← België

Arrêt 208406 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 25/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.406 No Rôle: A. 166301/VIII-5199 Affaire: Arrêt 208406 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 25/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.406 du 25 octobre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.406 du 25 octobre 2010 A.166.301/VIII-5199 En cause : MERLAND Rudy, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE avocat, chaussée de Louvain 59 5310 Éghezée, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 septembre 2005 par Rudy MERLAND qui demande l'annulation : " - de la décision prise le 26 juillet 2005 par le directeur général adjoint de la Direction générale des Ressources Humaines de la police fédérale notifiant au requérant qu'il a échoué pour la formation de commissaire de police à l'École nationale des officiers, - du refus implicite de prononcer la réussite du requérant lors de la seconde session de la formation d'aspirant commissaire de police, - du refus à tout le moins implicite de nommer le requérant en qualité de commissaire de police"; Vu l'arrêt n/ 196.680 du 6 octobre 2009 rejetant la requête en ce qui concerne les deuxième et troisième objets, rouvrant les débats en ce qui concerne le premier objet et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport complémentaire de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 5199 - 1/6 Vu l'ordonnance du 4 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 juin 2010, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu la lettre du 21 juin 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 24 septembre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Caroline CRAPPE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt n/ 196.680 du 6 octobre 2009, précité, le Conseil d'État a rejeté la requête en ce qui concerne les deuxième et troisième objets, déclaré le troisième moyen non fondé et rouvert les débats pour permettre l'examen des autres moyens; Considérant que les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt n/ 196.680 du 6 octobre 2009, précité; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, le requérant soutient, se fondant sur l'article IV.II.44 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) et de l'article IV.34 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal précité, que le directeur général adjoint des ressources humaines de la police fédérale était sans compétence pour prendre la décision attaquée, à défaut d'une délégation établie par le directeur général, consignée par écrit et publiée au Moniteur belge; que, se référant à l'arrêt LAHAYE, n/ 128.966 du 9 mars 2004, il fait valoir qu'une telle délégation ne peut porter que sur des mesures d'exécution ou des points de détail, ce qui n'est pas le cas, à son estime, d'une décision d'échec définitif l'empêchant désormais d'accéder au rang d'officier de police; que dans VIII - 5199 - 2/6 une seconde branche, il conteste l'aptitude du directeur général adjoint des ressources humaines à prendre la décision attaquée pour le motif que celui-ci, qui avait posé sa candidature à l'emploi de directeur général en 2000, a été jugé inapte par la commission de sélection instituée en application de l'article 107 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; Considérant que le dossier administratif révèle qu'avant de prendre ses congés, le directeur général des ressources humaines de la police fédérale a délégué l'ensemble de ses pouvoirs à son adjoint, conformément à l'article I.III.1er du PJPol, et a approuvé la proposition de l'École nationale des Officiers de mettre le requérant en échec définitif; que le requérant ne conteste pas que la délégation de pouvoirs a été portée à la connaissance de l'ensemble du personnel, ce qui constitue une publicité suffisante pour un acte non susceptible d'intéresser la généralité des citoyens; qu'en ce qui concerne le secrétariat de l'École nationale des Officiers, il est l'auteur non pas de la décision attaquée comme le soutient le requérant en réplique, mais d'un projet de décision soumis au directeur général adjoint sur instruction du directeur général; que le moyen est mal fondé en sa première branche; que l'auteur de l'acte attaqué exerce la fonction de directeur général adjoint; que le fait qu'il n'ait pas été jugé apte, par une commission de sélection, pour l'exercice des fonctions de directeur général n'est pas de nature à remettre en cause ses capacités pour exercer les fonctions correspondant à l'emploi qu'il occupe; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe de la motivation matérielle des actes administratifs et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il soutient que la motivation de l'acte attaqué et de l'avis d'échec définitif du jury d'examen auquel l'acte attaqué se réfère, est constituée uniquement de cotations chiffrées alors que les épreuves qu'il a subies ne se limitaient pas à la restitution d'une matière enseignée; qu'il déclare ne trouver dans cette motivation aucune indication des raisons précises pour lesquelles il a échoué en seconde session; qu'il fait, par ailleurs, grief à la partie adverse de ne pas avoir porté à sa connaissance la décision du directeur général du 20 juillet 2005 dont il est question dans l'acte attaqué; Considérant que l'avis d'échec définitif du jury d'examen auquel se réfère l'acte attaqué ne mentionne pas uniquement les cotations chiffrées comme le soutient le requérant, mais également des considérations diverses susceptibles d'éclairer ce dernier sur les motifs de l'acte attaqué; que de telles considérations démontrent que le jury d'examen ne s'est pas borné à prendre connaissance des points octroyés au VIII - 5199 - 3/6 requérant; que le requérant a pris connaissance de cet avis par un courrier interne du 8 juillet 2005, soit avant l'adoption de l'acte attaqué; que l'absence de mention de cette notification dans l'acte attaqué n'emporte aucun défaut de motivation de celui-ci, la connaissance de cet avis par le requérant étant suffisante pour valider, au regard des exigences légales de motivation formelle, la référence faite à cet avis dans l'acte attaqué; Considérant qu'en outre, la décision prise par le directeur général des ressources humaines en date du 20 juillet 2005 ne constitue qu'un acte préparatoire destiné à l'École nationale des Officiers qui prépare les décisions finales d'échec; que le requérant s'est du reste abstenu d'attaquer cette décision qui se borne à approuver la décision du jury d'examen sans autre considération; que seule la décision prise, sur délégation, par le directeur général adjoint fait grief au requérant et constitue un acte attaquable devant le Conseil d'État; que la partie adverse n'était dès lors pas tenue de notifier au requérant l'acte préparatoire du 20 juillet 2005; que la prise de connaissance de celui-ci n'était en outre nullement de nature à permettre au requérant de connaître de manière plus précise les motifs de son échec; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend, dans son mémoire en réplique, un quatrième moyen de la violation du principe du scrutin secret; qu'il fait valoir que rien, dans l'acte attaqué, ne permet de constater que le vote du jury d'examen a été acquis au scrutin secret alors que, à son estime, le vote de tout organe collégial doit être acquis à un tel scrutin afin de protéger les membres de cet organe de toute pression externe ou interne; Considérant que l'absence de mention d'un vote au scrutin secret était connue du requérant lors de l'introduction de la requête; que le moyen qui ne revêt aucun caractère d'ordre public est tardif et, partant, irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 5199 - 4/6 VIII - 5199 - 5/6 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5199 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.406 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.680 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.