← België

Arrêt 208419 - Marchés publics - 25/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.419 No Rôle: A. 197944/VI-18823 Affaire: Arrêt 208419 - Marchés publics - 25/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-25 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.419 du 25 octobre 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 208.419 du 25 octobre 2010 G./A.197.944/VI-18.823 En cause : la société anonyme SODEXO BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l'Université de Liège. ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocats place des Nations-Unies, n/ 7, 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 14 octobre 2010 par la société anonyme SODEXO BELGIUM, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision du Conseil d'administration de l'Université de Liège du 29 septembre 2010 de «désigner adjudicataire du marché public de fourniture de denrées alimentaires destinées aux restaurants et cafétérias de l'Université de Liège, pour le compte de l'ASBL "Restaurants", la société COMPASS GROUP BELGILUX SA, chaussée de Haecht, 1179 à 1130 BRUXELLES, suivant le contenu de son offre et des descriptions du cahier des charges»"; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 octobre 2010 à 11 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 18.823 - 1/20 Entendu, en leurs observations, Me Marie VASTMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. L'Université de Liège a décidé de procéder à la mise en concurrence de la fourniture de denrées alimentaires destinées aux restaurants et cafétérias à l'occasion de l'ouverture de son nouveau restaurant situé sur le campus du Sart Tilman. La procédure choisie a été celle d'appel d'offres général avec publicité européenne. Le marché est régi par le cahier spécial des charges portant la référence UL.ASBL/AOOE/F1029/D.ALIM. relatif à la fourniture de denrées alimentaires destinées aux restaurants et cafétérias de l'Université de Liège.
  2. L'Université de Liège a publié un avis de marché au Bulletin des Adjudications et au Journal officiel de l'Union européenne en date du 9 juin
  3. Elle a ensuite publié un avis rectificatif, également au Bulletin des Adjudications et au Journal officiel de l'Union européenne, en date du 13 juillet
  4. La date ultime pour déposer les offres a été fixée au 11 août
  5. Selon la note d'observations de la partie adverse, deux réunions ont été organisées, les 22 juin et 12 juillet 2010, conformément à l'article 15.2 des clauses administratives du cahier spécial des charges, pour informer les soumissionnaires sur le marché et répondre à leurs questions. VIr - 18.823 - 2/20 A la première réunion étaient présentes la société anonyme SODEXO BELGIUM et la société anonyme ARAMARK et à la seconde la société anonyme SODEXO BELGIUM et la société anonyme COMPASS GROUP BELGILUX. La requérante soutient avoir posé une série de questions au pouvoir adjudicateur, en date du 7 juillet
  6. Ces questions seraient restées sans réponse.
  7. Trois offres ont été remises à l'Université de Liège le 11 août 2010, celle de la S.A. SODEXO BELGIUM ainsi que celle de la S.A. ARAMARK et celle de la S.A. COMPASS GROUP BELGILUX.
  8. En date du 16 août 2010, le service des marchés de l'Université de Liège a établi un "Rapport administratif de vérification des soumissions F1029". Il en ressort que les trois soumissionnaires "ont apporté la preuve qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas cités à l'article 43 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et qu'ils possèdent la capacité économique, financière et technique pour réaliser le marché; ils satisfont à la sélection qualitative".
  9. L'analyse des offres a été réalisée par un groupe de travail mis en place par le Recteur et l'Administrateur de l'Université de Liège. Ce groupe de travail s'est fondé notamment sur l'avis technique du professeur DAUBE, du Département des Sciences des Denrées Alimentaires, ainsi que sur l'avis technique du professeur PAQUOT, spécialiste en nutrition à l'Université de Liège et au Centre Hospitalier Universitaire de Liège. Le professeur DAUBE a écrit notamment que : " Les résultats de l'évaluation présentés ci-dessus montrent que les trois sociétés qui ont fait offre disposent d'une grande expertise pour gérer un catering universitaire. Les classements quantitatifs et qualitatifs montrent qu'elles sont très proches les unes des autres; Si on se limite au critère du cahier des charges, c'est Sodexo qui émerge d'une courte tête (76 %) devant Compass (74 %) et, un peu plus loin, Aramark (71 %). Sodexo est probablement la société qui propose la gestion la plus «locale». [...] VIr - 18.823 - 3/20 L'offre de Sodexo est fortement pénalisée par l'absence de documents attestant du respect de certaines bonnes pratiques d'hygiène de base et de pans entiers du plan HACCP. [...]". Le rapport du professeur PAQUOT porte la conclusion suivante : " Au vu des éléments repris ci-dessus, sur un plan nutritionnel et tenant compte des critères repris dans l'introduction, sur base uniquement des documents fournis, je considère qu'aucune des trois candidatures ne doit être rejetée. Je donnerais ma préférence au dossier présenté par SODEXHO compte tenu de la mise en avant de l'aspect «santé» et de la grande variété des propositions. Ensuite, je placerais le dossier ARAMARK qui intègre bien les différents aspects du problème. Enfin, un peu en retrait, je positionnerais le dossier déposé par EUREST, qui reste toutefois fort satisfaisant". Le groupe de travail a conclut que : " Compte tenu de l'analyse juridique sur la régularité des offres, force est de constater qu'une seule offre est jugée régulière, il s'agit de celle de la société COMPASS GROUP BELGILUX S.A., les deux autres soumissions étant reconnues irrégulières et partant irrecevables. Elles n'ont dès lors pas été comparées. A l'analyse de l'offre de la société COMPASS GROUP BELGILUX S.A., il est constaté que la stratégie adoptée par le soumissionnaire pour répondre à l'exigence du subside maximum est de jouer sur les prix maximum des denrées de la catégorie
  10. A ce titre, en page 185 de leur offre, il est précisé : «Justificatifs des tarifs. Nos prix répondent à votre souhait concernant une subvention maximale de 430.000 i/annuelle. Pour se faire nous avons établi une augmentation des prix de ventes de 15 % à 20 % par rapport à 2009 concernant uniquement la catégorie
  11. De ce fait la subvention de l'ULG est de 414.093 i. En tenant compte d'une indexation normale de 3 % par an, l'augmentation réelle de ces prix n'est donc que de 9 % à 14 %. Cette simulation est comme demandé une proposition de prix de ventes maximale concernant la catégorie
  12. Cette proposition peut changer selon différents facteurs : - La possibilité de gérer votre service traiteur. - Le nombre de produit vendu. - Le souhait de l'ULG d'adapter sa tarification de prix de ventes (catégorie 2 ou 2). En conclusion, COMPASS GROUP est ouvert à toutes propositions concernant les prix de ventes. Notre souhait est de répondre de la manière la plus souple concernant ces prix de ventes». Si le marché devait être confié à la société COMPASS GROUP BELGILUX S.A. par le Bureau exécutif, il conviendra qu'un suivi régulier des résultats financiers de l'A.S.B.L. soit mis en place afin de permettre l'ajustement des prix au bénéfice des consommateurs, dans le respect des prescriptions du cahier spécial des charges et de l'offre retenue. VIr - 18.823 - 4/20 Considérant que l'analyse juridique conclut à l'irrégularité de deux soumissions et que la seule soumission régulière a été déposée par la société COMPASS GROUP BELGILUX S.A.; Considérant que l'offre de la société COMPASS à été jugée d'une qualité satisfaisante sous l'angle nutritionnel et organisationnel, il est proposé au Bureau exécutif d'attribuer à la société COMPASS GROUP BELGILUX S.A., le marché de fourniture de denrées alimentaires destinées aux restaurants et cafétérias de l'Université de Liège, pour le compte de l'A.S.B.L. «Restaurants» pour une période allant du 1er octobre 2010 au 31 décembre
  13. [...] PROPOSITION DE DELIBERATION LE BUREAU EXECUTIF [...] - considérant que les offres des soumissionnaires SODEXO BELGIUM S.A. et ARAMARK S.A. prévoient une subvention de l'Université (calculée conformément à l'article 5.1.
