id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.426 No Rôle: A. 197357/VI-18743 Affaire: Arrêt 208426 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 26/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.426 du 26 octobre 2010 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.426 du 26 octobre 2010 G./A.197.357/VI-18.743 En cause : PELLERING Fabienne, ayant élu domicile rue du Seigle, no 30, 6031 Monceau-sur-Sambre, contre : l'Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales, en abrégé O.N.S.S.A.P.L., ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253/40, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 10 août 2010 par Fabienne PELLERING qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2010 du Comité de gestion du Fonds Maribel social du Secteur public lui refusant l’autorisation visée à l’article 9, § 2, du Protocole d’accord-cadre du 28 octobre 2009 relatif au projet de formation en vue de l’obtention du titre d’infirmier dans le secteur fédéral de la santé; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2010 convoquant les parties à compa- raître le 18 octobre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.743 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, la requérante et Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- La requérante expose qu’elle travaille comme aide-soignante pour le centre public d’action sociale de Charleroi et qu’elle souhaite suivre une formation d’infirmière pendant ses heures de travail, ce qui suppose que lui soit octroyée une modification de la nature de ses prestations de travail avec maintien de sa rémunération en application de l’article 3, alinéa 1er, du Protocole d’accord-cadre du 28 octobre 2009 relatif au projet de formation en vue de l’obtention du titre d’infirmier dans le secteur fédéral de la santé.
- Le Protocole d’accord-cadre précité confère au Comité de gestion du Fonds Maribel social du Secteur public la compétence pour statuer sur les demandes de modification de la nature des prestations de travail introduites en vue de suivre une formation visant à obtenir un brevet ou un diplôme de bachelier en soins infirmiers. L’article 9, § 2, de ce Protocole d’accord-cadre prévoit que : " §
- Pour le travailleur qui n’a pas réussi l’année scolaire ou l’année académique dans laquelle il est inscrit et dans les cas exceptionnels dûment motivés par écrit dans un courrier adressé par le travailleur au Comité de gestion, celui-ci peut décider d’octroyer au travailleur l’autorisation de recommencer l’année scolaire ou l’année académique non réussie. Seules peuvent être invoquées des circonstances indépendantes de la volonté du travailleur. Le comité de gestion notifie la décision motivée à l’employeur et au travailleur.".
- Après avoir obtenu l’accord de son employeur et une décision favorable du Comité de gestion du Fonds Maribel social du Secteur public, la requérante s’est inscrite pour l’année académique 2008-2009 en première année d’une formation de bachelier en soins infirmiers à l’école IESCA SAINT-JOSEPH GILLY à Charleroi. VI - 18.743 - 2/6
- La requérante expose qu’elle a subi un accident de voiture le 17 novembre 2008 lui causant une blessure à la cuisse et nécessitant des soins jusqu’en février 2009, qu’ensuite, elle s’est trouvée en incapacité de travail du 1er au 10 juillet 2009 et du 27 au 31 juillet 2009, qu’elle a été hospitalisée du 13 au 17 août 2009, puis a été malade du 1er septembre 2009 au 7 décembre
- Elle soutient qu’elle a par conséquent été incapable de présenter les examens de juin et de septembre 2009 ou de reprendre des cours en septembre 2009 en demandant une dérogation pour l’année académique 2009-
- Le 27 avril 2010, la requérante adresse à la partie adverse, en même temps que les formulaires d’inscription "Formation 600", le courrier suivant : " Madame, Monsieur, Ayant commencé la formation 600 durant l’année 2008-2009, j’ai dû abandonner celle-ci pour raisons médicales et n’ai pu participer aux examens de fin d’année (au besoin, un dossier médical peut être fourni). Je n’ai repris le travail qu’à la mi-décembre 2009 et m’estime actuellement, en accord avec ma chef de service, capable de reprendre la formation avec de grandes chances de réussite. Dans l’espoir d’une réponse favorable de votre part, j’annexe à la présente les attestations nécessaires à la constitution du dossier. [...]".
- Le 11 juin 2010, la requérante adresse à la partie adverse le courrier suivant : " Madame, Monsieur, Comme je vous l’avais signalé par téléphone, le courrier que je vous avais transmis m’est revenu, faute de format postal adéquat. Je vous renvoie donc les attestations de maladie qui m’ont empêchée de réussir la F600 antérieure. Avec le plus grand espoir que ma nouvelle demande soit acceptée, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, [...]".
