id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.414 No Rôle: A. 146558/VIII-3968 Affaire: Arrêt 208414 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 25/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.414 du 25 octobre 2010 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.414 du 25 octobre 2010 A.146.558/VIII-3968 En cause : DAWANT Christiane, ayant élu domicile chez Me Vincent DELFOSSE, avocat, rue Beeckman 45 4000 Liège, contre :
- la ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Vincent NEUPREZ, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège,
- l'État belge, représenté par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 décembre 2003 par Christiane DAWANT qui demande l'annulation de "la décision notifiée le 20/11/2003 par le Collège des Bourgmestres et Échevins de la Ville de Liège la mettant à la pension pour inaptitude physique en vertu de l'article 117 de la loi du 14/02/1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et de la loi du 26/06/1992 portant mesure d'harmonisation dans les régimes de pension avec effet au 01/09/2002 et pour autant que de besoin de la décision notifiée le 07/11/2003 par le Service de Santé Administratif sous-tendant la première décision dont recours"; VIII - 3968 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 21 avril 2010 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 30 avril 2010 adressée au Conseil d'État par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 27 août 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 24 septembre 2010 ; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, la requérante et son conseil, Me Laurence GAJ, loco Me Vincent DELFOSSE, avocat, Me Bénédicte BROKAMP, loco Mes Laurence RASE et Vincent NEUPREZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Hélène DEJEMEPPE, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 26 février 2010, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de VIII - 3968 - 2/3 poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; que les explications apportées à l'audience quant à cette absence de réaction ne sont pas de nature à convaincre; qu'elle est présumée se désister de son recours, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille dix par : M. CAMBIER, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 3968 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.414 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div