  14. des clauses techniques du cahier spécial des charges) supérieure à 430.000,00 i, ce qui conformément à l'article 16.2.1.c. du cahier spécial des charges constitue une irrégularité substantielle qui, sans motivation pertinente, entraîne le rejet des offres; - considérant qu'ARAMARK S.A. ne motive pas le dépassement constaté ; - considérant que SODEXO BELGIUM S.A. se contente d'indiquer que «les bordereaux du cahier ne permettent pas de prendre en compte l'activité traiteur, la création d'un coffee corner ou le pari du développement d'activités. Le subside qui y est annoncé [...] n'intègre pas ces données» et que «notre connaissance de l'activité nous permet de nous engager sur un subside réel de 425.000 EUR soit 30.000 EUR inférieur à celui des bordereaux en utilisant tous les leviers acquis par notre expérience en particulier»; que cette affirmation, qui ne repose que sur la projection vague du résultat supposé d'activités non prévues au marché, ne peut constituer une motivation du dépassement constaté; qu'il appartenait aux soumissionnaires, par exemple, de donner des indications plus précises sur les raisons qui empêchaient d'aller au-delà d'un certain prix pour certaines fournitures, compte tenu de leur expérience, ou à l'aide d'illustrations prises dans des lieux similaires ou comparables, ou encore en faisant une comparaison des lieux proches du restaurant susceptibles d'entrer en concurrence avec celui-ci, en tenant compte des profils attendus, ou de toute autre manière permettant de justifier en raison le dépassement constaté; que le dépassement constaté du montant de la subvention dans l'offre de SODEXO BELGIUM S.A. n'est pas motivé au sens de l'article 16.2.1.c. du cahier spécial des charges; - considérant, en conséquence, que les offres des soumissionnaires ARAMARK S.A. et SODEXO BELGIUM S.A. sont irrégulières et partant nulles; - considérant, dès lors, que la seule soumission régulière déposée provient de la société COMPASS GROUP BELGILUX S.A.; - [...]".
  15. Par une décision du 29 septembre 2010, le Bureau exécutif a décidé: " 1) de faire siens les conclusions du groupe de travail et les rapports d'analyse des offres du Service des Marchés et des Professeurs G. DAUBE et N. PAQUOT; 2) de désigner adjudicataire du marché public de fourniture de denrées alimentaires destinées aux restaurants et cafétérias de l'Université de Liège, pour le compte de l'A.S.B.L. «Restaurants», la société COMPASS GROUP BELGILUX S.A., chaussée VIr - 18.823 - 5/20 de Haecht 1179 à 1130 BRUXELLES, suivant le contenu de son offre et les prescriptions du cahier spécial des charges; [...]". Il s'agit de la décision attaquée; Considérant que la requérante énonce, sans être contredite à cet égard par la partie adverse, qu'elle a déposé une offre dans le cadre de la procédure d'appel d'offres général lancée par la partie adverse pour un marché public ayant pour objet la "fourniture de denrées alimentaires destinées aux restaurants et cafétérias de l'Université de Liège, pour compte de l'A.S.B.L. «Restaurants» - Dossier F1029" et qu'elle a, dès lors, un intérêt suffisant à agir à l'encontre d'une décision qui attribue le marché à une société concurrente; qu'elle fait valoir, en outre, à l'appui de son intérêt, que c'est à tort que la partie adverse a déclaré son offre irrégulière et l'offre de la société anonyme COMPASS GROUP BELGILUX régulière; que, dans cette mesure, elle lie la reconnaissance de son intérêt au fond; Considérant que la requérante soutient encore que sa requête est recevable ratione temporis, dans la mesure où elle a été introduite dans le délai de quinze jours de standstill, que l'acte attaqué lui été notifié par télécopie, par voie électronique, par porteur et par un courrier recommandé daté du 30 septembre 2010, réceptionné à la même date et qu'elle justifie le choix de la procédure en suspension d'extrême urgence par l'imminence de la notification de la décision d'attribution du marché eu égard au délai de quinze jours prévu par l'article 65/11 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que par les articles 65/15 et 65/24 de la même loi qui imposent de recourir à une telle procédure; Considérant qu'il apparaît des pièces de la procédure que le courrier de la partie adverse informant la requérante de la décision litigieuse est daté du 30 septembre 2009, qu'il a été réceptionné par la requérante le même jour, que la requête a été introduite par télécopie le 14 octobre 2010, soit l'avant-dernier jour du délai de quinze jours visé à l'article 65/11 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et, que partant, l'extrême urgence est suffisamment établie; Considérant que la requérante prend un moyen unique : VIr - 18.823 - 6/20 " - de la violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; - de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; - de la violation du Cahier spécial des charges n/ UL.ASBL/AOOE/F1029/D.ALIM relatif à la «fourniture de denrées alimentaires destinées aux restaurants et cafétérias de l'Université de Liège»; - de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; - de la violation des principes du droit administratif, et plus particulièrement de droit à l'égalité de traitement; de la violation du principe de motivation des actes administratifs; - de l'erreur manifeste d'appréciation; - de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; - de la violation du principe de droit «patere legem quam ipse fecisti»; - et de l'excès de pouvoir"; qu'en une première branche, elle affirme que son offre, jugée irrégulière par la partie adverse, "répond en tous points aux exigences du Cahier spécial des charges, et plus particulièrement à son article 16.2.1.c"; qu'en une seconde branche, elle soutient que l'offre de la société COMPASS GROUP BELGILUX a été déclarée régulière par la partie adverse "alors qu'elle ne répond pas aux exigences essentielles du Cahier spécial des Charges, et notamment à la vocation sociale du marché en cause et au montant maximal des subsides"; Considérant qu'à l'appui de la première branche du moyen, la requérante fait valoir, notamment, que l'objet du marché litigieux est relativement large puisqu'il vise à la fois la fourniture de denrées alimentaires, la gestion et le contrôle de la confection des repas ainsi que la vente desdits repas aux étudiants et au personnel de l'Université de Liège, que le cahier spécial des charges insiste sur le caractère social des tarifs qui seront pratiqués, ce qui