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Arrêt 208417 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 25/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.417 No Rôle: A. 183728/VIII-5961 Affaire: Arrêt 208417 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 25/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-04 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.417 du 25 octobre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.417 du 25 octobre 2010 A.183.728/VIII-5961 En cause : MESSELIER Pascal, rue Colonel Picon 151 4624 Rosée, contre : l'État belge, représenté par Le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIII CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mai 2007 par Pascal MESSELIER qui demande l'annulation de "la nomination au grade d'Adjudant major des Adjudant- majors DOSERAY Marcel et SCHWAENEN Jean-Pierre, ainsi que de la proposition pour la nomination au grade d'Adjudant-major de l'Adjudant-chef DE WIT Linda et la décision de ne pas classer la candidature du requérant en ordre utile, décision prise par le comité d'avancement Adjt-Maj 2007"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2010; VIII - 5961 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric KRENC, loco Me Pierre LECLERCQ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le capitaine commandant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT , premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes : Le 26 septembre 2002, Pascal MESSELIER est nommé au grade d'adjudant chef à la Force aérienne. Sa candidature pour une promotion au grade supérieur d'adjudant-major est examinée en 2006 sans aboutir à une nomination. Le 8 juin 2006, une "proposition pour la nomination au grade d'adjudant-major" est établie par le colonel d'aviation VANHEYSTE qui émet un avis favorable. Le 13 juin 2006, le colonel aviateur DEMORTIER se rallie à l'avis précité. Le 27 février 2007, la candidature du requérant et celle de 21 autres candidats est examinée par le comité force aérienne adjudant-major - opérations terrestres. Après la comparaison des titres et des mérites des candidats et après que le Ministre a déclaré trois places vacantes, le comité propose la nomination au grade supérieur des adjudants-chefs DOSERAY, SCHWAENEN et DE WIT. Le requérant se classe 17ème. Par une note du 13 mars 2007, le requérant est informé du fait que sa candidature n'a pas été accueillie favorablement par le comité d'avancement. VIII - 5961 - 2/6 Le 26 mars 2007, par l'arrêté ministériel no 87579 du 21 mars 2007, les adjudants-chefs DOSERAY et SCHWAENEN sont nommés au grade d'adjudant-major. Par l'arrêté ministériel no 87578 du 21 mars 2007, l'adjudant-chef DE WIT est nommé le 26 juin 2007 au grade supérieur. Le 2 avril 2007, les nominations au grade d'adjudant-major des adjudants-chefs DOSERAY et SCHWAENEN sont publiées dans le rapport de modification n/ 13 (semaine du 26/03/2007 au 01/04/2007). Le 19 avril 2007 le requérant reçoit des informations à propos du comité d'avancement. Le 2 juillet 2007, la nomination au grade d'adjudant-major de l'adjudant-chef DE WIT est publiée dans le rapport de modification n/ 26 (semaine du 25/06/07 au 01/07/07); Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours dans sa totalité; Considérant que le requérant a dirigé son recours contre la nomination des adjudants-majors DOSERAY et SCHWANEN, comme le prouve l'objet du recours; que les énonciations du premier moyen l'attestent également; que, sur ces points, le recours est recevable; qu'en revanche, en ce qui concerne la promotion de l'adjudant-chef DE WIT, celle-ci est postérieure à l'introduction de la requête introductive d'instance mais le requérant en a eu connaissance par le mémoire en réponse; qu'il n'a pas étendu l'objet de son recours à cette promotion de sorte qu'il n'a pas intérêt à contester les actes préparatoires de cette promotion, pas plus que le refus du comité d'avancement de ne pas classer sa candidature en ordre utile; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en substance, il fait valoir que les nominations attaquées n'ont été publiées que par extrait au rapport de modification, de sorte qu'il n'a pas pu prendre connaissance des motifs pour lesquels les intéressés ont été promus; qu'il soutient qu'après qu'il a pu consulter son dossier, il a constaté que certaines cotations ne correspondaient pas du tout avec l'appréciation de certains facteurs, telle qu'elle figure dans la proposition d'avancement rédigée par son chef de corps, selon laquelle pour tous les facteurs, il avait obtenu VIII - 5961 - 3/6 l'appréciation "très bon"; qu'il estime que le comité d'avancement n'a pas pris en considération certains éléments positifs - progression par points dans les fiches d'évaluation, lettres de remerciements, félicitations - qui devaient mener à une meilleure cotation que celle qu'il a obtenue; qu'il constate qu'il n'est pas précisé sur quelle base les candidats sont répartis dans les différents groupes de valeur, et qu'il n'a pu comprendre pour quelles raisons il a été classé dans le groupe de valeur D comme dix- septième sur vingt-deux candidats; qu'il en conclut que la recommandation faite par le comité d'avancement ainsi que le compte rendu émis par ce comité ne lui permettent pas de comprendre pour quelles