id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.413 No Rôle: A. 184080/VIII-5987 Affaire: Arrêt 208413 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 25/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-04 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.413 du 25 octobre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.413 du 25 octobre 2010 A.184.080/VIII-5987 En cause : DESSY Claude, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Parties intervenantes :
- PENNINCK Fabienne, rue de Maillemont 7 6230 Pont-à-Celles.
- YLIEFF Anne, chemin de la Neuville 11 4821 Andrimont.
- CABAY Françoise, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juin 2007 par Claude DESSY qui demande l'annulation de : VIII - 5987 - 1/3 " - la décision du 4 avril 2007 de Madame la Ministre ARENA par laquelle celle-ci nomme Madame Anne YLIEFF, Directrice du centre PMS à Verviers; - la décision du 4 avril 2007 de Madame la Ministre ARENA par laquelle celle-ci nomme Madame Françoise CABAY, Directrice du centre PMS à Uccle; - la décision du 4 avril 2007 de Madame la Ministre ARENA par laquelle celle-ci nomme Monsieur Michel SEGARD, Directeur du centre PMS à Mons; - la décision du 4 avril 2007 de Madame la Ministre ARENA par laquelle celle-ci nomme Madame Fabienne PENNINCK, Directrice du centre PMS à Dour"; Vu les requêtes introduites les 26 septembre 2007 et 3 octobre 2007 par lesquelles Fabienne PENNINCK, Anne YLIEFF et Françoise CABAY demandent à être reçues en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2007 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 4 août 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Romina MURRU, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me DETRY, avocat, comparaissant pour F. PENNINCK et A. YLIEFF, et Me Gilles BATAILLE, loco Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été nommé en cours d'instance, en mai 2009, en qualité de directeur d'un centre psycho-médico-social; qu'après le dépôt du rapport de l'auditorat concluant à la perte d'intérêt du requérant à la suite de la nomination VIII - 5987 - 2/3 définitive dont il a fait l'objet, ce dernier a sollicité la poursuite de la procédure sans s'expliquer sur les raisons qui justifieraient la persistance d'un intérêt à agir; qu'en outre le requérant n'a pas invoqué une éventuelle priorité pour la nomination en cause ni n'a sollicité l'annulation du refus implicite de le nommer; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater la perte d'intérêt au recours, les dépens de celui-ci doivent toutefois être à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5987 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div