implique un certain nombre d'obligations à la charge de la firme désignée en qualité d'adjudicataire, notamment, l'engagement ferme dans son chef sur les prix de vente des denrées à l'A.S.B.L. "Restaurants" et, partant, sur le montant maximal des subsides versés par la partie adverse à cette A.S.B.L., que le cahier spécial des charges autorise les variantes libres, pour autant qu'elles aboutissent à des solutions innovantes ou plus économiques, qu'il détermine les critères d'attribution du marché en cause en son article 16 intitulé "Désignation de l'adjudicataire", qu’en conséquence, le pouvoir adjudicateur a fixé trois critères d'attribution, à savoir : - le critère financier, pour 50 % des points; - le critère de qualité des fournitures, pour 30 % des points; - et le critère de qualité d'organisation, pour 20 % des points; que le cahier spécial des charges précise, à propos du critère financier, que le montant de la subvention versée par l'Université à l'A.S.B.L. "Restaurants" est fixé à 430.000 VIr - 18.823 - 7/20 euros hors frais de maintenance des bâtiments et consommation, qu'il s'agit d'un montant maximum à ne pas dépasser sauf motivation pertinente, à défaut de quoi l'offre est considérée comme étant entachée de nullité substantielle, que le cahier spécial des charges décrit la mission de gestion qui incombe à l'attributaire du marché, que le pouvoir adjudicateur rappelle l'obligation qui pèse sur l'adjudicataire de s'engager à ce que le montant des subsides ne dépasse pas 430.000 euros et l'invite, dans son offre et pendant l'exécution du marché, à adopter les stratégies adéquates afin d'y parvenir, le soumissionnaire devant faire preuve d'originalité, de réalisme et de perspicacité en vue de proposer les prix adéquats pour atteindre l'objectif financier tout en tenant compte des spécificités de l'établissement et des objectifs sociaux mis en exergue, que l'acte attaqué mentionne que l'offre de la requérante prévoirait une subvention de l'Université supérieure à 430.000 euros, que cette affirmation est erronée, que, dans son offre, page 13, la requérante a indiqué expressément : " notre connaissance de l'activité nous permet de nous engager sur un subside réel de 425.000 i soit ± 30.000 i inférieur à celui des bordereaux en utilisant tous les leviers acquis par notre expérience", que le maximum de 430.000 euros de subsides pris en charge par la partie adverse est respecté, même si le bordereau de prix indique un montant supérieur, que les bordereaux du cahier spécial des charges ne permettent pas de prendre en compte l'activité traiteur, la création d'un coffee corner ou le pari de développement d'activités, de sorte qu'elle n'a eu d'autre choix que de remplir les bordereaux de prix tels qu'ils étaient prévus par les documents du marché et d'y joindre une annexe explicative, que, le 7 juillet 2010, elle a posé une série de questions au pouvoir adjudicateur concernant des contradictions relevées entre le bordereau et le cahier spécial des charges, plus particulièrement, la question suivante à propos du service "traiteur": " dans l'annexe A8 (rapport des ventes 2009) nous identifions une activité divers traiteurs au chiffre d'affaire de +- 400.000 i, ce chiffre d'affaire n'apparaît pas dans le bordereau de soumission, cela ne permet donc pas de reconstituer le budget réaliste avec le subside maximum de 430.000 i imposé par le cahier des charges", que la partie adverse n'a jamais répondu à cette question de sorte que la requérante a pris le parti de compléter le bordereau de prix proposé et d'y annexer une note explicative, que la partie adverse a modifié le bordereau complété par la société anonyme ARAMARK en supprimant purement et simplement les lignes ajoutées par celle-ci pour tenir compte du service traiteur, ce qui prouve que le bordereau ne permettait pas d'indiquer les données non prévues par le modèle joint au cahier spécial des charges, que, dans la mesure où ce document autorise les variantes libres et invite les soumissionnaires à développer toute idée originale, réaliste et perspicace pour proposer des prix adéquats, le modèle de bordereau joint au cahier spécial des charges VIr - 18.823 - 8/20 n'était pas adéquat, raison pour laquelle la requérante a complété son bordereau par une note explicative dont il résulte qu'elle a parfaitement répondu aux attentes de la partie adverse en proposant des solutions originales mais néanmoins réalistes et perspicaces, que le montant maximal des subsides pris en charge par l'Université, tel qu'il résulte de l'offre de la requérante, est bien inférieur à 430.000 euros, qu'elle respecte l'article 16.2.1.c. du cahier spécial des charges, que c'est indûment que l'acte attaqué relève que la diminution du montant de la subvention reposerait sur "la projection vague du résultat supposé d'activités non prévues au marché", que cette estimation n'est absolument pas vague mais repose sur l'expérience acquise depuis 2003 sur le site même de l'Université de Liège puisqu'elle est l'adjudicataire des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires depuis cette date, que tant le cahier spécial des charges que l'acte attaqué lui-même invitaient les soumissionnaires à faire état de leur expérience pour mettre en place des stratégies adéquates et innovantes, que l'estimation de la requérante est notamment fondée sur les résultats de l'activité "traiteur", enregistrés au cours des dernières années et qui contribuent notoirement au modèle économique qui a permis la réduction constante du subside de l'Université de Liège tout au long de sa collaboration avec la requérante, comme l'établit le chapitre de son offre intitulé "Etapes d'une collaboration" dont il ressort que le montant des subsides pris en charge par l'Université de Liège est passé de 1.071.363 euros en 2001-2002 à 620.00 euros en 2010 (Offre de la requérante, p. 8 et s.), que le montant maximal des subsides autorisés de 430.000 euros correspond à la performance financière de la requérante en 2010, en ce compris l'activité "traiteur", qu'en effet, le subside fixé par le cahier spécial des charges s'entend hors frais de maintenance des bâtiments et consommations qui représentent 190.000 euros, soit 620.000 euros (montant total des subsides 2010) - 190.000 euros (frais de maintenance des bâtiments) = 430.000 euros, ce qui démontre, pour autant que de besoin, que l'activité "traiteur" fait bien partie du modèle économique visé par le marché, que la motivation de la