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Arrêt 208415 - Discipline (fonction publique) - 25/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.415 No Rôle: A. 189546/VIII-6511 Affaire: Arrêt 208415 - Discipline (fonction publique) - 25/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.415 du 25 octobre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208415 du 25 octobre 2010 A.189.546/VIII-6511 En cause : MARISSAL Carine, ayant élu domicile à la Centrale générale des Services publics (C.G.S.P.) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2008 par Carine MARISSAL qui demande l'annulation de "l'acte adopté le 3 juillet 2007 par Monsieur PLUMAT, "Plant Manager", par lequel la requérante est révoquée à dater du même jour"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 avril 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 28 mai 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6511 - 1/10 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Vincent VUYSLTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est agents des postes depuis le 1er octobre
  2. Les 20 octobre 2005, 10 avril 2006 et 27 juillet 2007, des suspensions disciplinaires d'une durée de cinq jours ont été infligées à la requérante pour des absences irrégulières. La peine du 27 juillet 2007 est assortie de l'avertissement qu'en cas de récidive, la révocation sera infligée.
  3. À partir de juin 2007, plusieurs périodes d'absence pour raisons médicales de la requérante ne seront pas immédiatement couvertes par un certificat médical : du 20 juin 2007 au 3 juillet 2007, du 19 juillet 2007 au 20 juillet 2007, du 24 juillet 2007 au 3 août 2007, du 11 août 2007 au 20 août 2007 et du 21 août 2007 au 31 août
  4. Si pour la plupart des absences, la requérante prévient en téléphonant, elle n'adresse pas par la suite un certificat médical.
  5. Le 24 août 2007, la requérante est écartée du service et B. BEGON, chef de bureau, propose de la suspendre préventivement dans l'intérêt du service pour les motifs suivants : " A la suite des nombreux dossiers disciplinaires pour absences irrégulières déjà instruits, l'agent refuse de s'amender, et persiste à ne pas vouloir couvrir ses absences par certificats.
  6. A ce jour, plusieurs irrégularités sont constatées (absences sans certificat) : - du 20 juin au 3/07/
  7. - du 19 au 20/07/
  8. - du 24/07 au 3/08/
  9. - du 11 au 20/08/2007, (devait reprendre le 16/08, décision SECUREX). - du 16/08 au 20/08/
  10. - du 25/08 au 3l/08/
  11. Pour la période du 31/07 au 3/08/2007, l'agent ne nous a pas informé de son absence : il s'agit d'une absence injustifiée. En ce qui concerne la période du 11 au 20/08/2007, comme dit ci-dessus, nous n'avons reçu aucun certificat. De plus, l'intéressée a reçu la visite du VIII - 6511 - 2/10 médecin-contrôleur et devait reprendre le service le 16/
  12. L'agent n'a pas repris le service, et nous a signalé une nouvelle prolongation à partir de ce jour. Mme Marissal n'a pas respecté les directives en matière de contrôle SECUREX, CD. 153 art
  13. Pas reçu les attestations couvrant les congés exceptionnels suivants : - des 4, 5 et 6 juillet. - le 13/07/
  14. Reçu tardivement ces documents le 23/07/2007, documents datés par le médecin du 22/08/
  15. La non-rémunération et la non-activité sont demandées pour toutes les périodes décrites dans les pts 1 et
  16. Toutefois, suite à l'arrivée tardive de certains certificats (datés du 22/08/2007), la non-activité ne peut être appliquée pour les dates suivantes : du 20/6 au 3/07/07 ; du 19 au 20/07/2007; du 24 au 29/07/
  17. Pour chaque absence, des explications, sur base de mod. 9, sont réclamées à l'intéressée. L'agent ne donne aucune suite à ces modèles
  18. A la suite de la décision du 27/07/2007, l'intéressée s'est vue infliger une suspension disciplinaire pour des faits semblables, assortie d'une menace de révocation en cas de récidive. Mme. Marissal n'a pas tenu compte de cet argument et a récidivé à partir de cette date. Dans ces conditions, tout dialogue est impossible et le climat de confiance est rompu. Dans l'intérêt du service, Mme. Marissal est suspendue à partir de ce 24 août
  19. Par la même occasion, la révocation de l'intéressée sera proposée".
  20. Le 28 août 2007, M. MICHIELS, Employee & Union Relations Director, décide de suspendre la requérante dans l'intérêt du service, de réduire son traitement et de la priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
  21. Le 4 septembre 2007, la requérante introduit un recours devant la Commission de recours contre la suspension dans l'intérêt du service.