- La partie adverse affirme avoir refusé, le 24 juin 2010, la demande d’autorisation formée par la requérante. Elle ne produit cependant pas l’acte attaqué dans le dossier administratif. Elle se limite à fournir une note préparatoire à cette décision, le projet de procès-verbal relatif à sa réunion du 24 juin 2010, ainsi que le courrier du 2 juillet 2010 VI - 18.743 - 3/6 par lequel elle a informé la requérante de l’adoption de l’acte attaqué. Cette lettre est rédigée comme suit : " Nous avons bien reçu votre courrier du 15/06/
- Dans l'accord cadre du 28 octobre 2009 relatif au projet de formation en vue de l'obtention du titre d'infirmier dans le secteur fédéral de la santé, il est précisé à l'article 9, § 1, que le travailleur perd définitivement son droit à l'absence ou à l'activité de service rémunérée lorsqu'il n'a pas réussi l'année d'étude dans laquelle il s'est inscrit. Toutefois au § 2 du même article on stipule que dans les cas exceptionnels dûment motivés par écrit dans un courrier adressé par le travailleur au Comité de gestion, celui-ci peut décider d'octroyer au travailleur l'autorisation de recommencer son année scolaire. Seules peuvent être invoquées des circonstances indépendantes de la volonté du travailleur. Le Comité de Gestion du Fonds Maribel social du Secteur public lors de sa séance du 24 juin 2010, a décidé que votre demande ne répondait pas à la condition précitée. Dès lors, il est mis fin à votre droit d'absence rémunérée pour participation au projet de formation d'infirmier. Votre employeur est également averti par courrier de la décision du Comité de gestion. Nous vous informons que vous avez la possibilité d'introduire un recours de cette décision du Comité de Gestion du Fonds Maribel social du Secteur public, auprès du Conseil d'Etat. Ce recours doit être introduit endéans les 60 jours qui suivent l'annonce de cette décision, ou la date à laquelle cette décision devait être prise. [...]". Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt de la requérante au recours car elle ne remplirait pas les conditions prévues par l’article 9, § 2, du Protocole d’accord-cadre du 28 octobre 2009 pour bénéficier de l’autorisation qui lui est refusée en vertu de l’acte attaqué; qu’elle invite le Conseil d’Etat à procéder à l’examen du deuxième moyen de la requête qui, selon elle, fait apparaître que la requérante ne peut revendiquer cette autorisation, ni donc se prévaloir d’un intérêt au recours; Considérant que l’article 9, § 2, précité confère à la partie adverse un pouvoir d’appréciation pour déterminer si un travailleur peut obtenir l’autorisation visée par cette disposition; que la requérante peut se prévaloir d’un intérêt au recours dès lors qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, la partie adverse sera appelée à prendre une nouvelle décision dont il n’appartient pas au Conseil d’Etat de déterminer le contenu étant donné qu’il ne peut se substituer à la partie adverse dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que la requérante soulève un premier moyen pris de la "violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle VI - 18.743 - 4/6 des actes administratifs, des principes généraux de légitime confiance, de bonne administration et de motivation"; qu’elle soutient que la partie adverse s’est limitée à lui écrire dans son courrier du 2 juillet 2010 que "le Comité de Gestion du Fonds Maribel social du Secteur public lors de sa séance du 24 juin 2010 a décidé que [sa] demande ne répondait pas à la condition précitée", soit la condition prescrite par l’article 9, § 2, du Protocole d’accord-cadre précité du 28 octobre 2009, qu’elle n’a pas reçu la délibération de ce Comité de gestion et qu’elle ne comprend donc pas les raisons qui ont conduit ce dernier à refuser sa demande de dérogation alors qu’elle avait déposé les pièces attestant de circonstances exceptionnelles au sens de cette disposition; Considérant que la partie adverse répond que l'obligation de motivation de l'autorité dépend "de la motivation donnée par le travailleur à sa propre demande", qu’en l'espèce, la requérante "a introduit des demandes en se contentant d'affirmations particulièrement générales pour établir qu'elle aurait été empêchée de réussir l'année scolaire 2008-2009 pour des raisons de santé, sans guère de précision et sans les moindres justifications" et que les pièces produites par la requérante ne démontrent pas l’existence des circonstances exceptionnelles qu’elle invoque; que la partie adverse ajoute que la requérante n’a transmis des pièces justificatives qui lui avaient été demandées que le 11 juin 2010, qu’elles n’ont été réceptionnées que le 15 juin 2010 de sorte qu’elles n'ont pas pu être jointes aux documents soumis au Comité de gestion du Fonds Maribel social lors de sa réunion du 24 juin 2010 "puisque les convocations avec les pièces justificatives doivent être adressées aux différents membres «au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion»" et que c’est "dès lors sur base de la simple demande de réinscription adressée le 27 avril 2010 que le Comité de gestion a eu à se prononcer"; qu’enfin, la partie adverse estime que "la motivation contenue dans la lettre de notification du 2 juillet et dans la décision du Comité de gestion du 24 juin 2010 est parfaitement suffisante"; qu’elle rappelle le contenu de cette lettre ainsi que de la note préparatoire à la décision attaquée à l’appui de son argumentation; Considérant que la partie adverse ne produit pas dans le dossier administra- tif la décision attaquée qu’elle n’a pas non plus portée à la connaissance de la requérante; qu’elle n’établit donc pas que celle-ci serait légalement motivée; que la note préparatoire à l’acte entrepris, le projet de procès-verbal relatif à la réunion du 24 juin 2010 et la lettre du 2 juillet 2010 par laquelle la partie adverse a informé la requérante de l’existence de sa décision du 24 juin 2010 sont sans pertinence pour démontrer que celle-ci serait valablement motivée; que le premier moyen est fondé; Considérant que l'annulation de la décision attaquée rend sans objet la demande de suspension; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande, VI - 18.743 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 24 juin 2010 du Comité de gestion du Fonds Maribel social du Secteur public refusant à Fabienne PELLERING l’autorisation visée à l’article 9, § 2, du Protocole d’accord-cadre du 28 octobre 2009 relatif au projet de formation en vue de l’obtention du titre d’infirmier dans le secteur fédéral de la santé. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix par : MM. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Vincent DURIEUX. Yves HOUYET. VI - 18.743 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.426 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div