requérante repose sur une solide expérience acquise dans le cadre du précédent marché qui lui avait été attribué par la partie adverse et dont elle-même reconnaît l'efficacité puisqu'elle fait siennes les performances financières de la requérante, que l'acte attaqué relève enfin que la motivation de la requérante se fonderait sur le résultat supposé "d'activités non prévues au marché", alors que le service "traiteur" fait partie intégrante du marché en cause, comme l'établit : " - le descriptif délibérément large de l'objet du marché en cause, qui vise tout à la fois la fourniture de denrées alimentaires destinées à la confection des repas, la gestion et le contrôle de la confection des repas et la vente desdits repas aux étudiants et au personnel de l'Université de Liège (C.S.Ch., p. 5 des Clauses administratives); VIr - 18.823 - 9/20 - l'exigence du pouvoir adjudicateur que les soumissionnaires joignent à leur offre le curriculum vitae du responsable traiteur (C.S.Ch., p. 13 des Clauses administratives); - la précision, dans le chapitre technique des clauses techniques du Cahier spécial des Charges relatif aux «Prestations annexes» que «le soumissionnaire ne peut effectuer d'autres prestations ni ajouter des produits à la gamme offerte sans l'accord préalable et écrit du Pouvoir Adjudicateur, à l'exception du service traiteur à disposition des membres de la communauté universitaire» (C.S.Ch., p. 35 des Clauses techniques); - l'indication des horaires des prestations de l'adjudicataire qui «sont du lundi au vendredi du lundi au vendredi [sic], sauf exceptionnellement pour le service traiteur» (C.S.Ch., p. 39 des Clauses techniques); - les annexes A8a et A8b au Cahier spécial des Charges, constituant les «Rapports de vente 2009»; - l'annexe au Cahier spécial des Charges intitulée «Gestion des restaurants et cafétérias», et constituant la présentation des restaurants et cafétérias, dans laquelle la partie adverse indique expressément que les services proposés comprennent les restaurants, cafétérias, service traiteur (à la demande) et distributeurs automatiques"; que la partie adverse a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation et violé les principes et dispositions visés au moyen en estimant que la motivation de la partie requérante n'était pas pertinente; Considérant que, par la deuxième branche du moyen, la requérante s'interroge sur la régularité de l'offre de la société COMPASS GROUP BELGILUX, retenue comme adjudicataire; qu'elle soutient que celle-ci prévoit une augmentation des tarifs des repas et fournitures de la catégorie 2 de 15 à 20 %, que les fournitures sont divisées en trois catégories, à savoir : " • Catégorie 1 : les fournitures dites «subventionnées» pour lesquelles l'Université intervient dans le cadre de la subvention qu'elle octroie à l'A.S.B.L. «Restaurants» de manière à maintenir leur prix de vente aux consommateurs aux prix sociaux fixés par elle, il s'agit de produits largement consommés par les étudiants et le personnel, dont certains produits respectent les équilibres nutritifs, l'utilisation de produits bios et le développement durable. Ces fournitures sont payées à l'adjudicataire aux prix de vente à l'A.S.B.L. «Restaurants» qu'il a mentionnés dans sa soumission. • Catégorie 2 : les fournitures à prix maximum annoncés par l'adjudicataire dans sa soumission qui seront vendues aux prix de vente à l'A.S.B.L. «Restaurants» fixés par l'adjudicataire avec un prix maximum et à un prix plafonné aux consommateurs, il s'agit des fournitures courantes n'entrant pas dans la première catégorie; l'adjudicataire est libre de vendre ces fournitures à un prix inférieur au prix maximum convenu. • Catégorie 3 : les fournitures à prix fixés librement par l'adjudicataire sont des fournitures non courantes, consommées exceptionnellement par les étudiants et principalement par les autres utilisateurs et visiteurs, les repas du restaurant «Jacques & Laurent» en font partie; l'adjudicataire fixe librement le prix de vente de ces fournitures à l'A.S.B.L. «Restaurants», ainsi que le prix de vente aux consommateurs", VIr - 18.823 - 10/20 que l'augmentation du prix des denrées de la catégorie 2 est mise à la charge des consommateurs, c'est-à-dire des étudiants et du personnel universitaire, que pareille mesure est manifestement contraire à la volonté du pouvoir adjudicateur de pratiquer des prix à caractère social, qui apparaît comme étant un élément essentiel du marché, que dans le descriptif de l'objet du marché, la partie adverse insiste sur le "caractère social des tarifs imposés vis-à-vis de la clientèle (étudiants et personnel Université), raison pour laquelle l'Université intervient dans le déficit généré par les activités de l'A.S.B.L. «Restaurants» (C.S.Ch., p. 5 des Clauses administratives)", que le pouvoir adjudicateur précise que "la fourniture de denrée alimentaire et par conséquent de repas de qualité à un prix de vente social constitue la mission sociale générale que souhaite assumer le pouvoir adjudicateur avec l'aide de l'adjudicataire (C.S.Ch., p. 31 des Clauses techniques)", qu'en augmentant les prix de ventes des produits de la catégorie 2, les consommateurs risquent de se reporter sur les produits de la catégorie 1 dont les prix sont bloqués et fixés par l'A.S.B.L. "Restaurants", que dans la mesure où ces produits sont vendus à perte par l'A.S.B.L., le déficit de celle-ci augmente et donc le subside de l'Université de Liège, que dès que le report des quantités de la catégorie 2 vers la catégorie 1 atteint 6 %, le subside de la société COMPASS GROUP BELGILUX dépasse les 430.000 euros imposés par le cahier spécial des charges alors qu'à l'inverse, dans le montage de la société requérante, les produits de la catégorie 1 ne sont pas vendus à perte, en sorte qu'un éventuel report de la catégorie 2 vers la catégorie 1 aurait un effet positif sur le subside de l'A.S.B.L., que, toujours aux fins de tendre vers l'objectif des 430.000 euros maximum de subsides, la société COMPASS GROUP BELGILUX prévoit de réduire le personnel de l'A.S.B.L. "Restaurants" à concurrence de 7 %, soit approximativement 68.000 euros, que l'offre de la société COMPASS GROUP BELGILUX est dès lors irrégulière en ce qu'elle méconnaît manifestement la vocation sociale du marché, envisagée comme un élément essentiel par le pouvoir adjudicateur, que la société COMPASS GROUP BELGILUX propose des mesures à l'égard desquelles elle n'a en réalité aucun pouvoir de décision, qu'à supposer