  22. Le 28 septembre 2007, C. PLUMAT, "Plant Manager" propose d'infliger à la requérante la sanction de la révocation pour des motifs identiques à ceux justifiant la suspension préventive dans l'intérêt du service. Le même jour, la requérante est entendue et elle déclare "à nouveau qu'elle n'avait pas l'argent pour se rendre chez un autre médecin. Son médecin habituel était en congé. Celui-ci ne percevait que 2 i par consultation. Il encaissait la différence auprès de la caisse de mutuelle grâce aux deux vignettes que Mme Marissal lui donnait à chaque visite. C'est ce qui explique les différents retards constatés dans l'expédition des certificats. Pas d'autre explication". VIII - 6511 - 3/10
  23. Le 30 octobre 2007, I. VANDERZEYPEN, H.R.M., maintient la sanction de la révocation pour les motifs suivants : " rappel des faits : - nombreuses absences irrégulières de Mme. Marissal, et ce depuis des années. - Plusieurs visites d'une assistante sociale de la Poste afin d'aider Mme. Marissal dans les problèmes familiaux qu'elle rencontre. - Quelques entretiens individuels avec l'intéressée en vue de comprendre et de l'aider dans ses difficultés. - Nombreux dossiers disciplinaires pour irrégularités diverses en matière d'absences maladies ou congés exceptionnels. - Avertissement qu'en cas de récidive, la révocation sera proposée (cf. dernier mod. 12). Dans sa défense, Me. MARISSAL se base sur le fait qu'elle n'a pas d'argent pour payer intégralement les honoraires du médecin. Cependant, La Poste prévoit une protection sociale grâce aux assistants sociaux dans La Poste et l'ASBL Service Social de La Poste. L'argument qu'elle apporte concernant ses problèmes financiers ne peut la libérer de ses obligations envers son employeur, La Poste. Les directives concernant les maladies sont nécessaires et doivent être suivies par tous les agents pour assurer la continuité de fonctionnement de l'Entreprise et garantir un service de qualité envers nos clients. Malgré tous les efforts faits par l'entreprise pour l'aider, Mme. Marissal ne modifie pas son comportement et continue de faire preuve de négligence. Ces absences sont non seulement préjudiciables d'un point de vue financier pour l'entreprise, mais engendrent également des problèmes organisationnels dans l'exécution correcte du service. Pour toutes ces raisons, nous estimons que le climat de confiance est définitivement rompu, et toute collaboration est devenue impossible avec l'agent. Nous maintenons, donc, la révocation".
  24. Le 2 novembre 2007, la requérante introduit un recours devant la Commission de recours contre la décision de révocation.
  25. Le 18 juin 2008, après avoir entendu la requérante, la Commission de recours rend l'avis suivant sujet de la mesure de suspension dans l'intérêt du service : " Que pour 5 membres sur sept, vu la répétition des irrégularités en matière d'absences pour maladie et l'impact négatif que celles-ci occasionnent sur la gestion du personnel, la mesure de suspension dans l'intérêt du service est justifiée. Les deux autres membres sont d'avis que cette mesure ne se justifie pas dans les faits". Le même jour, la Commission de recours rend l'avis suivant au sujet de la révocation : " Que pour tous les membres, les irrégularités en matière d'absences sont récurrentes et que l'intéressée ne nie pas avoir commis des fautes. Qu'elle se justifie en invoquant un état de santé très précaire suite au drame personnel qu'elle a vécu et des moyens financiers très limités. Que cinq membres sur sept estiment que les déclarations de Mme MARISSAL expliquent une situation personnelle difficile, mais que cela n'excuse cependant pas le fait qu'elle manque quasi systématiquement, en cas d'absence, à ses devoirs envers son employeur. Que son attitude perturbe l'organisation du service qui devient ingérable. Que l'aspect social doit certes être pris en considération, mais que la Poste doit aussi tenir compte des collègues de Mme MARISSAL ainsi que des exigences du service et des clients. VIII - 6511 - 4/10 Qu'à plusieurs reprises elle a eu des avertissements sévères pour des manquements de même nature qui auraient dû l'inciter à modifier son comportement et à se reprendre en main. Que la répétition des irrégularités leur donne un caractère de gravité tel qu'il justifie pour ces cinq membres la révocation infligée par le chef immédiat. Que les deux autres membres admettent que la réitération des faits présente un certain caractère de gravité, mais sont d'avis que la plupart d'entre eux auraient pu être évités si la requérante avait bénéficié d'un suivi adéquat et d'une « guidance » dans le cadre de son milieu professionnel. Qu'un de ces deux membres propose d'infliger une suspension disciplinaire pendant 5 jours et que l'autre membre marque son désaccord par rapport à la sanction proposée sans toutefois émettre d'avis quant à infliger ou non une sanction alternative".
