id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.410 No Rôle: A. 176706/VIII-5653 Affaire: Arrêt 208410 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 25/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.410 du 25 octobre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.410 du 25 octobre 2010 A.176.706/VIII-5653 En cause : HENNECART Michaël, chaussée de Namur 113 5070 Sart-Saint-Laurent, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 septembre 2006 par Michaël HENNECART qui demande l'annulation de "la décision de la Commission de Délibération de l'Ecole d'Infanterie du 14 juillet 2006 dont il « n'a eu qu'indirectement connaissance [...] devenue définitive par l'annexe à un courriel du 1er septembre 2006 lui apprenant que son appel contre l'échec arrêté par la Commission de Délibération est déclaré irrecevable par la Commission d'Appel »"; Vu l'arrêt n/ 162.576 du 20 septembre 2006 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 5653 - 1/4 Vu l'ordonnance du 4 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 juin 2010, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu la lettre du 21 juin 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 24 septembre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric KRENC, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Arnaud DE DECKER, Colonel Administrateur Militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examens de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 162.576 du 20 septembre 2006, précité; Considérant que la partie adverse fait valoir que la requête serait irrecevable à défaut pour le requérant d'avoir régulièrement exercé la voie de recours interne; qu'elle souligne que le requérant n'a pas exercé régulièrement le recours auprès de la commission d'appel, prévu par l'article 20decies de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, lequel est un recours administratif organisé; qu'elle relève que, par une décision du 3 août 2006, ladite commission d'appel a déclaré irrecevable le recours qui avait été introduit par le requérant; qu'elle relève que le requérant n'a pas attaqué cette décision; Considérant que le requérant réplique en faisant valoir qu'il n'avait pas à diriger son recours contre la décision de la commission d'appel du 3 août 2006 dès lors que celle-ci n'a pas abordé le fond du dossier mais s'est bornée à déclarer le recours irrecevable; VIII - 5653 - 2/4 Considérant que le recours devant le Conseil d'État n'est ouvert que lorsque toutes les voies de recours internes ont été épuisées; qu'en l'espèce, un recours existait devant une commission d'appel; que l'article 20decies de la loi du 21 décembre 1990, précitée, dispose : " Le candidat peut interjeter un appel motivé auprès de la commission d'appel, selon le cas, contre une décision de la commission de délibération ou de la commission d'évaluation. La commission d'appel peut confirmer la décision de la commission de délibération ou d'évaluation ou prendre une nouvelle décision. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des commissions de délibération, d'évaluation et d'appel."; qu'il s'agit incontestablement d'un recours organisé et donc obligatoire; que le requérant n'a pas contesté la décision d'irrecevabilité de son recours prise par la commission d'appel; que cette décision, qui constate que le requérant n'a pas valablement exercé le recours organisé dont il disposait, est devenue définitive; que le non exercice régulier d'une voie de recours préalable et obligatoire doit être assimilé au défaut d'exercice d'un tel recours; que la requête, qui est dirigée contre la seule décision prise en première instance par la commission de délibération, est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5653 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5653 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.410 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.