en effet que l'A.S.B.L. "Restaurants" n'accepte ni l'augmentation des prix, ni la réduction de son personnel, l'offre de la société COMPASS GROUP BELGILUX serait irrégulière dans la mesure où le montant des subsides serait alors nécessairement supérieur au montant maximal de 430.000 euros fixé par le cahier spécial des charges, que la société COMPASS GROUP BELGILUX indique expressément qu'elle serait disposée à ne pas mettre ces mesures en application si elle pouvait exploiter le service "traiteur", que ce service n'est donc pas exclu du marché en cause puisque les trois soumissionnaires y font référence et l'envisagent comme étant le meilleur moyen de réduire l'intervention financière du pouvoir adjudicateur dans le marché en cause; VIr - 18.823 - 11/20 Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse fait valoir, quant à la première branche du moyen, que "Contrairement à ce qu'elle affirme, l'offre de la société SODEXO prévoit une subvention supérieure à 430.000 EUR", que la société SODEXO BELGIUM n'avait d'autre choix que celui de remplir les bordereaux de prix tels qu'ils étaient prévus par les documents du marché, que les affirmations figurant à la page 13 de la soumission de la société SODEXO BELGIUM ne constituent pas l'offre de celle-ci, qu'elles ne pourraient pas être prises en compte à titre de variantes ainsi que semble le suggérer la société SODEXO BELGIUM dans sa requête sans être explicite sur ce point, qu'elles ne sont pas présentées sous ce titre et qu'une variante ne peut servir à régulariser une offre de base; qu'elle affirme encore que "La société SODEXO n'a pas motivé le dépassement du déficit fixé par le cahier des charges de manière pertinente", que son offre conduisait à un dépassement de la subvention de 430.000 euros, que les affirmations figurant à la page 13 de son offre ne constituent pas une telle motivation, qu'elle n'y explique pas les raisons pour lesquelles le plafond a été dépassé mais propose une autre solution pour l'atteindre, incluant un service traiteur qui ne fait pas partie de l'objet du marché tel que décrit au point 01 des clauses administratives du cahier des charges, que le fait que le service traiteur ne faisait pas partie du marché a été clairement exposé aux soumissionnaires lors des réunions d'information des 22 juin et 12 juillet, auxquelles assistait la société SODEXO BELGIUM et qu'en particulier, lors de la réunion du 12 juillet, il a été répondu à la question posée par la société SODEXO BELGIUM dans son courriel du 7 juillet 2010; que, quant à la seconde branche du moyen, la partie adverse fait observer que, pour établir que l'offre de la société COMPASS GROUP BELGILUX ne respecte pas la vocation sociale du marché, élément qui, selon elle, présenterait un caractère essentiel, la requérante fait valoir que, du fait de l'augmentation par la société COMPASS GROUP BELGILUX des prix de la catégorie 2, les consommateurs reporteront leur choix sur les produits de la catégorie 1, ce qui, au-delà d'un report de 6 %, entraînerait une augmentation du subside, que cette évaluation n'est pas démontrée, que l'offre de la société COMPASS GROUP BELGILUX répond aux conditions du cahier des charges en ce qui concerne les prix proposés des produits de la catégorie 2 et ne pourrait être considérée comme irrégulière au motif que ces prix seraient supérieurs aux prix actuellement pratiqués, que c'est en vain également que la requérante prétend que l'offre de la société COMPASS GROUP BELGILUX ne respecterait pas le caractère social du marché au motif que les frais de personnel indiqués dans son offre impliqueraient une réduction du personnel de l'A.S.B.L. de 7 %, que le caractère social du marché ne concerne pas le personnel de l'A.S.B.L. mais les prix pratiqués pour les produits fournis, spécialement pour les produits de la catégorie 1, qu'il ne résulte pas de l'offre de la société COMPASS GROUP BELGILUX que le montant des frais de VIr - 18.823 - 12/20 personnel indiqué dans son offre devrait conduire à une réduction du personnel de l'A.S.B.L., que les frais de personnel peuvent être réduits par d'autres mesures que des licenciements, telles que la réduction d'heures supplémentaires ou la renonciation à des remplacements en cas de maladie et qu'enfin, il est inexact de prétendre que la société COMPASS GROUP BELGILUX aurait indiqué expressément dans son offre qu'elle serait disposée à ne pas procéder à cette réduction de personnel si elle pouvait exploiter le service traiteur; Considérant, quant à la première branche du moyen unique, que le cahier spécial des charges énonce ce qui suit, en son article 01, intitulé "Objet du marché" : " Le présent marché a pour objet la fourniture de denrées alimentaires destinées d'une part à la confection par le personnel de l'A.S.B.L. «Restaurants» en place actuellement, de repas, dans les locaux de l'Université de Liège et d'autre part à la vente dans les restaurants, cafétérias et distributeurs automatiques situés sur les sites de l'Institution. Le marché est conclu, sur base d'un marché de type «marché à commande ouverte» pour une période allant du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011, avec possibilité de reconduction trois fois un an en procédure négociée après évaluation interne des résultats. Les cafétérias et restaurants de l'Université de Liège sont gérés par l'A.S.B.L. des Restaurants Universitaires. Cette dernière emploie du personnel et assume ses frais d'exploitation. Les denrées sont acquises auprès de l'«adjudicataire», à un prix fixé contractuellement, appelé prix de vente à l'A.S.B.L. Compte tenu du caractère social des tarifs imposés vis-à-vis de la clientèle (étudiants et personnel Université), l'Université intervient dans le déficit généré par les activités de l'A.S.B.L. L'engagement de l'adjudicataire porte sur les prix de vente des denrées à l'A.S.B.L. dont le calcul constitue un engagement ferme sur un montant maximal de subside à verser par l'Université à cette A.S.B.L., en vue d'équilibrer son compte d'exploitation. Le présent marché comprend la gestion et le contrôle par l'adjudicataire de la confection des repas et toutes autres tâches afférentes. Les repas sont confectionnés dans les deux cuisines de restaurants sur le site du Sart Tilman. Les points de vente sont au nombre de dix et sont situés en grande majorité sur le campus du Sart Tilman à Liège ville. Ce marché s'effectue dans le respect des modalités fixées ci-après et dont les clauses techniques