  26. Le 3 juillet 2008, O. EECKHOUT, Union Relations Director, prend la décision suivante au sujet de la suspension dans l'intérêt du service : " Vu les dispositions de l'article 86 du Statut administratif des agents de La Poste; Vu la proposition du chef immédiat tendant à suspendre dans l'intérêt du service, Me. MARISSAL Carine, agent Centre de Tri-D2 au New Charleroi X, écartée du service le 24.08.07 pour : A la suite des nombreux dossiers disciplinaires pour absences irrégulières déjà instruits, l'agent refuse de s'amender et persiste à ne pas vouloir couvrir ses absences par certificats.
  27. A ce jour, plusieurs irrégularités sont constatées (absences sans certificat) : - du 20.06 au 3.07.07 - du 19 au 20.07.07 - du 24.07 au 3.08.07 - du 11 au 20.08.07 (devait reprendre le 16.08, décision Securex) - du 16.08 au 20.08.07 - du 25.08 au 31.08.07;
  28. Pour la période du 31.07 au 3.08.07, l'agent n'a pas informé de son absence : il s'agit d'une absence injustifiée.
  29. En ce qui concerne la période du 11 au 20.08.07, comme dit ci-dessus, aucun certificat n'a été reçu. De plus, l'intéressée a reçu la visite du médecin contrôleur et devait reprendre le service le 16.
  30. L'agent n'a pas repris le service et a signalé une nouvelle prolongation à partir de ce jour. Me. MARISSAL n'a pas respecté les directives en matière de contrôle Securex, CD153, art. 10
  31. Pas reçu les attestations couvrant les congés exceptionnels suivants : - des 4, 5 et 6.07.07 - le 13.07.
  32. Reçu tardivement ces documents le 23.08.07, documents datés par le médecin le 22.08.
  33. La non rémunération et la non activité sont demandées pour toutes les périodes décrites dans les pts 1 et
  34. Toutefois, à la suite de l'arrivée tardive de certains certificats (datés du 22.08.07), la non activité ne peut être appliquée pour les dates suivantes : du 20.06 au 3.07.07, du 19 au 20.07.07 et du 24 au 29.07.
  35. Pour chaque absence, des explications, sur base de mod.9, sont réclamées à l'intéressée . L'agent ne donne aucune suite à ces modèles
  36. A la suite de la décision du 27.07.07, l'intéressée s'est vu infliger une suspension disciplinaire pour des faits semblables, assortie de l'avertissement qu'en cas de récidive, la révocation serait appliquée. Me. MARISSAL n'a pas tenu compte de cet argument et a récidivé à partir de cette date. Dans ces conditions, tout dialogue est impossible et le climat de confiance est rompu; VIII - 6511 - 5/10 Vu la décision de l'Employée & Union Relations Director de suspendre l'intéressée dans l'intérêt du service à partir du 3.09.07, de réduire son traitement et de la priver du droit à la promotion et à l'avancement de traitement pendant la période de suspension dans l'intérêt du service; Vu l'avis émis par la Commission de recours en séance du 18 juin 2008, P.V. n/1484 : « Que pour 5 membres sur sept, vu la répétition des irrégularités en matière d'absences pour maladie et l'impact négatif que celles-ci occasionnent sur la gestion du personnel, la mesure de suspension dans l'intérêt du service est justifiée. Les deux autres membres sont d'avis que cette mesure ne se justifie pas dans les faits » ; Considérant que cet avis est défavorable à Me. MARISSAL ; DECIDE: Article
  37. - Me. MARISSAL Carine, agent Centre de Tri, née le 18.03.64, M/175793/29, est privée de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement à partir du 3.09.
  38. Article
  39. - Le traitement normal de l'intéressée est réduit à partir du 3.09.
  40. Le montant de ce traitement réduit ne peut être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles cet agent aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés". Il s'agit du second acte attaqué. Le même jour, C. PLUMAT, "Plant Manager", prend la décision suivante au sujet de la révocation de la requérante : " Vu l'art. 104 du Statut Administratif des agents de La Poste; Vu ma décision du 30.10.07 d'infliger la révocation à Me. MARISSAL Carine, agent Centre de Tri-D2 au New Charleroi X, pour les faits suivants : Par décision du 20.10.05, Me. MARISSAL Carine a été punie d'une suspension disciplinaire de 5 jours pour de nombreuses récidives en matière d'absences pour maladie. Par décision du 10.04.06, l'intéressée a été punie de la suspension disciplinaire pour une période de 5 jours pour les mêmes raisons. Par décision du 27.07.07, Me. MARISSAL a été punie de la suspension disciplinaire pour une période de 5 jours pour récidive, avec l'avertissement qu 'en cas de récidive la révocation sera infligée.
