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Arrêt 208405 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.405 No Rôle: A. 197005/XIII-5623 Affaire: Arrêt 208405 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-04 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.405 du 25 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.405 du 25 octobre 2010 A. 197.005/XIII-5623 En cause :

  1. VRANCKX Jean-Michel,
  2. CHOUCHANIK Achourian, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain GILLET, avocat, rue Bois d'Hawia 14 1421 Ophain, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme LA SAMME, ayant élu domicile chez Me Laurence de Meeus, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 5 juillet 2010 par Jean-Michel VRANCKX et Achourian CHOUCHANIK qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 31 mars 2010 à la société anonyme LA SAMME pour l'extension d'une résidence pour personnes âgées sur un bien sis à Seneffe, avenue de la Motte Baraffe, 6; Vu la requête introduite le 22 juillet 2007 par laquelle la société anonyme (S.A.) LA SAMME demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 5623 - 1/7 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 août 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 23 septembre 2010 à 11 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. GILLET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. de MEEUS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
  3. Le 5 mars 2009, Jean-Michel VOYER introduit, au nom de la S.A. LA SAMME, une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration régionale en vue d'étendre une résidence pour personnes âgées appelée Home des Peupliers à Seneffe, avenue de la Motte Baraffe,
  4. Le 6 avril 2009, le fonctionnaire délégué délivre un accusé de réception complet et indique que la demande est soumise pour avis à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, département des espaces verts et département de la nature et des forêts, ainsi qu'au service d'incendie et au collège communal de Seneffe.
  5. Une enquête publique est organisée du 17 avril 2009 au 4 mai
  6. Cinq lettres de réclamation sont déposées, dont deux émanent des requérants. XIII - 5623 - 2/7
  7. Le 13 juillet 2009, le rapport de prévention du service d'incendie établi le 20 mai 2009 est envoyé au demandeur de permis par la commune de Seneffe.
  8. Le 27 juillet 2009, le permis d'urbanisme est délivré. Il contient notamment la motivation suivante : " Considérant que le service régional d'incendie a été sollicité en date du 06 avril 2009, sera transmis ultérieurement (sic); [...]". Il est délivré notamment à la condition suivante : " [...] - Respecter les prescriptions du service régional d'incendie qui sera transmis ultérieurement; [...]". Ce permis d'urbanisme a fait l'objet d'un recours en annulation introduit par les mêmes requérants (recours A. 194.466/XIII-5412). Par un arrêt no 199.794 du 21 janvier 2010, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution dudit permis. Il a notamment considéré comme sérieux le quatrième moyen de la requête pour les motifs suivants : " Considérant que l'acte attaqué contient un motif rédigé comme suit : «Considérant que le service régional d'incendie a été sollicité en date du 06 avril 2009, sera transmis ultérieurement» (sic); que, dans le dispositif de l'acte attaqué, le permis est accordé à certaines conditions dont la deuxième est libellée comme suit : «Respecter les prescriptions du service régional d'incendie qui sera transmis ultérieurement»(sic); Considérant, sur les deux branches du moyen, qu'il ressort de l'acte attaqué que la consultation d'un service d'incendie a été jugée nécessaire; que, malgré cette première décision, l'auteur de l'acte attaqué a délivré le permis sans avoir égard à l'avis d'un service d'incendie; qu'un «rapport de prévention» établi par le service d'incendie de La Louvière, daté du 20 mai 2009, a été joint par l'intervenante à son dossier de procédure; que ce document n'est pas repris dans le dossier administratif de la partie adverse, ni visé dans son inventaire; que l'intervenante ne peut être suivie quand elle soutient que les affirmations précitées de l'auteur de l'acte attaqué sont dues à des erreurs de plume; que celui-ci n'a pas non plus eu égard aux éventuels effets qui pourraient s'attacher au défaut de transmission d'un tel avis dans un certain délai; qu'il a au contraire décidé que les prescriptions formulées par le service d'incendie qui seraient transmises ultérieurement devaient être respectées par le bénéficiaire du permis; qu'il a ainsi statué sans avoir pu vérifier que la demande qui lui était soumise était compatible avec ces prescriptions qu'il ne connaissait pas encore et qu'il a imposé des conditions sur lesquelles il n'a pu porter aucune appréciation; qu'il semble que l'auteur de l'acte attaqué a ainsi statué sans disposer XIII - 5623 - 3/7 de tous les éléments qu'il avait jugés nécessaires à son appréciation; que le moyen est sérieux"; A la suite de cet arrêt, le fonctionnaire délégué a, le 31 mars 2010, retiré le permis dont l'exécution avait été suspendue par l'arrêt précité (article 1er) et délivré un nouveau permis d'urbanisme (article 2); il s'agit de l'acte attaqué en tant seulement qu'il délivre un nouveau permis. Il est notamment motivé comme suit : " Vu l'arrêt du Conseil d'Etat no 199.794 du 21 janvier 2010 suspendant l'exécution du permis d'urbanisme délivré en date du 27 juillet 2009 pour le même projet; Considérant que le Conseil d'Etat a estimé qu'en conditionnant sa décision au «respect des prescriptions du service régional d'incendie qui sera transmis ultérieurement», le fonctionnaire délégué a statué sans avoir pu vérifier que la demande qui lui avait été soumise était compatible avec les prescriptions du service régional d'incendie qu'il ne connaissait pas encore; qu'ainsi, le fonctionnaire délégué a imposé des conditions sur lesquelles il n'a pu porter aucune appréciation; Vu le rapport du service régional d'incendie daté du 20 mai 2009 et joint en annexe; Considérant qu'au moment de sa décision du 27 juillet 2009, cet avis n'avait pas été transmis au fonctionnaire délégué par l'administration communale à qui il était