sont décrites et rapportées à la «TROISIEME PARTIE» du présent cahier spécial des charges. Des prestations de gestion, partie accessoire du présent marché, et faisant l'objet d'une facturation distincte, seront demandées à l'adjudicataire; pour ce faire, les qualités et expériences des personnes qu'il est susceptible de mandater pour les exécuter seront prises en compte dans le critère d'attribution de qualité d'organisation. La cession des responsabilités à une autre société est interdite et autoriserait de mettre fin à la relation juridique si les personnes mandatées dans la soumission et VIr - 18.823 - 13/20 acceptées par le Pouvoir Adjudicateur s'avéraient ne pas avoir les qualités et expériences requises. L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la présente consultation, sous forme d'appel d'offres ouvert, autorise les variantes libres (suggestions). Pour être recevables, elles ne peuvent déroger aux clauses administratives du marché ni modifier le programme imposé. Elles seront prises en compte dans la mesure où, au vu des objectifs visés dans le cahier spécial des charges, elles aboutissent à des solutions innovantes ou à des solutions plus économiques tout en maintenant le niveau de performances requis. Les variantes libres (suggestions) proposées comprennent tous les frais récurrents, rien omis ni excepté. Les soumissionnaires sont invités à présenter une offre incluant la totalité des fournitures et prestations selon leur capacité à répondre aux prescriptions techniques définies et rapportées en «TROISIEME PARTIE» du présent cahier spécial des charges. Dans la mesure où les fournitures ne répondent pas entièrement aux prescriptions techniques, le soumissionnaire est invité à présenter une offre en y joignant une note détaillée reprenant l'ensemble des points sur lesquels l'offre s'écarte desdites prescriptions"; Considérant que le cahier spécial des charges détermine les critères d'attribution du marché en cause en son article 16, intitulé "Désignation de l'adjudicataire" de la manière suivante : " [...] 16.2 Classement : Le classement des offres s'effectue en tenant compte des critères définis ci-après en fonction du pourcentage d'importance qui leur est attribué :
  16. le critère financier pour 50 % des points, jugé sur base : a. de la somme des prix de vente à l'A.S.B.L. «Restaurants» des fournitures dites «subventionnées» de catégorie 1; le calcul est basé sur les quantités prévisionnelles estimatives déduites des consommations de l'année 2009; ce calcul est repris au tableau n/ 1 des documents de soumission à remplir. Le soumissionnaire présentant la somme des prix de vente à l'A.S.B.L. «Restaurants» la plus faible obtiendra le maximum des points de ce sous-critère, les autres soumissionnaires obtiendront des points inversement proportionnels; b. de la somme des prix de vente maximum à l'A.S.B.L. «Restaurants» et des prix de vente aux consommateurs, annoncés pour les fournitures non subventionnées de la catégorie 2; le calcul est basé sur les quantités prévisionnelles estimatives déduites des consommations de l'année 2009; ce calcul est repris au tableau n/2 des documents de soumission à remplir. Le soumissionnaire présentant les sommes des prix de vente à l'A.S.B.L. «Restaurants» et des prix de vente aux consommateurs de cette catégorie de fournitures, les plus faibles, obtiendra le maximum des points de ce sous-critère, les autres soumissionnaires obtiendront des points inversement proportionnels; c. du calcul de la subvention de l'Université à l'A.S.B.L. «Restaurants», estimée à partir des coûts de vente à l'A.S.B.L. «Restaurants» et de vente aux consommateurs VIr - 18.823 - 14/20 des fournitures, du coût estimé des frais de personnel de l'A.S.B.L. «Restaurants» et de l'Université, du montant des frais d'exploitation et du coût de la rétribution des prestations de gestion de l'adjudicataire, sachant que ce montant de subvention ne pourra pas dépasser 430.000 i. Le calcul se présente sur le tableau n/ 4, à compléter, joint au dossier de soumission. Ce calcul est établi à partir de quantités estimatives déduites des consommations de l'année
  17. Un tableau identique de vérification du montant de la subvention dans l'hypothèse d'une augmentation des ventes de 10 % des fournitures de la catégorie 1 et de 5 % des fournitures de la catégorie 2 est également à remplir et la condition d'un montant maximum de subvention de 430.000 i est aussi à respecter. Le soumissionnaire présentant la subvention la plus faible dans les deux scénarios, obtiendra le maximum des points de ce sous-critère, les autres soumissionnaires obtiendront des points inversement proportionnels. Remarque importante : L'attention des soumissionnaires est attirée sur le paragraphe suivant figurant dans les clauses techniques de ce cahier des charges, à savoir: le montant de la subvention qui sera versée par l'Université à l'A.S.B.L. Restaurants est fixé à 430.000 i hors frais de maintenance des bâtiments et consommations ; il constitue un maximum à ne pas dépasser. Le soumissionnaire dont le calcul de la subvention maximum aboutirait à un montant supérieur à 430.000 i est tenu de motiver les raisons de ce dépassement et verra sa soumission entachée de nullité substantielle si cette motivation n'est pas pertinente.
  18. le critère de qualité des fournitures pour 30 % des points, jugé sur base de la qualité des repas proposés, de la diversité des menus sur les 6 semaines demandées et de la qualité des ingrédients, jugé sur base : a. de documents standardisés, tels que fiches techniques des produits; b. des programmes de menus et de plats de 6 semaines type : 3 semaines en période de printemps et été et 3 semaines en période d'automne et d'hiver; c. des projets d'utilisation et de promotion des produits bios et issus du commerce équitable.
  19. le critère de qualité d'organisation pour 20 % des points, jugé sur base d'une note reprenant : a. le projet de méthode de gestion des restaurants et cafétérias destinée à garantir le respect des frais d'exploitation maximum et la recherche de réduction du montant de subside de l'Ulg à l'A.S.B.L.«Restaurants», b. les outils de suivi régulier de la gestion et de communication des situations comptables c. le programme de formation du personnel, d. l'organigramme et le descriptif des fonctions du personnel de l'adjudicataire avec curriculum vitae des personnes que le soumissionnaire mandaterait à ces postes"; Considérant que l'article 4.