  41. Récidive en matière d'absences irrégulières. Malgré les sanctions disciplinaires dont Pagent a déjà fait l'objet, celle-ci refuse de s'amender. Ainsi, le 24.01.05, la révocation avait été proposée pour des faits similaires. Cette proposition a été convertie, par décision du 20.10.05 (cfr. ci-dessus), en « suspension disciplinaire pour une période de 5 jours » sans que cela ne modifie son comportement.
  42. Certaines périodes d'absences ont été converties en « congé » ou « non rémunération » sans application du régime disciplinaire, et ce, dans un but social, sans que cela ne change quelque soit son comportement.
  43. Plusieurs périodes d'absences ne sont pas immédiatement converties par certificat médical : du 20.06 au 3.07.07, du 19 au 20.07.07, du 24.7 au 3.08.07, du 11 au 20.08.07 et du 21 au 31.08.
  44. Pour la plupart des absences, l'agent prévient en téléphonant mais ne réserve aucune suite. Pour la période du 31.07 au 3.08.07, l'agent ne nous a pas informé de son absence : il s'agit d'une absence injustifiée. En ce qui concerne la période du 11 au 20.08.07, comme dit ci-dessus, nous n'avons reçu aucun certificat. De plus, l'intéressée a reçu la visite du médecin contrôleur et devait reprendre le service le 16.
  45. L'agent n'a pas repris le service et nous a signalé une nouvelle prolongation à partir de ce jour. VIII - 6511 - 6/10 Me. MARISSAL n'a pas respecté les directives en matière de contrôle Securex, CD 153, art
  46. Absence irrégulière du 21 au 31.08.
  47. A été contrôlée par Securex, le 21.08-absente du domicile. Elle s'est rendue à la consultation du médecin contrôle avec un jour de retard. Une nouvelle fois, non respect des directives Securex.
  48. Reçu tardivement le 23.08.07, documents datés par le médecin le 22.08.07, les attestations couvrant les congés exceptionnels suivants : - des 4, 5 et6 juillet - le 13.07.
  49. Idem pour les absences du 20.06 au 3.07.07, du 19 au 20.07.07, du 24.07 au 3.08.07, du 21 au 24.08.07 : reçu ces certificats le 23.08.07 (également datés du 22.08.07). Pour chaque absence, des explications, sur base de mod. 9, sont réclamées à l'intéressée. L'agent ne donne aucune suite à ces modèles
  50. Dans ces conditions, tout dialogue est impossible et le climat de confiance est rompu. Bref rappel des faits : • Nombreuses absences irrégulières de Me. MARISSAL, et ce depuis des années. • Plusieurs visites d'une assistante sociale de La Poste afin d'aider l'intéressée dans les problèmes familiaux qu'elle rencontre. • Quelques entretiens individuels avec l'intéressée en vue de comprendre et de l'aider dans ses difficultés. • Nombreux dossiers disciplinaires pour irrégularités diverses en matière d'absences maladies ou congés exceptionnels. • Avertissement qu'en cas de récidive, la révocation sera proposée (cf. dernier mod. 12). Dans sa défense, Me. MARISSAL se base sur le fait qu'elle n'a pas d'argent pour payer intégralement les honoraires du médecin. Cependant, La Poste prévoit une protection sociale grâce aux assistants sociaux de La Poste et l'ASBL Service Social de La Poste. L'argument qu'elle apporte concernant ses problèmes financiers ne peut la libérer de ses obligations envers son employeur, La Poste. Les directives concernant les maladies sont nécessaires et doivent être suivies par tous les agents pour assurer la continuité de fonctionnement de l'Entreprise et garantir un service de qualité envers ses clients. Malgré tous les efforts faits par l'entreprise pour l'aider, Me. MARISSAL ne modifie pas son comportement et continue de faire preuve de négligence. Ces absences sont non seulement préjudiciables d'un point de vue financier pour l'entreprise, mais engendre également des problèmes organisationnels dans l'exécution correcte du service. Pour toutes ces raisons, j'estime que le climat de confiance est définitivement rompu et toute collaboration est devenue impossible avec l'agent. La révocation est, dès lors, maintenue ; Vu l'avis émis par la Commission de recours en séance du 18 juin 2008, P.V. n/1485 : « Que pour tous les membres, les irrégularités en matière d'absences sont récurrentes et que l'intéressée ne nie pas avoir commis des fautes. Qu'elle se justifie en invoquant un état de santé très précaire suite au drame personnel qu'elle a vécu et des moyens financiers très limités. Que cinq membres sur sept estiment que les déclarations de Mme MARISSAL expliquent une situation personnelle difficile, mais que cela n'excuse cependant pas le fait qu'elle manque quasi systématiquement, en cas d'absence, à ses devoirs envers son employeur. Que son attitude perturbe l'organisation du service qui devient ingérable. Que