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Arrêt 208416 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 25/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.416 No Rôle: A. 168135/VIII-5301 Affaire: Arrêt 208416 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 25/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.416 du 25 octobre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.416 du 25 octobre 2010 A.168.135/VIII-5301 En cause : DEPASSE Laurent, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2005 par Laurent DEPASSE qui demande l'annulation "de la décision, de date inconnue, prise par la partie adverse au terme de laquelle sa désignation à titre temporaire n'est pas reconduite"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5301 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me de la VALLÉE POUSSIN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le 1er septembre 2004, le requérant est désigné à titre temporaire à l'Athénée royal Jourdan à Fleurus afin d'y exercer du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 et à raison de trente-huit heures par semaine, la fonction de cuisinier. Lors des réunions que le comité de concertation de base de l'Athénée précité tient les 19 mai et 26 août 2005, le préfet des études annonce aux membres de ce collège qu'afin d'éviter de dépasser la dotation que la Communauté française alloue à l'établissement et de mieux y faire correspondre les effectifs avec les besoins constatés, il est envisagé de réduire le nombre de membres du personnel ouvrier travaillant en cuisine. Se fondant sur le fait qu'il est, au sein de son établissement, procédé à une "réorganisation structurelle des emplois", le préfet des études de l'Athénée royal Jourdan à Fleurus décide le 31 août 2005 de ne pas reconduire la désignation à titre temporaire dont le requérant a bénéficié pour l'année scolaire 2004-

  1. Le demandeur a été avisé de l'existence de cet acte qui forme l'objet du présent recours lorsqu'il a, le 1er septembre 2005, reçu un document C4 destiné à informer l'Office national de l'emploi que faute d'être renouvelée, la désignation à titre temporaire de l'intéressé avait pris fin la veille, le 31 août 2005; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours du requérant, observant que son engagement se terminait de plein droit le 31 août 2005, ce dont elle déduit qu'il ne pourrait tirer aucun avantage d'un éventuel arrêt d'annulation; Considérant qu'aucune disposition du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de VIII - 5301 - 2/4 service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française tel que modifié par l'article 36 du décret du 1er juillet 2005 n'interdit à un préfet des études de laisser inoccupé un emploi relevant d'une fonction de la catégorie du personnel ouvrier et donc de s'abstenir de pourvoir par une désignation à un poste qui, pendant l'année scolaire précédente, a été confié à un temporaire; qu'en outre, avant la date du 1er septembre 2005 à laquelle est entré en vigueur l'article 36 du décret du 1er juillet 2005, le décret du 12 mai 2004 ne comportait aucune règle imposant de désigner prioritairement en tant que membre du personnel ouvrier la personne qui a précédemment exercé la fonction en cause au sein de l'établissement considéré; qu'il s'ensuit qu'au 31 août 2005, date à laquelle l'acte attaqué a été adopté, le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'un droit ou d'une priorité au renouvellement de sa désignation; Considérant, compte tenu de ce qui précède, que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5301 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5301 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.416 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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