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Arrêt 208407 - Discipline (fonction publique) - 25/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.407 No Rôle: A. 189052/VIII-6452 Affaire: Arrêt 208407 - Discipline (fonction publique) - 25/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.407 du 25 octobre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.407 du 25 octobre 2010 A.189.052/VIII-6452 En cause : ANSION Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles contre : la province du Hainaut, ayant élu domicile chez Mes Pierre CALLENS et Etienne DESCAMPS, avocats, rue des Archers 2A boîte 5 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 juillet 2008 par Jean-Pierre ANSION, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision datée du 13 mai 2008 du Conseil provincial du Hainaut prononçant la sanction disciplinaire de la révocation à son encontre", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 189.054 du 22 décembre 2008 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire dans la procédure en référé; Vu l'arrêt n/ 191.175 du 9 mars 2009 suspendant l'exécution de la décision datée du 13 mai 2008 du conseil provincial du Hainaut prononçant la sanction disciplinaire de la révocation à l'encontre de Jean-Pierre ANSION; Vu la demande de la poursuite de la procédure de la partie adverse; VIII - 6452 - 1/7 Vu le mémoire en réponse de la partie adverse; Vu le mémoire ampliatif de la partie requérante; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 juin 2010, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu la lettre du 21 juin 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 24 septembre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Manoël DE KEUKELAERE, loco Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean BOURTEMBOURG, loco Mes Pierre CALLENS et Etienne DESCAMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt n/ 189.054 du 22 décembre 2008; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, disposition assurant le droit au respect des biens; que, s'appuyant sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Azinas c/ Chypre du 20 juin 2002, le requérant fait valoir que la sanction prononcée à son encontre est illégale dès lors qu'elle a pour effet de le priver de la possibilité de faire valoir ses droits à la pension; VIII - 6452 - 2/7 Considérant que saisie de cette même question, mais cette fois par un fonctionnaire belge, la Cour de Strasbourg a, dans un arrêt du 9 mars 2006, souligné que les articles 4, § 1er, et 8 de la loi du 5 août 1968 sur les pensions du secteur public prévoient que l'agent statutaire qui perd ses droits à la pension à ce titre est censé avoir été assujetti au régime des travailleurs salariés pendant la durée de ses services rémunérés; que la Cour a considéré que le passage dans un régime moins favorable ne porte pas atteinte à la substance même du droit à la pension, en sorte que la mesure de révocation ne viole pas l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde; que le moyen n'est dès lors pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 80 du "règlement personnel définitif et stagiaire" de la partie adverse et de l'excès de pouvoir; que, selon le requérant, les exigences de l'article 80, précité, n'ont pas été respectées en ce qu'il a été poursuivi pour des faits déjà prescrits dès lors que ceux-ci avaient fait l'objet d'une mention dans le grand livre du personnel en décembre 2005 et que l'action disciplinaire a seulement été mise en oeuvre en octobre 2006, soit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 80, précité; qu'il estime que certains de ces faits ont été réinscrits dans le grand livre du personnel le 10 août 2006 alors que tel ne pouvait plus être le cas; qu'il relève également que "la motivation de l'acte attaqué au sujet de l'application de l'article 80, précité, est totalement inadéquate dès lors qu'elle repose sur une confusion entre l'article 80 du "règlement congé et disponibilité du personnel définitif et stagiaire" et l'article 80, visé au moyen, du "règlement personnel définitif et stagiaire" applicable aux procédures disciplinaires; qu'il souligne enfin que la partie adverse ne peut valablement se référer à l'article 73 de son statut pour prétendre que l'inscription effectuée en date du 1er décembre 2005 n'aurait aucun effet sur la prise de cours du délai d'engagement de l'action disciplinaire; que selon lui, cela reviendrait à priver de sa substance le régime de prescription de l'action disciplinaire puisque l'autorité pourrait, suivant la base juridique donnée à l'inscription au grand livre du personnel, reporter la prise de cours du délai imparti pour l'engagement de la procédure disciplinaire; Considérant que l'article 73, alinéas 1er à 3 du statut des agents de la partie adverse dispose comme suit : " Art.