l'aspect social doit certes être pris en considération, mais que la Poste doit aussi tenir compte des collègues de Mme MARISSAL ainsi que des exigences du service et des clients. Qu'à plusieurs reprises elle a eu des avertissements sévères pour des manquements de même nature qui auraient dû l'inciter à modifier son comportement et à se reprendre en main. Que la répétition des irrégularités leur VIII - 6511 - 7/10 donnent un caractère de gravité tel qu'il justifie pour ces cinq membres la révocation infligée par le chef immédiat. Que les deux autres membres admettent que la réitération des faits présentent un certain caractère de gravité, mais sont d'avis que la plupart d'entre eux auraient pu être évités si la requérante avait bénéficié d'un suivi adéquat et d'une « guidance » dans le cadre de son milieu professionnel. Qu'un de ces deux membres propose d'infliger une suspension disciplinaire pendant 5 jours et que l'autre membre marque son désaccord par rapport à la sanction proposée sans toutefois émettre d'avis quant à infliger ou non une sanction alternative. »; Considérant que cet avis est défavorable à Me. MARISSAL ; Considérant que compte tenu de l'avis précité de la Commission de recours, la décision contestée de révocation est devenue définitive, DECIDE: Article unique.- Me. MARISSAL Carine, agent Centre de Tri-D2, née le 18.03.64, M/175793/29, est punie de la révocation à dater de ce jour"; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe du raisonnable, du principe du délai raisonnable, du principe du respect des droits de la défense et de la motivation interne fausse, inexacte et abusive; qu'elle rappelle que l'acte attaqué, qui lui a été notifié le 7 juillet 2008, sanctionne un comportement constaté au plus tard le 3 septembre 2007, date à laquelle elle a été suspendue dans l'intérêt du service; qu'elle constate que le statut du personnel de La Poste ne fixe pas de délai dans lequel les sanctions disciplinaires doivent être infligées, de sorte que, selon la jurisprudence, la décision devait intervenir dans un délai raisonnable; qu'elle précise que, toujours selon la jurisprudence, une procédure de révocation est par nature une procédure qui doit être menée avec la plus grande diligence; qu'elle estime que rien ne justifie le délai de neuf mois mis par la Commission de recours pour donner son avis; Considérant que c'est à tort que la partie adverse soutient que la requérante n'aurait pas indiqué la façon dont la règle de droit invoquée aurait été méconnue; que le moyen est recevable; Considérant que, sur le fond, l'argumentation de la partie adverse ne peut être retenue; qu'en effet, il a été jugé "que le requérant, poursuivi disciplinairement et menacé de la sanction la plus lourde avait intérêt à être fixé le plus rapidement possible sur son sort; que le fait que la Commission de recours dispose d’une indépendance fonctionnelle ne permet pas de faire abstraction de la durée de la procédure devant cette instance pour l’appréciation du délai raisonnable; que la procédure devant la Commission de recours fait partie intégrante de la procédure disciplinaire; que la fixation du statut disciplinaire relève de la compétence de la partie adverse qui ne peut dès lors se retrancher derrière les éventuelles carences constatées dans le VIII - 6511 - 8/10 fonctionnement de la Commission de recours qu’elle a elle-même instituée" (C.E., arrêt DECHÈVRE n/ 196.800 du 9 octobre 2009); que le délai de neuf mois pour que la Commission de recours donne son avis ne peut en principe être admis; que, toutefois, dans son dernier mémoire, la partie adverse avance plusieurs éléments selon lesquels le délai de la procédure serait dû à des éléments indépendants de sa volonté et de celle de la Commission de recours et serait dû à la négligence de la requérante; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin que les parties s'expliquent sur ces éléments et que le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire rédige un rapport sur ce point, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  51. A dater de la notification du présent arrêt, la requérante disposera d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire et la partie adverse disposera d'un délai identique pour y répondre. Article
  52. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  53. Les dépens sont réservés. VIII - 6511 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6511 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.415 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.970 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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