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Arrêt 208412 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 25/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.412 No Rôle: A. 170612/VIII-5456 Affaire: Arrêt 208412 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 25/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-04 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.412 du 25 octobre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.412 du 25 octobre 2010 A.170.612/VIII-5456 En cause : DESSY Claude, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. BURTON Jeanne-Marie, rue Richard Orban 72 4257 Berloz.
  2. HERCHUEL Andréa, chemin de la Justice 90 7800 Ath.
  3. TOUBEAU Claude, rue du Moulin 18 6110 Montigny-le-Tilleul.
  4. GASPARD Michèle, rue du Calvaire 97 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, VIII - 5456 - 1/3 Vu la requête introduite le 27 février 2006 par ClaudeDESSY qui demande l'annulation de : "
  5. la décision vraisemblablement du 21 décembre 2005 de Madame la Ministre ARENA par laquelle celle-ci nomme Madame Michèle GASPARD Directrice du centre PMS à Flémalle;
  6. la décision vraisemblablement du 21 décembre 2005 de Madame la Ministre ARENA par laquelle celle-ci nomme Madame Claude TOUBEAU Directrice du centre PMS à Couvin;
  7. la décision vraisemblablement du 21 décembre 2005 de Madame la Ministre ARENA par laquelle celle-ci nomme Madame Andréa HERCHUEL Directrice du centre PMS à Châtelet;
  8. la décision vraisemblablement du 21 décembre 2005 de Madame la Ministre ARENA par laquelle celle-ci nomme Madame Michèle GASPARD Directrice du centre PMS à Thuin"; Vu les requêtes introduites les 10, 13 et 17 octobre 2006 par lesquelles Jeanne-Marie BURTON, Andréa HERCHUEL, Claude TOUBEAU et Michèle GASPARD demandent à être reçues en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2006 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 4 août 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Romina MURRU, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 5456 - 2/3 Considérant que le requérant a été nommé en cours d'instance, en mai 2009, en qualité de directeur d'un centre psycho-médico-social; qu'après le dépôt du rapport de l'auditorat concluant à la perte d'intérêt du requérant à la suite de la nomination définitive dont il a fait l'objet, ce dernier a sollicité la poursuite de la procédure sans s'expliquer sur les raisons qui justifieraient la persistance d'un intérêt à agir; qu'en outre le requérant n'a pas invoqué une éventuelle priorité pour la nomination en cause ni n'a sollicité l'annulation du refus implicite de le nommer; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater la perte d'intérêt au recours, les dépens de celui-ci doivent toutefois être à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 675 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5456 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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