  20. des clauses techniques, intitulé "La gestion des restaurants et cafétérias" prévoit que : " Le Pouvoir adjudicateur ne veut en aucun cas augmenter son intervention financière dans l'activité «restauration». La gestion des achats de denrées alimentaires et toutes implications financières sont donc prises en charge par l'adjudicataire. Il doit donc se comporter «en bon père de VIr - 18.823 - 15/20 famille» (voir en annexe le tableau de fonctionnement et de répartition des dépenses). L'adjudicataire donne mandat à un gestionnaire désigné et qualifié ainsi que des responsables de site pour assurer la mise en œuvre du marché. Ces responsables restent sous l'autorité de l'adjudicataire. Le gestionnaire et les responsables de sites doivent : G assurer la supervision générale; G assurer le suivi budgétaire et s'engager sur le résultat financier; G assurer le suivi et le contrôle de la gestion au quotidien; G donner au personnel en place les instructions relatives à l'exécution du travail convenu conformément à la convention de collaboration conclue entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire en exécution du présent marché; G s'engager sur la qualité des prestations (notamment via le choix des fournisseurs) et le suivi qualitatif des prestations. D'après les documents fournis en annexe sur la situation financière des trois dernières années et la quantité de consommation des différents articles, le soumissionnaire doit s'engager dans son offre sur un montant du subside annuel à octroyer par l'Université à l'A.S.B.L. Restaurants ne pouvant en aucun cas dépasser 430.000 i toutes taxes comprises, hors frais de maintenance et consommations des points de production et de vente. L'adjudicataire doit se tenir au résultat et adapter dans son offre et tout au long du marché, les stratégies adéquates en vue de la réduction du déficit actuel. A l'échéance de la première année, le bilan financier fera l'objet d'une réunion en présence des responsables du Pouvoir adjudicateur et ceux de l'adjudicataire. Le soumissionnaire doit prendre en compte les différents documents fournis par le Pouvoir adjudicateur dans le présent cahier spécial des charges et en faire une étude approfondie. Le soumissionnaire doit faire preuve d'originalité, de réalisme et de perspicacité en vue de proposer les prix adéquats pour atteindre l'objectif financier du Pouvoir adjudicateur, de la manière la plus adaptée au besoin de l'établissement et de ses spécificités. Les hypothèses de travail retenues, de même que les moyens de garantir ce résultat doivent être explicités" (C.S.Ch., p. 43 des Clauses techniques)"; Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées du cahier spécial des charges, la requérante soutient que c'est à la suite d'une erreur manifeste que, en faisant siennes les conclusions du groupe de travail ainsi que les rapports d'analyse des offres du service des marchés et des professeurs DAUBE et PAQUOT, la partie adverse a qualifié son offre d'irrégulière au motif qu'elle prévoit une subvention de l'université, calculée conformément à l'article 5.1.
  21. des clauses techniques du cahier spécial des charges, supérieure à 430.000 euros, ce qui, selon l'article 16.2.1.c. de la première partie du même cahier spécial des charges, constitue une irrégularité substantielle qui, sauf motivation pertinente, entraîne le rejet des offres; VIr - 18.823 - 16/20 Considérant que, selon les termes de la décision attaquée, la partie adverse admet que la requérante a fourni des explications sur ce point mais ne les estime pas pertinentes; qu'elle reproche à la requérante de s'être contentée d'indiquer que les bordereaux du cahier des charges ne permettaient pas de prendre en compte l'activité traiteur, la création d'un coffee corner ou le pari du développement d'activités, que ces données n'étaient pas intégrées dans le subside annoncé et que sa connaissance de l'activité lui permettait de s'engager sur un subside réel de 425.000 euros, d'un montant inférieur de 30.000 euros à celui du bordereau; que, selon la partie adverse, "cette affirmation, qui ne repose que sur la projection vague du résultat supposé d'activités non prévues au marché, ne peut constituer une motivation du dépassement constaté" et qu'il incombait à la requérante d'énoncer les motifs qui l'empêchaient d'aller au-delà d'un certain prix pour certaines fournitures; Considérant que le cahier spécial des charges prévoit, au point 16.2.1.c, que le critère financier sera estimé sur la base "du calcul de la subvention de l'Université à l'A.S.B.L. «Restaurants», estimée à partir des coûts de vente à l'A.S.B.L. «Restaurants» et de vente aux consommateurs des fournitures, du coût estimé des frais de personnel de l'A.S.B.L. «Restaurants» et de l'Université, du montant des frais d'exploitation et du coût de la rétribution des prestations de gestion de l'adjudicataire, sachant que ce montant de subvention ne pourra pas dépasser 430.000 i"; que cette exigence de maximum à ne pas dépasser est reproduite dans une "Remarque importante", insérée dans la même disposition du cahier spécial des charges; qu'elle est répétée encore à l'article 4.
  22. des clauses techniques; que cette exigence apparaît, prima facie, comme déterminante de l'application, par le pouvoir adjudicateur, du critère financier dont dépend l'attribution de 50 % des points; que si le cahier spécial des charges admet des variantes, il faut comprendre que celles-ci ne peuvent conduire au dépassement du maximum de subvention imposé; Considérant que le formulaire de soumission de la requérante porte, sous la rubrique " Montant du déficit pour 2011 du scénario n/ 1 : Montant TVA comprise en chiffres : 455.994,64 i", et sous la rubrique " Montant du déficit pour 2011 du scénario n/ 2 : Montant TVA comprise en chiffres : 431.241,55 i"; VIr - 18.823 - 17/20 Considérant que, par les montants ainsi mentionnés, la requérante a dépassé la somme de 430.000 euros qui constituait, aux termes des articles 16.2.1.c de la première partie et 4.