adressé; que le contenu de ce rapport est aujourd'hui connu; qu'il faut s'y rallier". Il comporte notamment la condition suivante : " [...] - Respecter les prescriptions du service régional d'incendie visées dans le rapport daté du 20 mai 2009 joint à la présente décision"; Considérant que la S.A. LA SAMME, agissant en sa qualité de bénéficiaire du permis attaqué, demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l'auditeur rapporteur a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure, estimant que le premier moyen de la requête était fondé et n'appelait que des débats succincts; Considérant que ce moyen est pris de la violation de l'article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l'incompétence de l'auteur de l'acte en ce que, en substance, le fonctionnaire délégué n'était plus compétent pour prendre la décision attaquée à la date XIII - 5623 - 4/7 du 31 mars 2010 en dépit du retrait du permis du 27 juillet 2009, le délai de rigueur visé à l'article 127 du CWATUP étant expiré; que les requérants se réfèrent à l'arrêt no 187.848 du 12 novembre 2008; Considérant que l'auditeur rapporteur se rallie à l'enseignement de l'arrêt précité dont elle fait une application mutatis mutandis en l'espèce; Considérant que l'article 127, § 4, du CWATUP, tel qu'il était en vigueur au moment de la demande de permis est rédigé comme suit : " La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant un permis est notifié par envoi simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins. L'envoi de la décision du fonctionnaire délégué intervient dans les délais suivants à dater de l'accusé de l'envoi visé au § 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, à dater de la réception des documents complémentaires visés au § 2, alinéa 3; 1o nonante jours lorsque la demande ne requiert ni mesures particulières de publicité ni avis de la commission communale; 2o cent trente jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité ou l'avis de la commission communale. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à un refus de permis"; Considérant que les délais ainsi consacrés sont des délais de rigueur; Considérant qu'en l'espèce, le 31 mars 2010, le fonctionnaire délégué a décidé de retirer le permis délivré le 27 juillet 2009 à la suite de l'arrêt no 199.794 ordonnant la suspension de son exécution, rendu par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2010; qu'en même temps qu'il procédait au retrait du permis suspendu, le fonctionnaire délégué a délivré un nouveau permis intégrant les prescriptions émises par le service d'incendie le 20 mai 2009 et corrigeant ainsi l'illégalité retenue par l'arrêt précité; Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'une autorité administrative peut retirer un de ses actes dont elle s'apercevrait qu'il est irrégulier, même s'il est créateur de droits comme en l'espèce, tant que court le délai de recours en annulation et, en cas de recours, jusqu'à la clôture des débats; que, dans ce cas, le retrait ne peut intervenir que pour une irrégularité qui aurait pu entraîner l'annulation de l'acte par le Conseil d'Etat, soit parce qu'elle a été soulevée dans la requête en annulation, soit parce qu'elle est d'ordre public; XIII - 5623 - 5/7 Considérant qu'en l'espèce, le premier permis d'urbanisme délivré le 27 juillet 2009 a été retiré par le fonctionnaire délégué pendant l'instance en annulation pour le motif retenu par l'arrêt ayant suspendu son exécution; que les conditions du retrait ont donc été respectées; Considérant qu'une décision de retrait, comme un arrêt d'annulation, a pour principale finalité de faire disparaître de l'ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, un acte entaché d'illégalité de sorte que celui-ci est censé n'avoir jamais existé; que, par l'effet du retrait, l'autorité est alors fictivement replacée dans la situation juridique qui existait la veille de la décision retirée ou de l'illégalité commise; qu'elle est ainsi, en principe, tenue de prendre une nouvelle décision s'il s'agit, comme en l'espèce, d'une décision prise en dernier ressort dans le cadre d'un recours organisé; Considérant qu'en cas d'annulation, il est admis tant par le Conseil d'Etat que par la Cour de cassation que l'autorité dispose d'un nouveau délai identique au délai complet dont elle disposait initialement pour prendre sa décision, peu importe qu'il s'agisse d'un délai d'ordre ou d'un délai de rigueur; que le retrait étant un succédané de l'annulation, il paraîtrait logique que l'autorité dispose aussi d'un délai complet pour refaire sa décision; que l'arrêt cité par les requérants et l'auditeur rapporteur dénonçait cependant le risque de manipulation d'un délai de rigueur par le biais du retrait; que, toutefois, la partie adverse a notamment fait valoir à l'audience que le retrait ne peut intervenir que si l'acte est irrégulier, qu'il peut faire l'objet d'un recours en annulation, de même que la nouvelle décision prise à la suite du retrait, le Conseil d'Etat pouvant dès lors contrôler les conditions dans lesquelles ces actes sont intervenus; qu'elle a aussi fait valoir qu'empêcher la réfection de l'acte quand celui-ci doit être pris dans un délai de rigueur est contraire au principe de bonne administration, puisque cela contraint l'autorité à attendre l'annulation de l'acte pour retrouver un nouveau délai; Considérant que ces arguments méritent un débat approfondi et, notamment, que les requérants puissent y répondre; qu'un tel débat dépasse le cadre de l'application de l'article 93 du règlement général de procédure; que les conclusions de l'auditeur rapporteur ne peuvent dès lors, en l'état actuel de la procédure, être partagées; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire, XIII - 5623 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme LA SAMME est accueillie. Article
  9. Les débats sont rouverts. Article
  10. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq octobre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 5623 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.405 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.913 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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