id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.427 No Rôle: A. 184089/VI-17465 Affaire: Arrêt 208427 - Marchés publics - 26/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-03 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.427 du 26 octobre 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.427 du 26 octobre 2010 G./A.184.089/VI-17.465 En cause : la société anonyme CEBA CONFORT, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession, no 25, 1400 Nivelles, contre : le centre public d'action sociale d'Enghien, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Virginie DOR, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 juin 2007 par la société anonyme CEBA CONFORT qui demande l'annulation de la délibération du 5 avril 2007 du conseil de l’action sociale du centre public d’action sociale d’Enghien de ne pas poursuivre la procédure d’attribution du marché public relatif aux travaux d’extension et de mise en conformité du home Saint-Nicolas; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2010 convoquant les parties à compa- raître le 18 octobre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 17.465 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Luca CECI, loco Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Virginie DOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de l’affaire sont les suivants :
- Dans le cadre de la rénovation de la maison de repos "Home Saint- Nicolas" à Enghien, le centre public d’action sociale entame en 2007 une procédure de marché public par adjudication publique concernant des travaux relatifs au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la plomberie technique.
- Le cahier spécial des charges mentionne parmi les documents à fournir obligatoirement lors de l’ouverture des offres sous peine d’irrecevabilité : " Conformité à la loi du 4/8/96 et arrêté royal du 25 janvier
- Une note de calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle".
- Lors de la séance d’ouverture des offres, tenue le 19 janvier 2007, cinq soumissions sont déposées parmi lesquelles celle de la requérante.
- Le 5 avril 2007, la partie adverse adopte la décision attaquée dont la motivation comporte le passage suivant : " Attendu que dans le cadre de la procédure d’attribution, le pouvoir adjudicateur s’est rendu compte que plusieurs soumissionnaires présentaient des lacunes importantes en ce qui concerne le plan de sécurité et de santé et l’évaluation des coûts des mesures de sécurité. Après une recherche approfondie sur le sujet, il est apparu au pouvoir adjudicateur que les documents nécessaires - permettant de satisfaire aux exigences du cahier spécial des charges - n’avaient pas été transmis aux soumissionnaires. Attendu qu’il apparaît par conséquent plus prudent d’arrêter la procédure d’attribution.". VI - 17.465 - 2/4
- Le 23 avril 2007, le pouvoir adjudicateur transmet à tous les soumission- naires qui avaient participé à la procédure arrêtée un nouvel avis de marché en vue de la réadjudication. La requérante ne soumet pas d’offre dans le cadre de cette nouvelle procédure d’attribution du marché public; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique qu’elle a pris soin d’envoyer l’avis de marché relatif à la nouvelle procédure à tous les soumissionnaires qui avaient participé à la première procédure, en ce compris CEBA CONFORT mais que la requérante s’est abstenue de participer à la nouvelle procédure d’attribution du marché litigieux de sorte qu’elle a perdu tout intérêt à la présente procédure, conformément à l’arrêt d’assemblée générale n/ 152.172 du 2 décembre 2005, S.A. BOUCHER et S.A. JOLY; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que l’intérêt à attaquer une décision portant renonciation à une procédure d’attribution disparaît si le requérant se désintéresse de la nouvelle procédure, soit qu’il néglige d’y participer, soit qu’il s’abstient de contester une décision qui attribue le marché à un concurrent mais qu’en l’espèce, aucune décision d’attribution du marché litigieux n’est intervenue de sorte qu’elle pourra introduire un recours en annulation à l’encontre de cette future décision et conserve une chance de se voir attribuer le marché public litigieux; Considérant que, concernant une procédure de marché public, l’intérêt d’un requérant consiste à conserver une chance d’en obtenir l’attribution et de l’exécuter lui- même; qu’un requérant n’a donc pas d'intérêt à attaquer une décision portant renonciation à une procédure d'attribution d’un marché public s’il se désintéresse de la nouvelle procédure, soit qu'il néglige d'y participer, soit, s’il y participe, qu'il s'abstient de contester une décision qui attribue le marché public à un concurrent; qu’en l’espèce, la requérante s’est désintéressée de la nouvelle procédure engagée par la partie adverse dès lors qu’elle n’a pas présenté d’offre dans le cadre de celle-ci; qu’elle ne dispose donc pas d’un intérêt à l’annulation de la décision entreprise; que le présent recours est en conséquence irrecevable, DECIDE: VI - 17.465 - 3/4 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix par : MM. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Vincent DURIEUX. Yves HOUYET. VI - 17.465 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.427 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div