  23. des clauses techniques de cahier spécial des charges, un maximum; que, prima facie, si le bordereau ne permettait pas à la requérante de préciser son offre de prix, aux termes de la "Remarque importante" incluse dans l'article 16.2.1.c, il lui appartenait d'énoncer les motifs de ce dépassement, à peine de voir sa soumission entachée de nullité substantielle si cette motivation n'était pas pertinente; Considérant que la requérante a joint à son offre un document d’une trentaine de pages, intitulé "Etapes d'une collaboration", contenant une relation détaillée de son expérience et de sa méthode de gestion; qu'elle y expose notamment ce qui suit quant au "Critère financier" : " Les bordereaux du cahier ne permettent pas de prendre en compte l’activité traiteur, la création d’un coffee corner ou le pari de développement d’activités. Le subside qui y est annoncé (455.994 i) n’intègre donc pas ces données. Notre connaissance de l’activité nous permet de nous engager sur un subside réel de 425.000 i soit ± 30.000 i inférieur à celui des bordereaux en utilisant tous les leviers acquis par notre expérience et en particulier :
  24. L’intégration dans le budget de l’A.S.B.L. de l’activité «traiteur» existante à hauteur de ± 400.000 i annuel (activité qui apparaît par ailleurs dans les annexes A8a et A8b du cahier des charges).
  25. Un pari de développement d’activité globale de ± 160.000 i par rapport aux prévisions budgétaires
  26. Ce pari est principalement lié à : - L’effet «nouveauté» du nouveau Restaurant, - L’ouverture d’un coffee corner au rez-de-chaussée du B62, - La poursuite du développement des activités «traiteur», self-service et cafétaria.
  27. L’utilisation la plus performante du nouvel outil B62 et principalement la création d’une légumerie centralisée destinée à toute l’activité de l’A.S.B.L. Restaurants.
  28. L’optimalisation de l’organisation en fonction des périodes d’activité tout en tenant compte des effectifs et conditions salariales décrites dans les annexes du cahier des charges". Considérant que la requérante se fonde sur "sa connaissance de l'activité" et de "tous les leviers acquis par son expérience", en particulier l’intégration dans le budget de l’A.S.B.L. de l’activité traiteur, pour s'engager sur la base d'un subside réel de 425.000 euros, soit inférieur plus ou moins de 30.000 euros à celui qu'elle a mentionné sur son formulaire de soumission ; qu'elle fait reposer cette estimation sur ce qu'elle appelle elle-même un "pari de développement d'activité globale"; qu'elle relie VIr - 18.823 - 18/20 ce pari à une variante tenant à l'ouverture d'un "Coffe Corner" et à la poursuite du développement des activités "traiteur, self service et cafetaria"; que, dans ces conditions, la partie adverse a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que cette projection était aléatoire, qu'elle reposait sur un résultat supposé d'activités non prévues au marché, le service traiteur paraissant bien en être exclu, et conclure, ainsi qu'elle l'a fait, que le dépassement constaté du montant de la subvention dans l'offre de la requérante n'était pas pertinemment motivé, au sens de l'article 16.2.1.c. de la première partie du cahier spécial des charges ; que, prima facie, le moyen n'est pas sérieux dans sa première branche; Considérant, quant à la seconde branche, que la requérante affirme, en substance, que l'offre de la société COMPASS GROUP BELGILUX devait être tenue pour irrégulière en ce que celle-ci prévoyait une augmentation des tarifs des repas et fournitures de la catégorie 2 de 15 à 20 %, que l'augmentation du prix des denrées de la catégorie 2 est mise à la charge des consommateurs, c'est-à-dire des étudiants et du personnel universitaire, que pareille mesure est manifestement contraire à la volonté du pouvoir adjudicateur de pratiquer des prix à caractère social, qu'en cas d'augmentation du prix de vente des produits de la catégorie 2, les consommateurs risquent de se reporter sur les produits de la catégorie 1 dont les prix sont bloqués et fixés par l'A.S.B.L. "Restaurants", que dans la mesure où ces produits sont vendus à perte par l'A.S.B.L., le déficit de celle-ci augmentera ce qui se répercutera sur le subside que devra verser l'Université de Liège; qu'elle ajoute qu'aux fins d’atteindre l'objectif de 430.000 euros maximum de subside, la société COMPASS GROUP BELGILUX prévoit de réduire le personnel de l'A.S.B.L. "Restaurants" à concurrence de 7 %, soit approximativement de 68.000 euros, ce qui méconnaît la vocation sociale du marché et qui ne relève pas du pouvoir de décision de l'adjudicataire; Considérant qu'en reprochant à l'offre de la société COMPASS GROUP BELGILUX d'aller à l'encontre des objectifs sociaux poursuivis par la partie adverse dans la fixation des prix des denrées offertes aux étudiants et aux membres du personnel dans les restaurants universitaires, la requérante met en cause non la régularité de l'offre de la société COMPASS GROUP BELGILUX mais l'orientation de celle-ci en opportunité, dont le Conseil d'Etat n'est pas juge; qu'au demeurant, la requérante ne dissimule pas qu'elle se fonde en cette branche du moyen sur un risque de conséquences sociales négatives et non sur le caractère certain de celles-ci ; que, pour ce qui concerne le poste "Coût du personnel A.S.B.L. & Ulg", mentionné dans le tableau comparatif des offres, il apparaît que la société SODEXO BELGIUM a porté la somme de 1.128.855,73 euros, tandis que la société COMPASS GROUP VIr - 18.823 - 19/20 BELGILUX y a inscrit la somme de 1.060.000 euros; que ces sommes, au sujet desquelles le cahier spécial des charges ne paraît pas exiger de justification spécifique, sont inférieures l'une et l'autre à celle de 1.157.474, 04 euros qui figure dans un document annexe au cahier spécial des charges relatif à la "Clôture des comptes A.S.B.L. Rest. Univ. de Liège" pour ce qui concerne l'année 2009, ce qui tend à indiquer que aussi bien la requérante que la société COMPASS GROUP BELGILUX ont envisagé des réductions de cet ordre; que la requérante se borne à alléguer, sans l'établir à suffisance, que les frais de personnel indiqués dans l'offre de la société COMPASS GROUP BELGILUX impliquaient une réduction du personnel de l'A.S.B.L. de l'ordre de 7 %, alors que ce personnel échappait à sa maîtrise; qu’à l’audience, la partie adverse a dénié qu’une réduction du personnel ait été envisagée par l’adjudicataire; qu’aucune pièce de la procédure n’établit qu’il en irait autrement; que, prima facie, le moyen n'apparaît pas sérieux en sa seconde branche; Considérant que le moyen unique n'apparaissant sérieux dans aucune de ses branches, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments de la requérante relatifs aux conséquences probables de la suspension de l'exécution pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que pour l'intérêt public, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  29. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  30. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq octobre deux mille dix par : VIr - 18.823 - 20/20 MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Vincent DURIEUX. Paul LEWALLE. VIr - 18.823 - 21/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.419 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.