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Arrêt 208429 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 26/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.429 No Rôle: A. 197345/XIII-5647 Affaire: Arrêt 208429 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-05 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.429 du 26 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.429 du 26 octobre 2010 A. 197.345/XIII-5647 En cause : la Commune de Quévy, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 9 août 2010 par la Commune de Quévy, en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité du 9 juin 2010 refusant le permis unique sollicité par la société coopérative à responsabilité limitée IDEA pour construire et exploiter un parc à conteneurs à Quévy, chaussée de Brunehaut; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; XIIIr - 5647 - 1/6 Vu la lettre du 11 octobre 2010 informant les parties de la remise de l'affaire à l'audience publique du 19 octobre 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean LAURENT, loco Me Maurice ELOY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sacha GRUBER, loco Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :

  1. La société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) IDEA introduit, le 31 mars 2009, une demande de permis unique en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc à conteneurs à Quévy, chaussée de Brunehaut. Le dossier est déclaré complet et recevable le 3 novembre
  2. Une enquête publique se déroule du 10 novembre au 2 décembre
  3. Le 19 janvier 2010, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis unique sollicité.
  4. La S.C.R.L. IDEA introduit un recours administratif le 19 février
  5. La requérante introduit également un recours administratif le même jour. Les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours déposent leur rapport de synthèse le 20 mai
  6. Le 9 juin 2010, le Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité, adopte un arrêté refusant le permis unique. Il s’agit de l’acte attaqué; XIIIr - 5647 - 2/6 Considérant que la partie adverse oppose au recours une fin de non recevoir prise du défaut d’intérêt de la requérante; Considérant qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la commune requérante fait valoir un intérêt personnel direct à contester l’acte attaqué par lequel le ministre refuse à une intercommunale dont elle est membre un permis unique pour implanter un parc à conteneurs sur son territoire; qu’en référé, en effet, l’exception soulevée par la partie adverse ne doit pas être examinée, s’il peut être conclu à l’absence de réalisation de l’une des conditions imposées par l’article 17 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que puisse être ordonnée la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Considérant que l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose que "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que la demande de suspension doit contenir "un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l’exécution de la décision contestée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - le requérant supporte la charge de la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu’il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l’occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n’ayant, à moins de n’être pas contestées XIIIr - 5647 - 3/6 ou d’apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que la requérante justifie de la manière suivante le préjudice grave qu’elle risque de subir : "
  7. Il incombe à la partie requérante d'assurer la salubrité publique sur son territoire. A cette fin, la Commune doit s'assurer d'une politique complète de gestion des déchets. Elle doit donc disposer d'un parc à conteneurs destiné à ses habitants. Afin d'assurer la collecte des déchets auprès de ses habitants, la requérante a dû organiser une collecte des déchets lors de laquelle elle a dû limiter sa collecte, pour des motifs de tri, à matières, au lieu de 21 dans le projet concerné (sic). Cette collecte a permis de ramasser près de 44 tonnes d'encombrants et plus de 7 tonnes de déchets inertes. Le volume de cette collecte, pourtant limitée, démontre le besoin impératif de disposer d'un parc à conteneurs sur le territoire communal. Le tri optimal des déchets et la protection de l'environnement impose des standards de tri permettant un recyclage des matières. Afin d'assurer un tri convenable, il est également impératif de disposer d'un parc à conteneurs. La requérante est la seule commune associée au sein de l'intercommunale IDEA à ne pas disposer d'un parc à conteneurs.
  8. Le dossier semble faire l'objet d'une communication très particulière étant donné qu'un tract d'Ecolo relate le refus de permis sans pourtant avoir été partie au recours. Il est également étonnant de constater que l'on impute la décision à l'intervention d'un député régional auprès du Ministre régional.
  9. Comme cela a été exposé, la Commune ne dispose, dans son patrimoine, d'aucun terrain qui permettrait d'accueillir le parc. Si un achat est nécessaire, il impliquera la dépense d'une somme beaucoup trop importante pour le budget d'une commune rurale. Cet élément n'est aucunement pris en compte. Par ailleurs, il est à craindre que la Commune ne bénéficie plus de subside de la partie adverse elle-même si le projet n'est pas adopté.
  10. Le risque de préjudice réside encore dans la méconnaissance du principe d'autonomie communale. La partie adverse entend, outre son examen de l'intégration du projet, choisir son emplacement au lieu de la Commune sans tenir compte des impératifs budgétaires ou organisationnels de celle-ci"; Considérant que la requérante établit une liste de griefs; qu’elle n’indique toutefois pas comment ceux-ci seraient constitutifs de risques de préjudices; qu’elle ne montre pas davantage qu’ils seraient graves ni qu’ils seraient difficilement réparables; que l’importance que la commune attache à l’implantation d’un parc à conteneurs sur son territoire, encore affirmé par elle à l’audience, ne suffit pas à établir l’existence d’un risque de préjudice grave causé par le refus attaqué; XIIIr - 5647 - 4/6 Considérant en effet qu’elle ne prouve pas que l’absence de parcs à conteneurs sur son territoire constituerait un risque de préjudice grave alors qu’elle est membre d’une intercommunale dont la mission est précisément de gérer des parcs à conteneurs pour un grand nombre de communes; Considérant qu’elle ne permet pas d’apercevoir en quoi la circonstance qu’un tiers aurait eu connaissance de l’acte attaqué serait constitutive d’un risque de préjudice grave; que ce prétendu préjudice est au demeurant étranger à l’exécution de l’acte attaqué; Considérant que la requérante explique qu’elle envisage d’acheter un terrain pour y placer le parc à conteneurs dont l’implantation est refusée par l’acte attaqué; que la seule perspective d’un achat de terrain par la commune ne suffit toutefois pas à constituer un risque de préjudice; que cette acquisition par achat est elle-même hypothétique, la partie adverse faisant valoir que l’acquisition d’un terrain pourrait se faire pas voie d’échange avec le bien du centre public d’action sociale sur lequel il était envisagé d’implanter le projet refusé; que la requérante n’indique pas en quoi elle aurait besoin de subventions pour financer un projet refusé; qu’en outre un préjudice pécuniaire est par nature réparable; Considérant que la requérante reste en défaut de montrer que le refus de permis méconnaît le principe de l’autonomie communale, alors que la gestion des parcs à conteneurs a été confiée à une intercommunale; Considérant que la requérante n’établit pas que l’exécution immédiate du refus de permis attaqué risque de le lui causer un préjudice grave difficilement réparable au sens de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, XIIIr - 5647 - 5/6 DECIDE : Article 1er. La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué est rejetée. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-six octobre deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. M. PAQUES. XIIIr - 5647 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.429 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.162 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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