raisons sa candidature n'a pas été recommandée au ministre et pour quelles raisons celui-ci a pris la décision attaquée sur la simple base de cette recommandation; Considérant, d'une part, que l'obligation de motiver en la forme un acte administratif impose que celui-ci contienne les raisons de son élaboration mais n'impose leur communication qu'à ses destinataires, dont le requérant ne fait pas partie et, d'autre part, que l'arrêté ministériel du 21 mars 2007 portant les promotions attaquées a été porté à la connaissance du requérant par le dossier administratif que la partie adverse a déposé avec son mémoire en réponse; que cet arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui le justifient; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est formellement motivé; qu'en ce qui concerne le caractère adéquat des motifs, les propositions du comité d'avancement sont justifiées par le classement obtenu par l'addition des points attribués à chaque candidat au regard des différents critères, dont le mode d'appréciation est donné à l'annexe B du procès-verbal du comité d'avancement, "Critères et pondérations"; que, pour chaque critère, est repris l'ensemble des éléments qui ont donné lieu à la note attribuée; que, pour ce qui concerne les critiques spécifiques formulées par le requérant, il y a lieu de constater que la proposition d'avancement élogieuse rédigée par le chef de corps ne pouvait être prise en considération que dans la catégorie "Consultation du dossier", ce qui a eu pour effet de réduire son importance, les questions relatives aux aptitudes caractérielles, physiques, à la manière de servir et à l'expérience relevant de la catégorie "Étude du dossier"; que les critiques du requérant ne sont pas fondées en tant qu'elles reprochent à l'acte attaqué de ne pas avoir retenu les félicitations reçues puisqu'il a obtenu la plus haute note pour ce critère; que l'évolution des notes d'évaluation ont bien été prises en compte; que la définition des groupes de valeur figurant dans les directives justifie pleinement l'inscription du requérant dans un groupe précis puisqu'y sont associés les candidats de valeur équivalente et que le document intitulé "Eindrangschikking" montre que cette inscription est fonction du classement opéré par le comité d'avancement; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 5961 - 4/6 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l'absence de motifs et de la méconnaissance du principe d'égalité; qu'il soutient que certains éléments le concernant ne sont pas traduits correctement dans les scores qui lui sont attribués par le comité d'avancement, sur la proposition de l'officier chargé de la présentation des candidatures; qu'il précise que l'annexe B à la note du 13 mars 2007 reprend les critères et les pondérations utilisés lors de l'examen des candidatures; qu'en ce qui concerne les cours et formations (FMN) suivis par le candidat, l'annexe prévoit ce qui suit : " n'entrent en ligne de compte que les points obtenus lors des cours statutaires B1 et BM (HOO), ainsi que les classements du candidat au sein des promotions (...). Les autres cours ou Fmn, Mil ou Civ, n'entrent en ligne de compte que s'ils représentent une plus-value pour le candidat"; que le requérant constate que dans l'annexe E "Eindrangschikking", il a obtenu un score de 14,01 points sur 25, ce qui ne correspond pas avec les résultats obtenus lors des cours statutaires ni avec les classements au sein des promotions, qui devraient être prépondérants selon l'annexe B précitée; qu'il fait valoir qu'il était classé 10ème sur 38 lors de l'examen B1 et 1er sur 31 lors de l'examen BM; qu'il en conclut que certains éléments qui devraient lui accorder un avantage n'ont pas été pris en considération ou ne sont pas traduits dans les scores; qu'il soutient également que la lecture du dossier permet de constater que les critères énumérés dans l'annexe B ne sont pas les seuls qui ont été utilisés par le comité d'avancement, et dit ne pas connaître les autres critères appliqués; Considérant que le requérant a eu connaissance de l'ensemble du dossier administratif; qu'il fonde son argumentation sur une intégration inexacte de ses résultats pour le facteur "connaissances"; qu'il n'a intérêt à soulever le moyen qu'en ce qui concerne la nomination de J.-P. SCHWAENEN; qu'en effet, la majoration de son résultat ne lui permettrait pas d'obtenir un classement supérieur à celui de M. DOSERAY; que le mode d'appréciation des critères donné à l'annexe B du procès-verbal du comité d'avancement, "Critères et pondérations", prévoit que les formations statutaires B1 et BM (HOO) sont prises en considération pour la partie "Consultation du dossier", alors que le critère "Connaissances" comporte aussi une partie "Étude du dossier", les deux formant la note pour la rubrique "Connaissances"; qu'il est ainsi justifié que les notes obtenues par le requérant lors de ses formations n'aient pas l'importance prépondérante qu'il leur accorde puisqu'elles ne constituent qu'une partie des données examinées; que le moyen n'est pas fondé, VIII - 5961 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt -cinq octobre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5961 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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