  1. Il est tenu, dans chaque établissement, un grand livre du personnel. Ce grand livre comporte le sommaire des faits relevés chronologiquement soit en la faveur, soit en la défaveur de chacun des membres du personnel. VIII - 6452 - 3/7 L'agent intéressé est invité à prendre connaissance immédiatement de toute mention qui le concerne et à la contresigner. Il peut y ajouter dans les deux jours ouvrables, ses remarques éventuelles et sa version des faits. (...)"; que l'article 78, § 1er, du même statut est rédigé comme suit : " Art.
  2. A l'exception de la réprimande, les peines disciplinaires sont prononcées sur proposition du responsable du service concerné. Les faits reprochés sont inscrits au grand livre du personnel. Cette proposition est transmise à un Collège de 5 fonctionnaires créé à cet effet par la Députation permanente. L'agent concerné est interpellé au sujet des faits par ledit Collège."; que l'article 80 du même statut dispose comme suit : " Art.
  3. Seuls les faits inscrits au grand livre du personnel peuvent donner lieu à une action disciplinaire. Celle-ci ne peut se rapporter qu'à des faits actés au grand livre dans les 6 mois précédant la date à laquelle l'action est entamée. En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'autorité, l'action disciplinaire doit être entamée dans les 6 mois qui suivent la date de la communication."; Considérant qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du requérant a inscrit, le 21 décembre 2005, au grand livre du personnel certains faits relatifs à la gestion par le requérant de l'établissement "Les Criquelions"; que cette inscription fait état d'éléments transmis par le service d'inspection de l'A.W.I.P.H. "qui ébranlent la confiance" du supérieur hiérarchique; qu'elle porte sur des faits qui semblent établis, d'une part, et sur des soupçons d'utilisation de fonds publics à des fins personnelles, d'autre part, soupçons qui devaient encore être étayés par une étude approfondie des comptes; que cette inscription a été faite sur la base de l'article 73 et non 80 du statut; que, comme l'explique la partie adverse dans son dernier mémoire, ce choix n'était pas anodin puisqu'elle souhaitait attendre les suites de l'enquête avant de prendre position par rapport à des reproches qui, pour l'essentiel, n'existaient encore qu'au stade de soupçons; que dès lors, et en procédant à cette inscription, la partie adverse s'est contentée d'aviser le requérant de certains problèmes relevés dans le cadre de sa gestion tout en précisant qu'elle allait mener une enquête plus approfondie pour procéder aux vérifications nécessaires afin d'apprécier si des manquements lui étaient imputables; Considérant que c'est à la lumière du résultat des enquêtes que la partie adverse a procédé, cette fois sur base de l'article 80 du statut, précité, à une nouvelle inscription en date du 10 août 2006; que l'enquête interne a notamment permis d'établir qu'afin de couvrir un "trou de caisse", le requérant a fait signer, à des stagiaires, des reconnaissances de dettes établies suite à des prêts fictifs; que le premier fait inscrit le 10 août 2006 concerne ces prêts fictifs, lesquels ne figuraient pas dans l'inscription du 21 décembre 2005; qu'en ce qui concerne l'achat de matériel à l'égard duquel des doutes VIII - 6452 - 4/7 avaient été émis en décembre 2005, l'inscription du 10 août 2006 confirme qu'il s'agit de dépenses non liées à l'exploitation de l'E.T.A.; qu'enfin, l'inscription du 10 août 2006 reprend les reproches déjà formulés en ce qui concerne le manque de rigueur dans la tenue comptable; Considérant que c'est à bon droit que la partie adverse a, dans l'attente des suites de l'enquête, décidé d'effectuer la première inscription du 21 décembre 2005 sur la base de l'article 73 et non 80 du statut, précité; qu'elle n'a pas, de la sorte, reporté, arbitrairement, la prise de cours du délai d'intentement de la procédure disciplinaire mais a, bien au contraire, souhaité avoir, au préalable, une meilleure connaissance des faits; que l'action disciplinaire initiée le 5 octobre 2006 par la convocation du requérant devant le collège des fonctionnaires a donc bien été engagée dans le délai de six mois prévu par l'article 80 du statut, précité; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième