le collège de police de la partie adverse décide, en tant qu'autorité disciplinaire supérieure : " Article 1er De confirmer la décision prise par Madame le chef de corps Monique DEVODDER, de réaffecter par mesure d'ordre, en urgence, l'inspecteur Eric MORTIER, au service VIIIr - 7421 - 4/7 proximité du poste de police de Fleurus, sous les ordres directs du commissaire de police Philippe HENRIET. Article 2 De réaffecter par mesure d'ordre l'inspecteur Eric MORTIER, au service proximité du poste de police de Fleurus, sous les ordres directs du commissaire de police Philippe HENRIET, jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire aura été informée par l'autorité judiciaire qu'une décision judiciaire définitive aura été prononcée, que le dossier aura été classé sans suite, ou que l'action publique sera éteinte (CH.DIS.59- 10 et CH.DIS.35-10)". Cette décision n'est pas visée dans la requête. Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; que, selon elle, la réaffectation décidée par l'acte litigieux ne serait pas de nature à faire grief au requérant au motif qu'il s'agirait d'une mesure d'ordre intérieur; que, en ce qu'il vise l'arme de service du requérant, l'acte litigieux ne ferait que confirmer le retrait d'arme intervenu le 9 mars 2010; que, selon elle, cette décision serait devenue définitive dès son adoption et n'aurait requis aucune confirmation de la chef de corps dès lors qu'il a été opéré par elle-même; Considérant que le requérant expose que la décision querellée est une mesure jetant un discrédit profond tant sur sa personnalité que sur sa profession; qu'il considère que les motifs de cette décision démontrent à suffisance qu'elle se fonde sur la manière dont il exerce ses fonctions; qu'il souligne le retentissement de l'acte attaqué dans la commune de Pont-à-Celles où il travaille depuis près de vingt années, au sein d'un service composé seulement de six inspecteurs; qu'il estime que ses collègues et les administrés n'ont pu interpréter cette mesure que comme cristallisant des fautes graves qu'il aurait commises; qu'il souligne encore avoir dû changer ses trois enfants d'école en raison des problèmes de mobilité; Considérant, en ce qui concerne le changement d'affectation, que l'acte attaqué ne modifie ni le statut, ni les fonctions du requérant, mais se borne à lui imposer un changement de lieu de travail l'éloignant d'une trentaine de kilomètres de son domicile; que le requérant ne produit aucun élément établissant en quoi pareil changement revêtirait en lui-même une gravité particulière; que le changement d'école de ses enfants est d'ores et déjà réalisé et que la suspension de l'acte attaqué n'y porterait pas remède; que lors de son audition du 22 juin 2010, le requérant a en outre signé une déclaration selon laquelle il n'avait aucune remarque à formuler quant à son déplacement vers Pont-à-Celles; VIIIr - 7421 - 5/7 Considérant que le préjudice moral allégué résulte principalement de l'inculpation du requérant, vraisemblablement connue de ses collègues au sein d'une entité de petite dimension; qu'en le déplaçant à Fleurus, la partie adverse a précisément voulu lui permettre d'exercer ses fonctions en étant moins exposé à la perte de crédibilité qu'une telle situation engendre; que les termes de l'acte attaqué ne comportent aucune connotation infamante; qu'à juste titre la partie adverse relativise le retentissement de l'acte attaqué, dans la mesure où la réaffectation peut être décidée pour des motifs sans relation avec des faits disciplinaires et où elle est intervenue, en l'espèce, à l'issue d'une absence prolongée du requérant pour maladie; que, pour le surplus, le préjudice moral serait adéquatement réparé par un éventuel arrêt d'annulation; Considérant dès lors que la décision de réaffectation, à la supposer même susceptible de recours devant le Conseil d'État, n'expose pas le requérant à un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant qu'en ce qui concerne la non restitution de l'arme de service, le requérant n'invoque aucun préjudice spécifique; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  21. Les dépens sont réservés. VIIIr - 7421 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIIIr - 7421 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.383 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.823 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.492 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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