et un quatrième moyens de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration, plus spécialement les principes du raisonnable et de proportionnalité, du défaut de motivation adéquate, de la méconnaissance de formalités substantielles et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que l'acte attaqué ne révèle pas d'examen de proportionnalité de la sanction par rapport aux faits retenus à sa charge; qu'il en déduit que la motivation de l'acte ne lui permet pas de connaître les raisons qui ont amené la partie adverse à lui infliger la sanction majeure de la révocation; qu'il relève également que la partie adverse a manqué à son obligation de vérifier et justifier l'adéquation de la sanction par rapport aux griefs disciplinaires; qu'il souligne qu'avant les faits litigieux, sa carrière était irréprochable et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire; Considérant que le conseil provincial, qui a rejeté le recours formé par le requérant, s'est, de manière implicite mais certaine, approprié les motifs de la décision du collège provincial auquel il est fait référence et dont le requérant avait une parfaite connaissance; que cette décision du collège provincial, qui constitue le premier acte attaqué, repose sur les motifs suivants : " " Considérant que le mécanisme mis en place pour combler le "trou de la caisse" est particulièrement choquant en ce qu'il repose sur un abus d'autorité avéré de la part de M. ANSION envers des personnes handicapées et tout à fait inexplicable; Considérant que de toute façon, le simple fait qu'une somme de quelque 7000€ ait disparu prouve à suffisance le manque de rigueur dans la gestion de l'institution; VIII - 6452 - 5/7 Considérant, quoique que M. ANSION affirme le contraire, les rapports de contrôle établis par le Service de Contrôle de Gestion d'Organisation démontrent que, depuis des années, la gestion comptable de l'Entreprise de Travail Adapté est lacunaire et que si des mesures ont été apportées, elles l'ont été tardivement et incomplètement en laissant de nombreux problèmes sans réponse; Considérant que les documents écrits promis par M. ANSION et son conseil tendant à éclairer le comité sur les améliorations apportées par l'intéressé en matière notamment de gestion de véhicules n'ont jamais été communiqués; Considérant que les justificatifs donnés par M. ANSION en ce qui concerne le montant trop élevé de l'encaisse sont particulièrement sujets à caution; Considérant que la politique en matière d'achat de véhicules est plus que curieuse quand l'on sait que ceux-ci sont, pour la plupart, dans un état lamentable et que des dires mêmes de M. ANSION, le personnel n'est pas suffisamment qualifié pour les entretenir; Considérant que les achats d'encyclopédies, revues, vin, joystick ne sont pas liés à la gestion de l'Entreprise de Travail Adapté et ne se justifient nullement, l'acquisition de revues techniques spécialisées ayant été plus adéquate"; Considérant que le requérant reconnaît avoir fait signer par des membres du personnel handicapé, dont il avait la charge, des reconnaissances de dettes liées à des prêts fictifs; qu'il s'agit d'un abus d'autorité, d'autant plus choquant qu'il concerne des personnes handicapées; que la mise en exergue de la gravité intrinsèque d'un tel comportement n'impliquait pas de plus amples développements; qu'étant en aveu par rapport à ces faits, le requérant ne pouvait en ignorer la gravité; que l'inscription de ce fait telle que relatée dans le grand livre du personnel mentionne qu'il est de nature à ébranler le lien de confiance; que le choix de la sanction disciplinaire majeure de la révocation repose dès lors sur une justification légalement admissible et ne revêt aucun caractère disproportionné; que les troisième et quatrième moyens ne sont, par conséquent, pas fondés, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 191.175 du 9 mars 2009 est levée. VIII - 6452 - 6/7 Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6452 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.407 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.054 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.175 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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